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Prétendue renonciation au droit de réclamer des indemnités. Fin de non-recevoir opposée par le ministre des Travaux publics et tirée de ce que l'intéressé aurait conclu avec l'État une convention portant renonciation au droit de réclamer des indemnités; rejet : cette convention ne vise que les dommages causés par les inondations de l'année 1900 (Bergon c. l'État.) 34.771. Bergon c. l'État. - MM. Fernet, rapp.; Blum, c. du g. Me Hannotin et Bernier, av.).

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Bergon, propriétaire à Vias Hérault)..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 28 oct. 1908, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Hérault a rejeté la demande en 138.470 fr. 25 de dommagesintérêts, à raison de l'inondation de ses propriétés de Preignes et de Médeilhan par les eaux du Libron ;

Vu la loi du 28 pluv. an VIII;

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministre des Travaux publics: Cons. que, pour conclure au rejet de la demande en dommages-intérêts du sieur Bergon, le ministre s'est fondé sur une convention passée entre l'État et le sieur Bergon à la date du 31 oct. 1903, et renouvelée le 19 mai 1906; qu'il soutient qu'aux termes de cette convention, le sieur Bergon a renoncé dans l'avenir à réclamer à l'État des indemnités à raison des dommages qui pourraient être causés à ses propriétés par suite des crues du Libron; que le sieur Bergon soutient, au contraire, que, par cette convention, il s'était seulement engagé à se désister d'une instance alors pendante entre l'État et lui-même, et dans laquelle il réclamait une indemnité à raison des inondations qui s'étaient produites dans le courant de l'année 1900;

Cons. qu'il résulte des termes de ladite convention du 31 oct. 1903, que le sieur Bergon s'est désisté de l'action qu'il avait engagée le 1 févr. 1901 devant le conseil de préfecture de l'Hérault et qu'il s'engageait à ne pas introduire ultérieurement « une nouvelle instance à raison des mêmes faits de l'année 1900 »; que le sieur Bergon n'a pas, par là, renoncé à réclamer à l'État des indemnités à raison des dommages causés à ses propriétés par d'autres inondations que celles de l'année 1900; que, dès lors, le sieur Bergon est recevable à présenter une demande en indemnité à raison des dommages causés à ses propriétés par les inondations qu'ont produites les crues du Libron en 1907;

Au fond: Cons. qu'il résulte de l'instruction que, lors des crues du Libron qui se sont produites dans le courant des mois de septembre et de novembre 1907, les ouvrages établis pour la traversée du

canal du Midi par le Libron et par sa dérivation, la Saignée, se sont opposés à l'écoulement naturel des eaux, et que les propriétés du sieur Bergon, qui sont situées en amont du canal, ont été inondées par suite de l'accumulation des eaux devant lesdits ouvrages;

Cons. que la responsabilité de l'État se trouve de plus engagée par le défaut de curage du Libron, que l'État s'était obligé à réglementer dans le plus bref délai, en vertu de la convention du 31 oct. 1903, ainsi que les art. 20, 21 et 22 de la loi du 8 avr. 1898 lui en donnent les pouvoirs ;

Cons., il est vrai, que le ministre des Travaux publics soutient que les inondations de 1907 sont dues, d'une part, aux ouvrages établis par le sieur Bergon en vertu des stipulations de la convention du 31 oct. 1903, pour assurer, en cas de crue du Libron, le déversement dans le canal du Midi de la dérivation du Libron dite « la Saignée »; mais que, sur ce point, ses conclusions ne sont point fondées, les ouvrages établis par le sieur Bergon n'ayant pu qu'améliorer la situation antérieure; que le ministre soutient, en outre, que lesdites inondations sont dues, d'autre part, aux obstacles apportés à l'écoulement des eaux en amont du canal, par le remblai de la voie ferrée, ainsi que par un étranglement du lit du Libron et par les travaux de défense établis à cet endroit par les riverains;

Cons. que, si ces allégations étaient justifiées, la responsabilité de l'État se trouverait diminuée dans une proportion que l'état de l'ins truction ne permet pas d'apprécier, non plus que le montant de l'indemnité à laquelle le sieur Bergon est, dès à présent, reconnu avoir droit, si les dommages causés à ses propriétés sont imputables, en tout ou en partie, aux ouvrages établis pour la traversée du canal du Midi par le Libron, et au défaut de curage du Libron; qu'il y a lieu, pour établir ces deux points, de procéder à une expertise ;... (Arrêté annule ; il sera, avant dire droit, par trois experts dont l'un sera désigné par le préfet de l'Hérault, le second par le requérant, et le troisième par le président de la section du Contentieux du Conseil d'État, à moins que les parties ne s'entendent pour désigner un expert unique, procédé à une expertise à l'effet de rechercher : 1° la part de responsabilité pouvant incomber à l'État à raison, d'une part, du défaut de curage du Libron et, d'autre part, des obstacles apportés à l'écoulement naturel des eaux par les ouvrages établis pour la traversée du canal du Midi par le Libron, exclusion faite des dommages résultant des obstacles apportés à l'écoulement des eaux par le remblai de la voie ferrée et par les ouvrages de défense établis par les riverains à la hauteur de l'étranglement du lit du Libron; 2° la somme à laquelle devra s'élever l'indemnité à allouer au sieur Bergon pour réparer les dommages qui

ont pu être causés à ses propriétés par le fait de l'État; surplus des conclusions de la requête rejeté; dépens réservés pour être statué ce qu'il appartiendra en fin de cause).

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Crevasses constatées dans une maison. Ces crevasses étant uniquement la conséquence de la nature du sol et non de l'emploi des explosifs dans les conditions où il a été fait par Tentrepreneur, lequel, d'ailleurs, a toujours obtempéré aux ordres de service qui lui ont été donnés à ce sujet par les ingénieurs, l'indemnité due au propriétaire de l'immeuble doit être mise en totalité à la charge de la ville de Paris (Perchot c. ville de Paris et consorts Lebaudy, 1re esp.).

Dommages matériels et préjudice commercial résultant pour un épicier-marchand de vins de l'établissement par l'entrepreneur d'une voie destinée à transporter les décharges de son entreprise et du fonctionnement de trains de déblais sur ladite roie: allocation d'une indemnité (Perchot c. Picard, 2 esp.). 1 ESP. —(36.817. Perchot c. Ville de Paris et consorts Lebaudy. MM. Porché, rapp.; Pichat, c. du g.; Mes Defert, Hannotin et Aubert, ar.).

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Perchot, adjudicataire des cinquième et sixième lots de la ligne no 7 du chemin de fer métropolitain de Paris..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrété, en date du 3 mars 1909, par lequel le conseil de préfecture de la Seine l'a condamné à supporter jusqu'à concurrence du cinquième l'indemnité évaluée à 65.538 fr. 30 et représentant les dommages causés par les travaux de construction de ladite ligne à l'immeuble sis à Paris, rue Botzaris, no 36, et appartenant aux consorts Lebaudy, les quatre autres cinquièmes de ladite indemnité étant mis à la charge de la ville de Paris;

Vu le mémoire en défense et le recours incident présentés pour la ville de Paris;

Vu (les lois des 28 pluv. an VIII et 22 juill. 1889);

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'expertise que les crevasses qui se sout produites en 1906 dans l'immeuble des consorts Lebaudy, sis à Paris, rue Botzaris, no 36, ont été causées par les travaux de construction de la ligne no 7 du chemin de fer métropolitain; que le conseil de prefecture de la Seine, par arrêté du 3 mars 1909, a mis l'indemnité due aux consorts Lebaudy pour quatre cinquièmes à la charge de la ville de Paris et pour un cinquième à la charge du sieur Perchot; que ledit arrêté est attaqué devant le Conseil d'État, d'une part, par le sieur Perchot qui demande à être déchargé de toute responsabilité, d'autre part, par la ville de Paris qui conclut par voie de recours incident à ce que la part incombant au sieur Perchot dans la réparation du dommage soit portée du cinquième à la moitié ;

Cons. que c'est avec raison que, conformément à l'avis de la majorité des experts, le conseil de préfecture a estimé que les désordres causés à l'immeuble des consorts Lebaudy ne se rattachent nullement au passage des trains de l'entreprise sur la voie ferrée ni au tassement des terrains qui se serait produit du fait de l'entrepreneur;

Mais cons. qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de préfecture, les crevasses qui se sont produites dans l'immeuble dont s'agit sont uniquement la conséquence de la nature. du sol et non de l'emploi des explosifs dans les conditions où il a éte fait par le sieur Perchot; que, d'ailleurs, celui-ci a toujours obtempéré aux ordres de service qui lui ont été donnés à ce sujet par les ingénieurs et qu'il ne peut être relevé contre lui aucune faute ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que sa responsabilite n'est nullement engagée; que, dès lors, loin de faire droit au recours incident, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la totalité de l'indemnité due aux consorts Lebaudy, dont le montant nest d'ailleurs pas contesté;... (La ville de Paris supportera la totalité de l'indemnité en capital et intérêts due aux consorts Lebaudy; le sieur Perchot est mis hors de cause; la ville supportera la totalité des dépens de première instance, y compris les frais de constat d'urgence et d'expertise; l'arrêté du conseil de préfecture est réformé en ce qu'il a de contraire; les dépens exposés devant le Conseil d'État par le sieur Perchot et par les consorts Lebaudy sont mis à la charge de la ville (40.692. Perchot c. Picard. - MM. Porché, rapp.:

2 ESP.

Pichat, c. du g.; Me Defert, av.).

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Perchot, entrepreneur, adjudicataire du sixième lot de la ligne n° 7 du chemin de fer métropolitain..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date

du 11 mars précédent, par lequel le conseil de préfecture de la Seine l'a condamné à payer au sieur Picard, épicier-marchand de vins au Pré Saint-Gervais, la somme de 5709 fr. 80, pour dommages matériels et préjudice commercial causés à ce dernier du fait de l'entreprise;

Vu les lois des 28 pluv. an VIII et 22 juill. 1889);

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que l'établissement par le sieur Perchot, au Pré Saint-Gervais, à l'intersection des avenues Faidherbe et des Lilas, d'une voie destinée à transporter les décharges de son entreprise et le fonctionnement de trains de déblais sur ladite voie, ont causé au sieur Picard, épicier-marchand de vins, des dommages matériels et un préjudice commercial;

Cons. que le sieur Perchot ne conteste pas davantage la somme qu'il a été condamné à payer au sieur Picard pour dommages matériels: qu'il demande seulement la réduction de l'indemnité dont il est redevable pour préjudice commercial ;

Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 5.240 francs la somme que le requérant doit payer au sieur Picard de ce chef, le conseil de préfecture de la Seine a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;... (Rejet avec dépens).

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Voirie (grande). Voirie maritime.

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Extractions de sable sur le rivage de la mer. - Procédure. - Conseil de préfecture. -Retard dans la notification du procès-verbal de contravention. (Caër). Voir C. d'Et. p. 437.

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