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DATE, f. f. Indication du temps précis auquel un événement, ou un acte s'eft paffe.

LA

A Date eft néceffaire dans certains actes pour la validité; tels font tous les actes judiciaires & extrajudiciaires, les actes paffés devant Notaires & autres Officiers publics.

Dans les actes du feing privé la Date eft utile , pour connoître dans quelles circonstances l'acte a été fait; mais il n'eft pas nul, faute d'être daté.

Dans les actes faits par des Officiers publics, on marque toujours l'année, le mois & le jour : on ne marque pas ordinairement fi c'eft devant ou après-midi.

Il feroit même à propos dans tous les actes, de marquer non-feulement s'ils ont été paffés avant ou après-midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été faits cette attention ferviroit fouvent à éclaircir certains faits & à prévenir bien des difficultés ; & dans les actes authentiques cela ferviroit beaucoup pour l'ordre des hypotheques: car entre créanciers du même jour il y a concurrence, au lieu que celui dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, paffe avant le créancier dont le titre eft feulement daté du jour; & celui dont le titre eft daté de onze heures du matin, paffe devant celui dont le titre marque feulement qu'il a été fait avant midi.

Il eft d'ufage affez commun dans la plupart des exploits & dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre la Date au commencement; il feroit cependant plus convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la répéter, afin de mieux conftater que tout l'acte a été fait dans le temps marqué autrement il peut arriver qu'un acte commencé fous fa Date, n'ait été achevé qu'un ou plufieurs jours après; auquel cas, pour procéder réguliérement, on doit faire mention des différentes Dates.

Les actes authentiques ont une Date certaine du jour qu'ils font paffés, à la différence des actes fous fignature privée, qui n'acquierent de Date certaine que du jour du décès de celui ou ceux dont ils font écrits & fignés, ou du jour qu'ils font contrôlés ou reconnus en juftice.

Date en matiere bénéficiale, fuivant l'ufage de la cour de Rome, s'entend des Dates fur lesquelles on expédie les provifions des bénéfices que l'on impetre en cour de Rome.

Elles font de deux fortes, favoir, les Dates en abrégé, ou petites Dates; & celles qui s'appofent au bas des bulles & des fignatures.

Dates en abregé, où petites Dates, font celles que les correfpondans des banquiers de France retiennent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, pour conftater les diligences de l'impétrant,

Ceux qui requierent un bénéfice de cour de Rome, retiennent ordinairement plufieurs Dates à différens jours on a vu des eccléfiaftiques qui en avoient retenu jufqu'à quinze cents, pour tâcher de rencontrer un jour où ils fuffent feuls requérans le bénéfice; parce que tant qu'il y a plu fieurs requérans du même jour, on ne donne point de provifions: concurfu mutuo fefe impediunt partes.

Ces Dates font toujours fecrettes jufqu'à ce qu'elles aient été levées, c'eft pourquoi jufques-là on n'en donne point de certificat,

Il y a un officier pour les petites Dates, qu'on appelle le Préfet des Dates; il n'eft pas en titre, mais choifi par le dataire, comme étant l'un de fes principaux fubftituts en l'office de la daterie. C'est chez lui que les banquiers de Rome, dès que le courier eft arrivé, portent les mémoires des bénéfices fur lefquels ils ont ordre de prendre Date; & les provifions qu'on en expédie enfuite, font datées de ce jour-là, pourvu qu'on porte les mémoires avant minuit; car fi on les porte après minuit, la Date n'eft que du lendemain, & non du jour précédent que le courier eft arrivé, L'officier des petites Dates a un fubftitut, dont la fonction eft de le foulager en la recherche, réponse & expédition des matieres pour lesquelles on fait des perquiratur; & de mettre au bas des fuppliques la petite Date avant qu'elle foit vérifiée par cet officier ou préfet des petites Dates, & enfuite entendu par le dataire ou sous-dataire,

Dans les vacances par mort & par dévolu, celui qui veut empêcher le concours retient plufieurs Dates, afin que fes provifions ne foient pas inutiles, comme il arrive lorfque plufieurs impétrans obtiennent des provifions de même Date fur le même genre de vacance on retient en ce cas plufieurs Dates, dans l'efpérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une fans concours.

Pour favoir fi un des impétrans a fait retenir des Dates du bénéficier, ce qui s'appelle une courfe ambitieufe, prohibée par la regle de non impetrando beneficia viventium, on peut compulfer le registre du banquier expéditionnaire,

On ne retient point de Date quand le faint fiege eft vacant; en ce cas les provifions de la cour de Rome font préfumées datées du jour de l'élec tion du Pape, & non du jour de fon couronnement.

DA TERI E, f. f,

LA Daterie eft une chambre à la cour de Rome, où l'on confere, au nom du Pape, les graces bénéficiales, & tout ce qui y a rapport, com me les difpenfes des qualités & capacités néceffaires, & autres actes femblables. On y accorde auffi les difpenfes de mariage.

La Daterie eft compofée de plufieurs officiers, favoir le dataire, les référendaires, le préfet de la fignature de grace, celui de la fignature de juftice, le fous-dataire, l'officier ou préfet des petites dates, le fubftitut de cet officier, deux révifeurs, les clercs du regiftre, les regiftrateurs, le maître du registre, le dépofitaire ou tréforier des componendes, le dataire appellé per obitum, le dataire ou revifeur des matrimoniales: il y a auffi l'officier appellé de miffis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en fon lieu.

C'est à la Daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, & que l'on donne enfuite date aux provifions & autres actes quand les fuppliques ont été fignées.

Il y a ftyle particulier pour la Daterie, c'eft-à-dire, pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius, avocat confiftorial, a fait un traité exprès. Ce ftyle a force de loi, & ne change jamais; ou fi par fucceffion de temps il s'y trouve quelque différence, elle eft peu confidérable.

Le Cardinal de Luca, dans fa relation de la cour forenfe de Rome, fure que les ufages de la Daterie font fort modernes.

af

Il y a deux regiftres à la Daterie, l'un public, l'autre fecret, où font enregistrées toutes les fupplications apoftoliques, tant celles qui font fignées par fiat, que celles qui font fignées per conceffum. Il y a aussi un regiftre dans lequel font enregistrées les bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatrieme où font enregistrés les brefs & les bulles qu'on expédie par la chambre apoftolique. Chacun de ces registres eft gardé par un officier appellé cuftos regiftri.

On permettoit autrefois à la Daterie de lever juridiquement des extraits des regiftres, partie préfente ou duement appellée; mais préfentement les officiers de la Daterie ne fouffrent plus cette procédure, ils accordent feulement des extraits ou fumptum en papiers extraits du registre, & collationnés par un des maîtres du regiftre des fuppliques apoftoliques.

Lorfqu'on fait des perquifitions à la Daterie pour favoir fi perfonne ne s'eft fait pourvoir d'un bénéfice, les officiers, au cas que les dates n'aient point été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point de dates retenues, mais feulement qu'il n'y en a point eu de levées : & en effet il arrive quelquefois enfuite que nonobftant cette réponse il fe trouve quelqu'un pourvu du même temps, au moyen de ce que les dates ont été levées depuis la réponse des officiers de la Daterie,

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DAUPHIN, Titre que porte, en France, le fils aîné du Roi.

CHARLES

HARLES V, petit-fils cadet de Philippe de Valois, eft le premier qui l'ait porté; & Gui VIII, eft le premier Prince du Dauphiné qui ait porté le nom de Dauphin, non pas comme titre, mais comme furnom, parce que le cimier de fon cafque avoit la forme d'un Dauphin. Les fucceffeurs de ce Seigneur prirent enfuite ce nom comme une qualité honorifique, & ils donnerent à leur territoire le nom de Dauphiné. Guigues XI, ajouta à fon nom le titre de Viennois, & fe nomma Dauphin de Viennois. Humbert II, établit fon confeil à Grenoble, fupprima dans fes armes les deux tours, il n'admit dans fon fceau que des Dauphins. Ce Prince, qui étoit très-pieux, n'ayant point d'enfans, réfolut de quitter, le monde & d'entrer dans l'ordre des Dominicains; dans cet objet, du consentement du Pape & de celui des peuples & des Seigneurs qu'il avoit conquis, ou dont il avoit acheté la vaffalité, il céda fes Etats à la France par deux traités, le premier eft de 1313, & le fecond eft de 1349. Il revêtit Charles V de fon droit, en lui remettant l'ancienne épée du Dauphiné, la banniere de S. Georges & l'anneau. Cette ceffion ne comprenoit que le Viennois, le Graifivaudan, l'Embrunois, & le Gapençois. Le Diois & le Valentinois ont depuis été joints au Dauphiné, parce que Louis Aymard, Comte de Poitiers, n'ayant point de poftérité, il inftitua le Dauphin de France pour fon héritier en 1419, & les deux Comtés furent réunis au domaine Delphinal par transaction des 16 Juillet 1419, 14 Août 1426, & 7 Décembre 1454

Á l'égard de la maniere dont les Dauphins acquirent leur territoire & leur jurifdiction, l'hiftoire nous apprend que Ifarne, Evêque de Grenoble, chaffa les Sarrafins qui s'étoient emparés de cette ville & de fon territoire en 963 en conféquence, Frédéric I, donna en 1161, la ville de Grenoble en fief à fes Evêques, avec tous les droits de régale; il qualifia l'Evêque du titre de Prince. Gui ou Guigues VIII, furnommé Dauphin, vint, les armes à la main, & força St. Hugues à lui céder la moitié de la jurifdiction de la ville de Grenoble, & à planter des limites pour divifer le territoire; le fait eft conftaté dans l'acte que l'on appelle le Cartulaire St. Hugues. Les Dauphins voulurent fe fixer dans Grenoble, & en conféquence ils acheterent de l'Evêque le droit de s'y établir: peu à peu ils s'arrogerent toute autorité. Quelques perfonnes croient que les Dauphins n'étoient point Souverains, mais Seigneurs du Dauphiné; ils obfervent 1°. Que les Dauphins n'étoient que fimples Vicaires de l'Empire, & qu'ils en prenoient la qualité 2°. Ils recouroient à l'Empereur pour avoir le droit de faire battre monnoie, & pour obtenir la poffeffion des mines, &c. 3°. Quoiqu'ils euffent droit de vie & de mort fur leurs fujets, & de faire la guerre

à leurs voisins, ainfi que la plupart des autres Seigneurs, cependant ils ne jouiffoient pas des droits de grande régale; bien plus, dans les différens qu'ils avoient, ils recouroient à l'Empereur, pour obtenir juftice de lui feul. Ils n'ont jamais pris la qualité de Souverains, mais de fimples Seigneurs de telle ou telle ville.

2. L'on doit obferver que la ceffion du Dauphiné fut faite fous des clauses & conditions que les Rois de France ne pourront exiger que les droits & fervis établis, & qu'ils maintiendront les privileges du peuple, de la no bleffe & des Eccléfiaftiques. 3. Que quelque temps après, comme l'on étoit vexé par les Gouverneurs du Dauphiné, pour les contenir, on les menaçoit de les actionner par devant le tribunal de l'Empire.

4. Que lors de la ceffion du Dauphiné, les nobles vouloient fe donner au Duc de Savoie, & que les Eccléfiaftiques préférerent le Roi de France qui étoit un Prince plus puiffant. 5. Que le Dauphiné eft annexé à la Fran& qu'il n'y fera incorporé que lorfque les Rois de France feront Empereurs. Dumoulin dit à ce fujet, Delphinatus non eft de de regno, fed annexus eft regno Galliæ,

ce,

On trouvera dans le Cérémonial de la France, les détails des cérémonies qui s'obfervent lors de la naiffance, de l'éducation & aux obfeques des Dauphins. Lorfque le Roi de France meurt, dans l'inftant le Dauphin eft reconnu pour Roi & légitime fucceffeur, quoiqu'il ne foit pas encore facré & couronné: dès le moment le nouveau Roi exerce le droit de joyeux avénement, qui confifte dans le droit de créer de nouvelles maîtrifes dans les arts & métiers, & de nommer à la premiere prébende de chaque cathédrale ou collégiale, même au préjudice du droit des gradués: ce droit eft annexé à celui de régner. Les loix fondamentales du Royaume nomment les Dauphins pour fucceffeurs néceffaires à la Couronne.

DAUPHIN É, Province de France.

LA fituation de cette Province eft finguliere, elle est annexée, & n'est point encore incorporée au Royaume de France. Elle a partie du Lyonnois, de la Breffe & du Bugei au feptentrion; la Savoie & le Piémont a1 levant; les Alpes, la Provence & le Comté Vénaiffin au midi; le Vivarais eft à l'Occident: le Rhône fépare le Dauphiné du Lyonnois, de la Breffe, du Bugei & du Vivarais; il l'environne du côté du Septentrion & de l'Occident.

2. La forme du Dauphiné eft à peu près un triangle,

3. Cette Province s'étend depuis le 44. degré 11 minutes, jufqu'au 45o. degré 53 minutes de latitude; & depuis le 22. degré 19 minutes, jufqu'au 24. degré 49 minutes de longitude. On lui donne environ 40 lieues

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