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ser en leur nom une somme de 126 liv. 10 s. en assignats. Ils se proposent de faire passer tous les 3 mois la même somme. (Applaudissements.)

J'ajoute que le jour où l'on a formé le camp de Dunkerque, le colonel, 2 officiers, 2 adjudantsmajors et 2 maréchaux des logis du régiment de dragons ci-devant Bourbon, sont partis, emportant les guidons de ce régiment. Je demande le renvoi de cet objet au Pouvoir exécutif, afin qu'ils puissent être jugés par les cours martiales.

(L'Assemblée accepte l'offrande des ouvriers de la verrerie de Dunkerque et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs. Elle renvoie, en outre, la dénonciation faite par M. Emmery au Pouvoir exécutif.)

M. Dubois-du-Bais. Je suis chargé par la Société des Amis de la Constitution de Lisieux de déposer sur l'autel de la patrie une somme de 2,302 livres, dont 221 liv. 17 s. en 5 lettres de maîtrise; 385 liv. 4 s. 6 d. en espèces et 1,735 livres en assignats, plus 2 paires de boucles d'argent. (Applaudissements.)

De jeunes citoyens de Paris, accompagnés de leur instituteur, sont admis à la barre et offrent à la patrie 27 liv. 15 s. en espèces; 75 livres en assignats, plus une bague en argent. (Applaudissements.)

M. le Président accorde à la députation les honneurs de la séance.

Un de MM. les secrétaires annonce que MM. Ribes et Bayet, membres du directoire du district d'Issoire, département du Puy-Dôme, le procureur-syndic et le secrétaire-greffier, envoient 400 livres en assignats. (Applaudissements.)

(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Cambon, au nom du comité de l'ordinaire des finances, présente un projet de décret relatif à la vente des sels et tabacs (1); ce projet de décret est ainsi conçu :

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publiques, les renseignements sur le prix commun du commerce des sels et tabacs dans leur département, et ils indiqueront le prix qu'il paraîtra convenable de déterminer, et au-desSous duquel il ne pourra être reçu d'enchères pour la vente des sels et tabacs nationaux.

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Art. 3. Aussitôt que le ministre aura reçu ces renseignements et avis, il fixera le minimum du prix au-dessous duquel ces denrées ne pourront être adjugées, et il en instruira de suite les directoires de départements, qui, de leur côté, en instruiront les directoires de districts. »

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

Un membre demande par article additionnel que la suspension de la vente des sels et tabacs soit formellement prononcée.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, qui lui a rendu compte des pertes considérables que le Trésor public éprouve sur la vente des sels et tabacs, par l'effet de la coalition de plusieurs citoyens qui se concertent pour ne pas enchérir, voulant faire cesser promptement un semblable désordre, décrète qu'il y a urgence.

«L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit":

Art. 1er.

« Aussitôt après la publication du présent décret, les enchères pour la vente des sels et tabacs, ordonnée par la loi du 25 mars dernier, ne seront reçues qu'au-dessus du minimum du prix qui sera déterminé de la manière prescrite par les articles suivants; et jusqu'à ce que ce minimum soit fixé, la vente sera suspendue.

Art. 2.

« Pour parvenir à la fixation de ce minimum, les corps administratifs feront parvenir, sans délai, au ministre des contributions publiques, des renseignements sur le prix commun du commerce des sels et tabacs dans leur département, et ils indiqueront le prix qu'il paraît convenable de déterminer, et au-dessous duquel il ne pourra être reçu d'enchères pour la vente des sels et tabacs nationaux.

Art. 3.

« Aussitôt que le ministre aura reçu ces renseignements et avis, il fixera le minimum du prix au-dessous duquel ces denrées ne pourront être adjugées, et il en instruira de suite es directoires de départements, qui, de leur côté, en instruiront les directoires de districts. »

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 9 juin 1792, au soir.

Plusieurs membres observent que dans ce procès-verbal, le secrétaire a désigné par son nom M. Merlin dont on a demandé l'envoi à l'Abbaye et que cette désignation ne peut avoir lieu qu'au cas où la peine eût été décrétée (1). Ils demandent que le nom de M. Merlin soit rayé.

(1) Voy. ci-dessus, séance du samedi 9 juin 1792, an soir, page 44, la motion de M. Henry Larivière.

(L'Assemblée décrète que le nom de M. Merlin sera rayé dans la rédaction du procès-verbal.) Un membre demande que cette partie du procès-verbal soit supprimée.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

Une députation de citoyens du faubourg SaintAntoine est admise à la barre.

L'orateur de la députation se plaint d'abord, de ce que l'Assemblée, d'après les impulsions d'une faction dont les membres disent qu'ils veulent la Constitution, toute la Consti ution, rien que la Constitution, a perdu une journée de ses séances pour assister à un simulacre de fête. Il entre ensuite dans de grands détails sur les circonstances présentes.

Plusieurs membres demandent que le pétitionnaire se contente d'énoncer l'objet de sa pétition et qu'elle soit renvoyée à un comité.

L'orateur de la députation. Messieurs, je parle au nom de mes concitoyens. Tout citoyen a le droit de pétition, et je ne sais pas pourquoi ces Messieurs refusent de m'entendre. (Murmures et interruptions.)

M. Carnot-Feuleins le jeune. Monsieur le Président, je demande qu'en votre qualité vous fassiez respecter par le pétitionnaire la dignité du gouvernement représentatif. Les citoyens ont sans doute le droit de pétition, mais ils n'ont pas le droit de venir discuter à la barre. Je demande donc que le pétitionnaire énonce succinctement l'objet de sa pétition et qu'elle soit renvoyée sur-le-champ au comité.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Carnot-Feuleins le jeune, et renvoie la pétition au comité des pétitions.)

M. le Président accorde à la députation les honneurs de la séance.

M. Merlet. La multiplicité et souvent l'inutilité des pétitions fait perdre, presque tous les jours, un temos considérable qui devrait être employé aux travaux importants qui s'accumulent dans les comités. Je rappelle à l'Assemblée les deux articles du règlenient qui portent que les pétitionnaires seront tenus d'envoyer à M. le Président une note sommaire sur l'objet de leur pétition et de l'énoncer de même à la barre. Ces 2 articles ne sont pas exécutés, je demande qu'ils soient remis en vigueur.

Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour, par le motif qu'il existe un décret à ce sujet et qu'il ne s'agit que de le faire exécuter.)

M. Delacroix. Je demande la parole pour M. Delfau qui désire communiquer des faits qui intéressent la sûreté générale, celles de l'Assemblée nationale et du roi.

(L'Assemblée accorde la parole à M. Delfau.)

M. Delfau. Hier soir, à 7 h. 1/2 environ, je passais dans le jardin des Tuileries, J'aperçus un orateur qui, monté sur une chaise, paraissait déclamer avec beaucoup de véhémence. Je m'approchai, me mêlai dans la foule, et j'entendis la lecture à haute voix du libelle que voici où l'on provoque hautement à l'assassinat du roi. Etonné de ce spectacle, croyant à peine mes yeux et mes oreilles, je me mis à côté de l'orateur lui-même. Ce libelle est ainsi intitulé : La chute de l'idole des Français. Je l'ai acheté. Je ne vous en ferai pas la lecture en entier, mais vous me permettrez de vous lire le passage qui

contient le portrait du roi; vous y verrez qu'on y invite à l'assassinat, qu'on le commande même; le voici :

"C'est ce monstre qui n'emploie le pouvoir qui lui est confié, que pour anéantir la nation. Nouveau Charles IX, il veut vous armer les uns contre les autres, et porter dans la France la désolation, les ravages et la mort Va, perfide, ton crime envers une nation sensible et généreuse, te met dans la classe des plus grands criminels! Damiens fut moins coupable que toi; s'il eût consommé son crime, il n'eut privé la société que d'un brigand qui, par ses turpitudes et ses dissolutions, fit à la France des plaies si profondes, que de longtemps elles ne seront fermées. Cependant tout ce que la cruauté la plus raffinée put imaginer de plus doulour ux, fut employé pour le faire périr. Et toi, dont l'attentat est 25 millions de fois plus grave, on te laisse impuni; et ce qui est encore plus incroyable, on veut te placer sur le trône avec la même puissance. Mais tremblez, brigands, qui vous jouez de la volonté du peuple, l'heure de la vengeance approche; il est pirmi nous des Scévola qui sauront braver les tourments et la mort, pour la donner à ceux qui nous oppriment.

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Dans cet endroit, l'orateur fait le portrait des rois de France. Il arrive à Louis XVI; et voici comme il s'exprime :

<< Dormirons-nous toujours du sommeil de la mort? resterons-nous toujours avilis? ramperons-nous toujours sous les fers du despotisme? Non, sans doute; et puisque le successeur de tant de tyrans a rompu tous les nœuds qui l'attachaient à nous, foulons aux pieds ce vain simulacre de royauté qui a voulu, qui a prétendu anéantir les lois émanées de la volonté de 25 millions d'hommes. Ecrasons cette idole des Français, qui en se faisant déclarer inviolable, a avili la majorité nationale. Ployer devant un individu est un crime et une monstruosité dans l'ordre social. Si la liberté a tant de peine à prévaloir, c'est que le pouvoir exécutif héréditaire est unique; c'est qu'on ne voit rouler que son or dans la capitale. Par lui, on voit des séductions de tout genre et des attenats de toute espèce. On voit des hommes corrompus attaquer la liberté jusques dans l'areopage, qui doit être son asile, les crimes les plus exécrables ne les épouvantent pas. Attendons qu'un grand jour éclaire l'abime effrayant, réunissons nos forces, et faisons frémir les scélérats de rage et d'épouvante. »>

La personne qui lisait hier au soir cet ouvrage, était à l'entrée de l'Assemblée nationale, dans le jardin même du roi. La déclamation était accompagnée de gestes si expressifs, de mouvements si indicatifs en désignant le palais des Tuileries, que je ne pus pas douter qu'il y avait dans la personne qui lisait cet écrit, des intentions criminelles. Je demande à cet égard à l'Assemblée nationale s'il est possible que la municipalité de Paris, que le maire n'ait pas connaissance de ces prédications publiques, de ces déclamations, de ces provocations incendiaires. Il n'est pas possible que la municipalité de Paris n'en ait pas connaissance; je deinande que le maire de Paris (et je ne crois pas demander trop) rende compte des moyens qu'il emploie pour veiller à la sureté publique, et pour empêcher que, dans le jardin du roi notamment, on déclame de pareils libelles.

J'ai encore à dénoncer à l'Assemblée un fait

qui me paraît beaucoup plus grave que celui que je viens de citer.

L'Assemblée nationale veut sans doute découvrir toutes les conspirations et punir les conspirateurs sans acception de personnes..... Plusieurs membres: Oui! oui!

M. Delfau. Eh bien, Messieurs, je suis forcé de vous dénoncer le ministre de la justice, comme travaillant très efficacement, soit par malveillance, soit par impéritie (ce que j'aime mieux croire), à avilir le Corps législatif. M. le ministre de la justice est venu, il y a peu de temps, vous faire part des mesures qu'il avait prises pour arrêter la circulation des feuilles de l'Ami du Peuple et veiller à l'exécution de votre décret. L'Assemblée nationale ne fut pas très satisfaite de sa réponse, puisqu'elle lui ordonna de rendre compte de nouveau, par écrit, le lendemain matin (1). Eh bien, Messieurs, depuis cette époque, le ministre de la justice ne vous a pas dit, ne vous a pas écrit un seul mot; et depuis votre décret, l'Ami du Peuple ne cesse de circuler dans le public, dans toutes les sociétés littéraires du Palais-Royal. L'abonnement continue comme ci-devant; il circule dans tout Paris; il se vend à quarante pas de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas seulement qu'il se vend, mais il se proclame hautement, et on l'offre à qui veut le recevoir. Il se distribue dans vos armées, il circule partout. Je vous demande, Messieurs, si le ministre a pris des mesures pour découvrir ou faire cesser la distribution de cet écrit, s'il a fait arrêter et interroger un seul des colporteurs qui distribuent cet ouvrage. Si l'on en avait interrogé seulement un, peut-être aurait-on découvert, par ce moyen, où se tient cette caverne de brigands. Je soutiens qu'il n'est pas possible que M. le ministre de la justice ait cherché à faire des découvertes à cet égard-là.

Messieurs, j'ai dans ce moment-ci quatre ou cinq numeros de l'Ami du Peuple, je ne voudrais pas lasser votre patience en vous lisant un ouvrage qu'il vous serait impossible d'entendre, mais je vous demande la permission d'en lire quatre à cinq phrases, et si votre indignation peut être contenue, j'aurai eu tort de vous faire cette dénonciation.

Plusieurs membres: Lisez! lisez !

M. Lasource. L'auteur de l'Ami du Peuple est décrété d'accusation: il ne s'agit plus de prouver que c'est un incendiaire, il faut se borner simplement à faire exécuter le décret; il est inutile de lire un ouvrage que l'Assemblée nationale a déjà jugé.

M. Delfau. Il me paraît nécessaire que l'Assemblée nationale ait connaissance de quelques phrases qui sont dans l'Ami du Peuple.

Plusieurs membres Lisez ! lisez !
D'autres membres: Non! non !

(L'Assemblée décrète que les passages de l'Ami du Peuple seront lus.)

M. Delfau. Voici comment il s'exprimait dans un de ses numéros :

«Il est évident, dit-il, que la trahison de Dillon est manifeste. Laissez faire le comité militaire, vous verrez le traître blanchi par l'Assemblée. Et comment e le serait-il pas ? elle cherche un prétexte plausible, afin d'accorder à

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIII, séance du 21 mai 1792, page 623, le décret rendu.

la cour le décret funeste qu'elle sollicite pour assurer aux généraux le pouvoir de trahir impunément la nation, et de faire périr, à leur gré, les bataillons patriotes. >>

Au sujet de la lettre de la municipalité de Valenciennes, voici comme il s'exprime :

«L'Assemblée nationale, après quelques débats, décrète que cette lettre sera communiquée au ministre, et qu'il y répondra le lendemain, pour lui donner le temps de préparer ses moyens, « Dites, après cela, que la cour, les ministres et l'Assemblée nationale ne s'entendent pas comme fripons en foire ».

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.

M. Goupilleau. Je demande que l'on passe à l'ordre du jour.

M. Duhem. J'appuie l'ordre du jour. Il me semble, Messieurs, que l'Assemblée ne s'élève pas à la hauteur où elle doit être en écoutant des dénonciations de gazettes..... (Murmures.)

M. Saladin parle dans le bruit et demande qu'on passe à l'ordre du jour.

M. Mayerne. Quel intérêt ces Messieurs ontils donc à soutenir de pareils crimes?

M. Leroy (de Bayeux). Je demande la parole pour la dénonciation d'un écrit encore plus incendiaire que celui qu'on vient de vous lire; il est intitulé: Têtes à prix, dans lequel ouvrage on met à prix la tête du roi, celle des généraux et de plusieurs membres de l'Assemblée. On a dénoncé ce fait au ministre, il n'a pris aucun parti, et cela est si vrai, qu'hier cet écrit était encore distribué à la porte de l'Assemblée.

M. Beugnot. Les faits qu'on vient de vous dénoncer ne sont pas de la compétence de l'Assemblée. Ce sont là des délits de police dont elle ne peut pas connaître. J'en demande le renvoi au pouvoir exécutif en chargeant le ministre de la justice de rendre compte séance tenante des mesures qu'il a été précédemment chargé de prendre relativement à la distribution des écrits séditieux.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Beugnot.)

M. Marant. Je demande la parole pour une motion d'ordre. Les effets produits par les libelles, vomis chaque jour par les factieux de tous les genres, doivent vous convaincre que les lois réglementaires contre la licence de la presse ne sont pas suffisantes. Je demande donc que le comité de législation soit chargé d'examiner quels seraient les moyens les plus propres et les plus compatibles avec la liberté pour réprimer la licence de la presse et de présenter sans délai un projet de décret.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du comité militaire, donne lecture de la rédaction du décret rendu dans la séance d'hier soir (1) sur la prohibition de la sortie d'armes de toute espèce et de munitions de guerre; elle est ainsi conçue : L'Assemblée nationale, considérant que rien n'est plus instant, dans les circonstances actuelles, que de pourvoir d'une manière certaine à ce que les arsenaux et magasins nationaux

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(1) Voy. ci-dessus, séance du lundi 11 juin 1792, au soir, page 100, l'adoption de ce projet de décret, sauf rédaction

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Le pouvoir exécutif donnera les ordres les plus précis, pour faire le plus promptement possible, dans tous les arsenaux et magasins nationaux du royaume, la recherche de tous les fusils qui, soit par leur calibre, soit par leur longueur, par leur forme, par leur défaut de baïonnette, etc., ne pourraient être d'aucun usage dans les armées, mais pourraient cependant être d'une grande utilité entre les mains des citoyens habitant les campagnes des départements frontières. Ces fusils seront mis sur-lechamp en réparation, et il sera fait, s'ils ne sont pas du calibre actuellement en usage, des moules à balles en quantité suffisante, pour en envoyer partout où l'on fera passer de ces fusils, qui ne seront délivrés que sur un décret du Corps législatif; et seront alors marqués des lettres A. N. signifiant arme nationale.

Art. 4.

«<ll sera fait, dans la huitaine de la publication du présent décret, un inventaire exact des armes et munitions de guerre de toutes espèces, qui pourraient se trouver dans les maisons des émigrés, et sur lesquelles les scellés seraient ou auraient été précédemment apposés; un extrait de cet inventaire, désignant les différentes espèces d'armes et de munitions, sera envoyé dans la huitaine au directoire du département, qui l'adressera sur-le-champ au pouvoir exécutif celui-ci, de son côté, en donnera connaissance, sans délai, au Corps législatif.

Art. 5.

« Les fusils du modèle de 1777, existants dans les magasins nationaux, ne pourront, sous aucun prétexte, être délivrés aux troupes de nouvelle levée, tant qu'il sera possible de leur en

fournir d'autres neufs ou réparés, à moins que ces troupes ne soient employées contre les ennemis extérieurs; auquel cas, s'il est jugé nécessaire, leur armement pourra être renouvelé, en tout ou en partie, en armes du modèle de 1777 ».

(L'Assemblée adopte cette rédaction.)

M. Beaupuy, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret concernant la création de compagnies de volontaires gardes nationaux, chasseurs à cheval; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de donner aux citoyens, que leur amour pour la patrie appelle à la défense de la liberté, des moyens de servir dans les troupes à cheval, et même de former des corps de volontaires gardes nationaux à cheval, conformément au désir qu'ils en ont manifesté; et qu'il est instant de déterminer le mode d'organisation et d'em ploi le plus propre à ces corps de nouvelle levée, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète :

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ses frais, et de se rendre, dans six semaines au plus tard, à compter du jour de son inscription, au lieu du dépôt qui sera indiqué à chaque département par le pouvoir exécutif.

Cette indication suivra l'envoi du présent décret dans les départements.

Art. 6.

« Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin qu'il soit transporté, dans les lieux qu'il aura désignés pour dépôts, toutes les parties de l'armement du cavalier et de l'équipement du cheval prescrites pour les chasseurs à cheval.

Art. 7.

« Tout citoyen qui, après avoir rempli les formalités exigées par les articles 4 et 5 du présent décret, se rendra au lieu du rassemblement qui lui aura été indiqué, et s'y présentera monté sur un cheval à tous crins, agé de 5 ans au moins, et de la taille de 4 pieds 7 pouces à la potence, recevra l'indemnité et le traitement ci-après; savoir :

1o. Pour la valeur de son cheval, l'intérêt, à raison de 5 0/0, de la somme de 500 livres. Cet intérêt lui sera payé en supplément de solde, et à l'époque du terme de la durée de son service ou de la réduction de l'armée au pied de paix, et du licenciement des corps de volontaires gardes nationaux à cheval, il sera compté à chacun d'eux ladite somme de 500 livres, à moins que le volontaire ne préfère de remmener son cheval ou celui qu'il aura reçu en remplacement pendant la guerre, dans quelque état qu'il se trouve à cette époque.

2o Il recevra de plus, à son arrivée, une indemnité à raison de 8 francs par lieue qui lui sont accordés, à compter du lieu de son départ à celui de son arrivée.

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la constitution des municipalités, il procéderont ensuite, par le scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, à la nomination des officiers de leur compagnie; et dans la même forme du scrutin, et à la pluralité relative, à la nomination des sous-officiers.

Art. 11.

• Du moment où la nomination des officiers et sous-officiers d'une compagnie sera faite, le procès-verbal en sera envoyé au ministre de la guerre, qui sera tenu de faire expédier des ordres à cette compagnie pour qu'elle se réunisse à la légion à laquelle il jugera qu'elle sera le plus utile. Successivement chaque compagnie s'organisera et se réunira à telle légion ou tel corps, d'après le même mode.

Art. 12.

<< Les volontaires gardes nationaux à cheval pourront choisir (soit parmi eux, soit dans la gendarmerie nationale, soit enfin parmi les anciens militaires retirés, pourvu qu'ils remplis sent les conditions prescrites par l'article 4 du présent decret), celui qui leur sera le plus agréable, ou qu'ils trouveront le plus propre à les conduire et à les commander.

Art. 13.

Dans ce cas où, après la formation des compagnies de volontaires gardes nationaux à cheval attachées aux légions, il se trouvera encore un nombre de volontaires assez considérable pour former une ou plusieure compagnies, alors ces compagnies s'organiseront conformément à l'article 10 du présent décret, et le pouvoir exécutif, immédiatement après leur formation, les remettra à la disposition des généraux.

Art. 14.

« Le pouvoir exécutif donnera les ordres les plus précis pour que les volontaires gardes nationaux à cheval trouvent à leur arrivée dans les lieux de dépôt le logement et les fournitures dont ils auront besoin pour eux et leurs chevaux. Le pouvoir exécutif prendra également les moyens les plus convenables pour faciliter et accélérer l'instruction des volontaires; il pourra, à cet effet, choisir des officiers ou autres personnes à qui il sera accordé des gratifications proportionnées aux soins et à l'intelligence qu'ils auront mis à l'exécution de cet objet important.

Art. 15.

« Du moment où les compagnies de volontaires seront organisées, elles seront subordonnées à leurs chefs. Jusqu'à cette époque, les volontaires obéiront, en tout ce qui concernera le service et leur instruction militaire, aux officiers préposés pour cet objet par les commandants des places des lieux de dépôt.

Art. 16.

• Dans tous les cas qui n'auront pas été prévus par le présent décret, les lois existantes pour les volontaires gardes nationaux à pied serviront de règle pour ceux qui sont à cheval;

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