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QUESTIONS

DE DROIT.

TIE.-WIS.

IMPRIMERIE DE P.-J. VOGLET,

VIS-A-VI6 LE PALAIS DE JUSTICE.

DE

QUESTIONS DE DROIT,

QUATRIÈME ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE,

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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ALPHABETIQUE

DES

QUESTIONS DE DROIT

QUI SE PRÉSENTENT LE PLUS FRÉQUEMMENT DANS LES TRIBUNAUX.

TIERCE (DROIT DE), TIERS, §. I.

TIERCE (DROIT DE). V. l'article Terrage. tée: cette date avait été assurée par la signature de l'officier public; dans ce cas, Jacques concourra avec Jean.

TIERCE-OPPOSITION. V. l'article Opposition (tierce).

TIERS. §. I. La disposition de l'art. 1328 du Code civil suivant laquelle les actes sous seing-privé n'ont de date contre les Tiers que du jour où ils sont enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, forme-t-elle un droit nouveau, sinon pour la France, au moins pour les pays actuellement étrangers où-le Code civil fait

encore loi ?

Que cette disposition n'ait fait, pour la France, que consacrer une règle de l'ancien droit, c'est ce qu'a reconnu bien clairement M. Jaubert, dans le rapport qu'il a fait au tribunat, le 14 pluviôse an 12, sur le chap. 5 du titre 4 du liv. 3 du Code civil :

« Ici, un exemple est nécessaire (a-t-il dit). Pierre est débiteur de Jacques. Jean, porteur d'un titre exécutoire contre Pierre, forme une saisie arrêt entre les mains d'un débiteur de Pierre. Jacques demande à concourir à la répartition des fonds. Il produit, en effet, un titre

de créance.

» Si ce titre consiste dans un acte authentique, la date du titre ne saurait être contesTOME XVI.

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» Déclarer en principe que les actes sous seing-privé n'ont point de date contre les Tiers, n'est-ce pas compromettre en certains cas les intérêts des hommes de bonne foi qui n'ont pas exigé un acte public, ou parcequ'ils n'y ont pas songé, ou parcequ'ils n'ont pas voulu en faire les frais?

» Cependant ce dernier inconvénient cst moindre que celui qui résulterait du système contraire.

» La crainte des excès dans lesquels l'intérêt personnel entraîne certains hommes, a dû déterminer le législateur.

» Au reste, les contractans seront avertis ; c'est à eux à prendre leurs précautions.

I

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