pour toute autre cause que ce soit, à raison 36. Nos officiers de justice énonceront, CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et de ceux de mise en fourrière. 37. Dans les cas prévus par les articles 16, Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque Dans les villes de quarante mille habitans Dans les autres villes et communes, un 38. En matière criminelle et correction- 39. Les animaux et tous objets périssables, Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être resti- tres. 40. La main-levée provisoire des animaux tre. Si lesdits objets doivent être vendus, la Cette vente sera faite à l'enchère, au mar- Le jour de la vente sera indiqué par affi- Le produit de la vente sera versé dans la 42. Les droits d'expédition sont dus pour 43. Ces droits d'expédition ne sont dus que Hors les cas ci-dessus, il n'est rien du aux 44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers 472 du Code d'instruction criminelle, et de 45. Il leur est accordé une indemnité pour 46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il 47. En conformité de l'article 168 du Code 48. Les droits d'expédition dus aux greffiers 49. Les droits d'expédition pour chacune mément à l'article 601 du même Code, sont 50. Les droits fixes pour les extraits sont En matière forestière ces droits ne seront 51. L'état de liquidation des frais et dépens 52. Lors des exécutions des arrêts criminels, A cet effet, le greffier se rendra soit à l'Hô- 53. Il est alloué aux greffiers pour tout 1° Pour les exécutions à mort, Dans les villes de quarante mille habitans Dans les autres villes et communes, dix 2o Pour les exécutions par effigie et expo- Dans notre bonne ville de Paris, dix francs; Dans les autres villes et communes, trois 54. Les accusés paieront aux taux réglés 55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit 56. En matière correctionnelle et de sim- ple police, aucune expédition ou copie des Mais il leur sera délivré, sur leur seule de- Toutes ces expéditions seront à leurs 57. Conformément à l'article 5 de notre Nos procureurs viseront, en outre, les 58. Ne seront point insérés dans la rédac- 59. Toutes les fois qu'une procédure en 60. Dans tous les cas où il y aura envoi 61. Ne seront expédiés dans la forme exé- 62. Toutes les fois que l'officier du minis- Cette remise de l'expédition n'aura lieu exiger qu'il lui en soit donné communication, à auront consommé tous les actes de leur minis- 63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour 64. Nous défendons très-expressément aux En cas de contravention, nous voulons Ordonnons à nos procureurs généraux et CHAPITRE VI. Des salaires des huissiers. 65. Le service des huissiers près de nos 'cour. Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le Néanmoins ceux des huissiers ci-devant 66. Les cours impériales pourront fixer le Le service des huissiers des tribunaux de sement. 67. Les huissiers n'ont aucun traitement 68. Les dispositions de notre décret du 17 impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en 69. En exécution de l'art. 120 de notre Sur l'organisation en communauté des Sur le nombre d'huissiers qui doivent être Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu Sur les réglemens de police et de discipline Et sur l'établissement d'une bourse com- 70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis sans Les copies de tous les actes, arrêts, juge- 71. Les salaires des huissiers, pour tous 1° Pour toutes citations, significations, Dans notre bonne ville de Paris, un franc; Dans les autres villes et communes, cin- 2o Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés, Dans notre bonne ville de Paris, soixantequinze centimes; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes; Dans les autres villes et communes, cinquante centimes; 3° Pour l'exécution des mandats d'amener dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 95, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie, Dans notre bonne ville de Paris, huit francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, six francs; Daus les autres villes et communes, cinq francs; 4° Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61,86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie, Dans notre bonne ville de Paris, cinq francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs; Dans les autres villes et communes, trois francs; 5° Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 243, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et par les art. 46 et 52 du Code pénal, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, vingt-un francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, dix-huit francs; Dans les autres villes et communes, quinze francs (1); 6° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison; Dans notre bonne ville de Paris, soixantequinze centimes; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes; Dans les autres villes et communes, cinquante centimes; (1) Voy. décret du 7 avril 1813, art. 6. 7° Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, six francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs; Dans les autres villes et communes, trois francs; 8° Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumax, y compris le procès-verbal de la publication, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, dix-huit francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs; Dans les autres villes et communes, douze francs; 9o Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'art. 13 du Code pénal, Dans notre bonne ville de Paris, trente francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, vingt-quatre francs; Dans les autres villes et communes, dixhuit francs; 10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, Dans notre bonne ville de Paris, cinquante centimes; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quarante centimes; Dans les autres villes et communes, trente centimes; 11o Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas, Dans notre bonne ville de Paris, un franc; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes; Dans les autres villes et communes, quante centimes. cin 72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire, et par le ministère public. 73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour taxe, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, dix francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, huit francs; Dans les autres villes et communes, six francs. Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police porteurs de mandemens de justice viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent; et, dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu (1). 78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés. 79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, pres crite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle. So. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront char 74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et or-gés ne recevra que la moitié de la taxe fixée donnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes cidessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifica tions. Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi. 75. Les huissiers ne dresseront un procès verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement. 76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune. 77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de la police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie, et à Paris, au préfet de police. Le préfet, les commissaires généraux de police, et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens. Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. (1) Voy, décret du 7 avril 1813, art. 6. par l'article 71, no 8. 81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après. 82. Notre grand-juge, ministre de la justice, fera dresser, et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires. 83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels : on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles se ront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 1o, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article. 84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviose an 13, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra en outre le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. Le mandement sera toujours joint au mẻmoire de l'huissier. |