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21. Ils ne pourront entrer en France qu'avec notre permission spéciale.

22. Ils ne pourront se montrer dans les pays soumis à notre obéissance, avec la cocarde étrangère et revêtus d'un uniforme étranger; ils seront autorisés à porter les couleurs nationales quand ils seront dans l'empire.

23. Ils pourront néanmoins porter les dé corations des ordres étrangers, lorsqu'ils les auront reçues avec potre autorisation.

24. Les Français au service d'une puissance étrangère ne pourront jamais être accrédités comme ambassadeurs, ministres ou envoyés auprès de notre personne, ni reçus comme chargés de missions d'apparat qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous avec leur costume étranger,

25. Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans notre permission est par cela seul censé naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, et sera, par conséquent, traité conformément aux dispositions du titre II du présent décret; et, s'il reste au service étranger en temps de guerre, il sera soumis aux peines portées par le dé cret du 6 avril 1809.

26. L'article 14 estapplicable aux Français qui seraient au service étranger sans être munis de lettres-patentes (1).

27. Notre décret du 6 avril 1809 continuera à être exécuté pour tous les articles qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispositions du présent décret, et notamment à l'égard des Français qui, étant entrés sans notre autorisation au service d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette puissance.

Il seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre l'empire français ou ses alliés.

28. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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partemens de la ci-devant Belgique, qui ont pris du service en Autriche depuis le traité de Campo-Formio, et par suite ont porté les armes contre leur légitime souverain, seront poursuivis, s'ils ne l'ont déjà été, par-devant nos cours, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1809, à moins qu'ils n'aient profité ou ne profitent de l'amnistie que nous avons bien voulu leur accorder.

2. A cet effet, ils seront tenus de faire, avant l'expiration de l'année courante, soit devant nos ambassadeurs et ministres près les cours étrangères, soit devant nos préfets ou procureurs généraux, la déclaration de l'intention où ils sont de profiter de la présente amnistie, et de rétablir leur domicile sur le territoire de notre empire.

3. Les Belges compris dans l'état joint aux présentes, et qui, étant au service d'Autriche avant le traité de Campo-Formio, ont seuls fait, conformément à l'art. 9 de ce traité, leur déclaration devant l'autorité compétente, soit dans les trois mois qui ont suivi la ratification du traité, soit dans le délai prescrit par la circulaire de notre grand-juge du 5 janvier 1803 (20 pluviose an 11) et qui ont point soumis aux dispositions de notre décret en conséquence vendu leurs biens, ne seront du 6 avril 1809.

décret, le séquestre sera apposé,s'il ne l'a déjà 4. A compter de la publication du présent été, sur les biens appartenant à des Belges l'art. 9 du traité de Campo-Formio, et transqui, ayant fait la déclaration spécifiée en porté ensuite leur domicile hors des pays soumis à notre domination, n'ont pas effectué la vente de leurs propriétés dans les délais qui leur avaient été accordés.

5. Les Belges qui ont fait la déclaration spécifiée en l'article 9 du traité de CampoFormio, soit qu'ils aient effectué la vente de leurs biens, ou qu'ils en aient conservé la propriété, sont et demeurent autorisés par ces présentes à faire, d'ici au 1er janvier 1812,

la déclaration de l'intention où ils sont de reprendre leurs droits et qualités de Français. Il leur sera délivré des lettres-patentes qui seront publiées au Bulletin des Lois.

Ceux qui auront obtenu ces lettres-patentes seront entièrement réintégrés dans lesdits droits et qualités, sans qu'ils soient aucunement susceptibles d'être repris pour leur conduite passée.

6. Le sequestre apposé en exécution de l'article 4 sur les biens appartenant aux Belges désignés en l'article précédent sera levé aussitôt qu'ils auront fait enregistrer leurs lettres-patentes à la cour impériale de leur

Art. 1er. Tous ceux de nos sujets des dé- résidence, et qu'ils les auront présentées au

(1) Voy, décret du 31 juillet 1812.

préfet du département de leur ancien domi

cile.

7. Les Belges désignés aux articles 3 et 5, qui n'auront point fait leur déclaration et effectué le rétablissement de leur domicile avant le 1er janvier prochain, sont et demeu rent incapables de posséder aucune propriété en France, d'y recueillir aucune succession, soit par testament ou ab intestat, et d'y recevoir aucune donation ou legs.

Les biens qui seraient reconnus leur appartenir seront réunis à notre domaine; et les successions qui pourraient leur échoir seront adjugées à leur plus prochain collatéral regnicole: les successions qui adviendraient à leurs enfans de leur chef, et ce, pendant vingt-cinq ans, seront échues aux héritiers respectifs.

8. Il est expressément défendu aux susdits Belges désignés aux art. 3 et 5, et qui n'au raient pas fait leur déclaration, de se trouver, après le 1er janvier, dans les pays soumis à notre obéissance, sous peine d'emprisonnement, sans qu'ils puissent alléguer aucun

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FIN DU TOME dix-septièmË.

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