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pour toute autre cause que ce soit, à raison
de leurs fonctions.

36. Nos officiers de justice énonceront,
dans les mandats qu'ils délivreront au profit
des témoins et des jurés, que la taxe a été re-
quise.

CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et

de ceux de mise en fourrière.

37. Dans les cas prévus par les articles 16,
35, 37, 38, 89 et go du Code d'instruction
criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la
garde des scellés que lorsque le juge instruc
teur n'aura pas jugé à propos de confier cette
garde à des habitans de la maison où les scel-
lés auront été apposés.

Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque
jour, au gardien nommé d'office, savoir:
Dans notre bonne ville de Paris, deux
francs cinquante centimes;

Dans les villes de quarante mille habitans
et au-dessus, deux francs;

Dans les autres villes et communes, un
franc.

38. En matière criminelle et correction-
nelle, les femmes ne peuvent être constituées
gardiennes des scellés, conformément à la loi
du 6 vendémiaire an 3, qui recevra, quant
à ce, son exécution.

39. Les animaux et tous objets périssables,
pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne
pourront rester en fourrière ou sous le séques-
tre plus de huit jours.

Après ce délai, la main-levée provisoire

pourra en être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être resti-
tués, ils seront mis en vente, et les frais de
fourrière seront prélevés sur le produit de la
vente, par privilége et préférence à tous au-

tres.

40. La main-levée provisoire des animaux
saisis et des objets périssables mis en séques-
tre sera ordonné par le juge-de-paix ou par
le juge d'instruction, moyennant caution, et
le paiement des frais de fourrière et de séques-

tre.

Si lesdits objets doivent être vendus, la
vente en sera ordonnée par les mêmes ma-
gistrats.

Cette vente sera faite à l'enchère, au mar-
ché le plus voisin, à la diligence de l'adminis-
tration de l'enregistrement.

Le jour de la vente sera indiqué par affi-
ches vingt-quatre heures à l'avance, à moins
que la modicité de l'objet ne détermine le ma-
gistrat à en ordonner la vente sans formali-
tés; ce qu'il exprimera dans son ordonnance.

Le produit de la vente sera versé dans la
caisse de l'administration de l'enregistrement,
pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné
par le jugement définitif.

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42. Les droits d'expédition sont dus pour
tous les actes et pièces dont il est fait mention
dans les articles du Code d'instruction crimi-
nelle, sous les no 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86,
114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128,
129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160,
161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300,
304, 305, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419,
452, 454,455,456, 465, 481,568,595 et 6or.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que
lorsque les expéditions sont demandées soit
par les parties qui en requièrent la délivrance
à leurs frais, soit par le ministère public;
dans ce dernier cas, le Trésor impérial en
fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile,
ou si la partie civile est dans un état d'indi-
gence dûment constaté.

Hors les cas ci-dessus, il n'est rien du aux
greffiers pour les actes susénoncés, lorsque
la signification, notification ou communica
tion en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il
sera dit ci-après.

44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers
pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer
en conformité des articles 198, 202, 417 et

472 du Code d'instruction criminelle, et de
l'article 36 du Code pénal.

45. Il leur est accordé une indemnité pour
leur assistance aux actes désignés dans l'ar-
ticle 378 du Code d'instruction criminelle, et
pour l'accomplissement des formalités pres-
crites par l'article 83 du Code civil.

46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il
est fait mention en l'art. 421 du Code d'instruc-
tion criminelle sera payée comme extrait aux
concierges des prisons, suivant la fixation qui
sera faite dans l'article 50 ci-après.

47. En conformité de l'article 168 du Code
d'instruction criminelle, les droits d'expédi-
tion dus aux greffiers des maires agissant com-
me juges de police seront les mêmes que ceux
des greffiers des autres tribunaux de police.

48. Les droits d'expédition dus aux greffiers
des cours et tribunaux sont fixés à quarante
centimes par rôlé de vingt-huit lignes à la
page et de quatorze à seize syllabes à la ligne.

49. Les droits d'expédition pour chacune
des copies du registre tenu par les greffiers,
aux termes de l'article 600 du Code d'instruc-
tion criminelle, qui doivent être adressées à
notre grand-juge, ministre de la justice, et à
notre ministre de la police générale, confor-

mément à l'article 601 du même Code, sont
fixés à dix centimes pour chaque article dure-
gistre.

50. Les droits fixes pour les extraits sont
réglés à soixante centimes, quel que soit le
nombre de rôles de chaque extrait.

En matière forestière ces droits ne seront
que de vingt-cinq centimes (1).

51. L'état de liquidation des frais et dépens
sera dressé par le greffier, et les copies qu'il
en délivrera lui seront payées à raison de cinq
centimes par article.

52. Lors des exécutions des arrêts criminels,
le greffier de la cour, du tribunal ou de la jus-
tice de paix du lieu où se fera l'exécution, se-
ra tenu d'y assister, d'en dresser procès-ver-
bal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera
parvenir à l'officier de l'état civil les rensei-
gnemens prescrits par le Code civil.

A cet effet, le greffier se rendra soit à l'Hô-
tel-de-Ville, soit dans une maison située sur la
place publique où se fera l'exécution, et qui
lui sera désignée par l'autorité administrative.

53. Il est alloué aux greffiers pour tout
droit d'assistance, transcription du procès-
verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'of-
ficier de l'état civil, savoir:

1° Pour les exécutions à mort,
Dans notre bonne ville de Paris, vingt
francs;

Dans les villes de quarante mille habitans
et au-dessus, quinze francs;

Dans les autres villes et communes, dix
francs.

2o Pour les exécutions par effigie et expo-
sitions,

Dans notre bonne ville de Paris, dix francs;
Dans les villes de quarante mille habitans
et au-dessus, cinq francs;

Dans les autres villes et communes, trois
francs.

54. Les accusés paieront aux taux réglés
par notre présent décret les expéditions et
copies qu'ils demanderont, outre celles qui
leur seront délivrées gratuitement aux termes
de l'article 305 du Code d'instruction crimi-
nelle.

55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit
devant un autre juge d'instruction, soit à une
autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra
leur être délivré, aux frais du Trésor impé-
rial, de nouvelles copies des pièces dont ils
auront déjà reçu une copie en exécution du
susdit article 305.

56. En matière correctionnelle et de sim-

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ple police, aucune expédition ou copie des
pièces de la procédure ne pourra être déli-
vrée aux parties sans une autorisation expres-
se de notre procureur général.

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Mais il leur sera délivré, sur leur seule de-
mande, expédition de la plainte, de la dénon-
ciation, des ordonnances et des jugemens
définitifs.

Toutes ces expéditions seront à leurs
frais (2).

57. Conformément à l'article 5 de notre
décret du 24 février 1806, les greffiers ne déli-
vreront aucune expédition ou copie susceptible
d'être taxée par role, ni aucun extrait, sans
les avoir soumis à l'examen de nos procureurs,
qui en feront prendre note sur un registre
tenu au parquet.

Nos procureurs viseront, en outre, les
expéditions.

58. Ne seront point insérés dans la rédac-
tion des arrêts et jugemens les plaidoyers
prononcés, soit par le ministère public, soit
par les défenseurs des prévenus ou accusés,
mais seulement leurs conclusions.

59. Toutes les fois qu'une procédure en
matière criminelle, de police correctionnelle,
ou de simple police, devra être transmise à
quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à
notre grand-juge, ministre de la justice, la
procédure et les pièces seront envoyées en
minutes, sans en excepter aucune, à moins
que notre grand-juge ne désigne des pièces
pour n'être expédiées que par copies ou par
extraits.

60. Dans tous les cas où il y aura envoi
des pièces d'une procédure, le greffier sera
tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera
sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'ar-
ticle 423 du Code d'instruction criminelle.

61. Ne seront expédiés dans la forme exé-
cutoire que les arrêts, jugemens et ordonnan-
ces de justice que les parties ou le ministère
public demanderont dans cette forme.

62. Toutes les fois que l'officier du minis-
tère public aura pris une expédition d'un arrêt
ou d'un jugement portant peine d'amende ou
de confiscation, pour en poursuivre l'exécu-
tion en ce qui le concerne, il remettra cette
expédition au préposé de l'enregistrement
chargé du recouvrement des condamnations
pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont
la remise est ordonnée par les arrêtés du
Gouvernement des 1er et 16 nivose an 5.

Cette remise de l'expédition n'aura lieu
que lorsque nos procureurs ou leurs substituts

exiger qu'il lui en soit donné communication, à
lui ou à son conseil, par la voie du greffe, sans
déplacement (17 mai 1826, Grenoble; S. 27, 2,
36; D. 26, 2, 228).

auront consommé tous les actes de leur minis-
tère.

63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour
les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la
dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour
la minute d'aucun acte quelconque, non plus
aussi que pour les simples renseignemens
qui leur seront demandés par le ministère
public pour être transmis à nos ministres.

64. Nous défendons très-expressément aux
greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres
ou de plus forts droits que ceux qui leur sont
attribués par notre présent décret, soit à titre
de prompte expédition, soit comme gratifica-
tion, ni pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit.

En cas de contravention, nous voulons
qu'ils soient destitués de leurs emplois, et
condamnés à une amende qui ne pourra être
moindre de cinq cents francs ni excéder six
mille francs, sans préjudice toutefois, sui-
want la gravité des cas, de l'application des
dispositions de l'article 174 du Code pénal.

Ordonnons à nos procureurs généraux et
impériaux de dénoncer d'office, ou de pour
suivre, sur la plainte des parties intéressées,
les abus qui viendront à leur connaissance.

CHAPITRE VI. Des salaires des huissiers.

65. Le service des huissiers près de nos
cours impériales sera déterminé par une dé-
libération prise en assemblée générale de la

'cour.

Tous les huissiers pourront être appelés

indistinctement à faire le service civil et le
service criminel, à tour de rôle.

Néanmoins ceux des huissiers ci-devant
attachés aux cours criminelles qui seront
jugés les plus aptes à mettre le service crimi-
nel en activité seront attachés de préférence,
pendant les quatre années qui courront du
jour de l'installation de chaque cour impé-
riale, au service des chambres criminelles de
la cour, des cours d'assises, et de la cour spé-
ciale du chef-lieu.

66. Les cours impériales pourront fixer le
lieu de la résidence de tous les huissiers de
leur ressort, et la changer sur la réquisition
de notre procureur général.

Le service des huissiers des tribunaux de
première instance sera réglé par une délibé-
ration de chaque tribunal pour son arrondis-

sement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement
fixe; il leur est seulement accordé des salaires
à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17
mars 1809, concernant les six huissiers atta-
chés à la cour de justice criminelle du dépar-
tement de la Seine, continueront à être exé-
cutées à l'égard des huissiers qui seront atta-
chés au service criminel près notre cour⚫

impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en
soit autrement ordonné par nous.

69. En exécution de l'art. 120 de notre
décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-
juge, ministre de la justice, après avoir pris
l'avis de nos cours impériales qui lui trans-
mettront leurs délibérations, nous présentera,
d'ici au 1er janvier 1812, un rapport,

Sur l'organisation en communauté des
huissiers résidant et exploitant dans chaque
arrondissement communal,

Sur le nombre d'huissiers qui doivent être
attachés au service des audiences de nos cours
et tribunaux;

Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu
d'accorder aux huissiers audienciers pour leur
service particulier;

Sur les réglemens de police et de discipline
nécessaires pour tous;

Et sur l'établissement d'une bourse com-
mune entre tous les membres de chaque com-
munauté d'arrondissement.

70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au
ministère public des expéditions des actes ou
jugemens à signifier, les significations seront
faites par les huissiers sur les minutes, qui
leur seront confiées par les greffiers sous leur
récépissé, à la charge par eux de les rétablir
au greffe, dans les vingt-quatre heures qui
suivront la signification, sous peine d'y être
contraints par corps en cas de retard.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis
en expédition au ministère public, la signi-
qu'il en soit délivré une seconde pour cet ob-
fication sera faite sur cette expédition,
jet.

sans

Les copies de tous les actes, arrêts, juge-
mens et pièces à signifier, seront toujours fai-
tes par les huissiers ou par leurs scribes.

71. Les salaires des huissiers, pour tous
les actes de leur ministère résultant du Code
d'instruction criminelle et du Code pénal,
sont réglés et fixés ainsi qu'il suit:

1° Pour toutes citations, significations,
notifications, communications, et mandats
de comparution, dans les cas prévus par les
articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114
116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146,
149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177,
182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205,
212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269,
281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 358, 389,
394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454,
456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519,
528, 531, 532, 538, 546, 547, 548 et 567 du
Code d'instruction criminelle, pour l'original
seulement,

Dans notre bonne ville de Paris, un franc;
Dans les villes de quarante mille habitans
et au-dessus, soixante-quinze centimes;

Dans les autres villes et communes, cin-
quante centimes;

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2o Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés,

Dans notre bonne ville de Paris, soixantequinze centimes;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes;

Dans les autres villes et communes, cinquante centimes;

3° Pour l'exécution des mandats d'amener dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 95, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

Dans notre bonne ville de Paris, huit francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, six francs;

Daus les autres villes et communes, cinq francs;

4° Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61,86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

Dans notre bonne ville de Paris, cinq francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;

Dans les autres villes et communes, trois francs;

5° Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 243, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et par les art. 46 et 52 du Code pénal, savoir:

Dans notre bonne ville de Paris, vingt-un francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, dix-huit francs;

Dans les autres villes et communes, quinze francs (1);

6° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison;

Dans notre bonne ville de Paris, soixantequinze centimes;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes;

Dans les autres villes et communes, cinquante centimes;

(1) Voy. décret du 7 avril 1813, art. 6.

7° Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir:

Dans notre bonne ville de Paris, six francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;

Dans les autres villes et communes, trois francs;

8° Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumax, y compris le procès-verbal de la publication, savoir: Dans notre bonne ville de Paris, dix-huit francs;

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Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs;

Dans les autres villes et communes, douze francs;

9o Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'art. 13 du Code pénal,

Dans notre bonne ville de Paris, trente francs;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, vingt-quatre francs;

Dans les autres villes et communes, dixhuit francs;

10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,

Dans notre bonne ville de Paris, cinquante centimes;

Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quarante centimes;

Dans les autres villes et communes, trente centimes;

11o Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

Dans notre bonne ville de Paris, un franc; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes; Dans les autres villes et communes, quante centimes.

cin

72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations,

notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire, et par le ministère public.

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour taxe, savoir:

Dans notre bonne ville de Paris, dix francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, huit francs;

Dans les autres villes et communes, six francs.

Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police porteurs de mandemens de justice viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent; et, dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu (1).

78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, pres crite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

So. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront char

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et or-gés ne recevra que la moitié de la taxe fixée

donnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes cidessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifica

tions.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresseront un procès verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune.

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de la police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie, et à Paris, au préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police, et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas.

(1) Voy, décret du 7 avril 1813, art. 6.

par l'article 71, no 8.

81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

82. Notre grand-juge, ministre de la justice, fera dresser, et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels : on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles se ront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 1o, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviose an 13, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra en outre le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution.

Le mandement sera toujours joint au mẻmoire de l'huissier.

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