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ARRONDISSEMENT DU PORT DE BREST.

Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-duNord et du Finistère, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Brest. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les côtes du département du Morbihan et une extrémité de celles du Finistère, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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ARRONDISSEMENT DU PORT DE NANTES.

Cet arrondissement, qui comprend le département de la Loire-Inférieure, et tout le cours de la Loire et des rivières y affluant, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux du port de Rochefort, lorsque les besoins du service l'exigeront. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Vendée, de la Charente-Inférieure et de la Charente, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Rochefort. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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ARRONDISSEMENT DU PORT DE BORDEAUX.

Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Gironde, de la Garonne, du Lot, de Lotet-Garonne, de la Haute-Garonne, et une partie de ceux de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Corrèze, de l'Aveyron et du Tarn, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Rochefort, et à ceux de Toulon, dans les cas où les besoins du service l'exigeraient. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements des Landes et des Basses-Pyrénées, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Bayonne et de Rochefort. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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ARRONDISSEMENT DU PORT DE TOULON.

Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de l'Aude, de l'Hérault, des Bouchesdu-Rhône, du Var, de la Corse, et une partie des départements du Gard et des Pyrénées-Orientales, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Toulon. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)

M. Le Tourneur, au nom du comité de marine, observe que ce comité est surchargé de travail et qu'il est indispensable de l'autoriser à prendre un secrétaire de plus.

Plusieurs membres observent que ce secrétaire peut être tiré de quelque comité où il s'en trouve qui ne sont pas occupés.

(L'Assemblée autorise le comité de marine à prendre un secrétaire de plus et renvoie aux commissaires inspecteurs de la salle pour tirer ce secrétaire de l'un des comités où il s'en trouve qui sont le moins occupés.)

M. Jard-Panvillier, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur des pensions et gratifications en général.

(L'Assemblée renvoie la discussion de ce projet de décret à la séance du soir.)

M. Lautour-Duchatel, au nom du comité féodal, fait la troisième lecture (2) d'un projet de décret concernant la suppression, sans indemnité, de divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790; ce projet de décret est ainsi conçu:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que par les lois des 4 et 7 août 1789, le régime féodal a été aboli; que néanmoins, par les articles 1er et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tresains, lods et ventes, et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, arrière-acapte, et autres qui étaient dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur; que tous ces différents droits sont déclarés simplement rachetables, et devoir être continués jusqu'au rachat, comme étant présumés être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds;

"Considérant que, loin que cette présomption puisse avoir lieu, tout indique au contraire, que ces droits n'ont jamais eu pour cause la concession primitive d'un fonds, mais bien la tyrannie et l'oppression; que ces droits prennent leur source dans la permission que les seigneurs donnaient à leurs vassaux, de pouvoir vendre les biens qui leur appartenaient, tandis que ces biens étaient libres et francs dans l'origine, soit qu'ils fussent échus aux chefs, soit qu'ensuite ils les eussent subdivisés aux soldats dans le partage et la délivrance qui en fut faite;

Considérant, en outre, que la nation, comme possédant le ci-devant domaine de la Couronne, venant à affranchir elle-même les ci-devant seigneurs de tous droits de mutation, il est juste qu'à leur tour leurs ci-devant vassaux se trouvent affranchis de ces mêmes droits; qu'enfin, il était contre tout principe de justice de ne point assujettir les ci-devant seigneurs à justifier que les

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, séance du 31 mai 1792, page 395, la seconde lecture de ce projet de décret.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLII, séance du 28 avril 1792, page 485, la seconde lecture de ce projet de décret.

droits de mutation étaient le prix et la condition d'une concession primitive de fonds, et d'avoir chargé les débiteurs de faire une preuve négative, qui devenait impossible dans tous les pays où ces droits étaient dus sans convention, et par la force de la féodalité et de la coutume, et qu'il est temps d'effacer jusqu'aux derniers vestiges de la féodalité, décrète ce qui suit:

« Art. 1er. L'Assemblée nationale, dérogeant aux articles 1er et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, et à toutes autres lois à ce relatives, décrète qu'à partir de la publication du présent décret, tous les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tresains, lods et ventes, et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, arrière-acapte, et autres dénominations quelconques, et qui étaient dus à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur, sont et demeurent supprimés sans indemnité.

Art. 2. Tous les rachats desdits droits qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du prix, s'il est dû en intégrité, soit pour ce qu'il en reste dû, encore qu'il y eût eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura été payé, ne pourra être répété.

Art. 3. Pourront cependant les ci-devant seigneurs exiger lesdits droits, lesquels continueront d'être rachetables, aux termes du décret du 15 mars 1790, lorsqu'ils seront dans le cas de justifier par le titre primitif d'inféodation, qu'ils n'ont concédé et inféodé les fonds que sous la condition expresse desdits droits de mutation.

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Art. 4. Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret seront assujetties aux mêmes droits, et ils seront payés aux ci-devant seigneurs, lesdits droits n'étant abolis que pour l'avenir.

Art. 5. Les princes allemands possessionnés en France seront indemnisés de la privation desdits droits, conformément aux décrets de l'Assemblée constituante.

Art. 6. Ceux auxquels la nation avait vendu quelques-uns des droits supprimés par le présent decret seront indemnisés d'après estimation faite contradictoirement avec les procureurs généraux des départements, et ce, proportionnellement aux prix des ventes à eux faites. »

M. Goujon. Je demande la question préalable contre ce premier essai des travaux de votre comité féodal. C'est sur la motion de M. Couthon qu'il avait été chargé de vous faire un rapport. Or, M. Couthon n'a pas demandé la suppression absolue sans indemnité, des droits casuels; mais seulement des moyens pour en faciliter le rachat. Cependant le comité, quoiqu'il prononce le mot de suppression dans son premier article, conserve la necessité du rachat dans tous les cas où les ci-devant seigneurs prouveront, par la présentation des titres primitifs, qu'ils sont en effet devenus, par une concession de fonds, propriétaires des cens qu'ils réclament; au lieu que la loi du 15 mars 1790 dit que les contestations qui pourront s'élever entre les censitaires et les ci-devant seigneurs seront jugées selon les coutumes des lieux, et qu'à défaut de titres primitifs, ils seront admis à présenter des reconnaissances,

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