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leurs biens, honneurs, dignités, priviléges, franchises, droits, exemptions, conftitutions & libertés, fans pouvoir êtré rerecherchés, troublés ny inquiétés en général, ni en particulier, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, pour raifon de ce qui s'eft paffé depuis la naiflance de la dite Guerre, & en conféquence du préfent Traité, & après qu'il aura été ratifié tant par fa Majefté Très-Chrêtienne, que par lefdits Seigneurs Eftats Généraux, leur fera permis à tous & à chacun en particulier, fans avoir befoin de Lettres d'abolition & de pardon, de retourner en perfonne dans leurs Maifons, en la jouïffance de leurs Terres, & de tous leurs autres biens, ou d'en difpofer de telle maniére que bon leur femblera.

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.Et fi quelques prifes fe font de part & d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneufe jufqu'au bout de la Manche dans l'efpace de quatre femaiou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace de fix femaines, & delà dans la Mer Méditerranée & jufqu'à la Ligne dans l'espace de dix femaines, & au delà de la Ligne

nes,

&

& en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois, à compter du jour que fe fera la Publication de la Paix à Paris & à la Haye; lefdites prifes & les dommages, qui fe feront de part ou d'autre après le terme préfix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfation de tous les dommages qui en feront provenus.

I V.

Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, & lefdits Seigneurs Eftats Généraux, & leurs Sujets & Habitans réciproquement, une fincere, ferme & perpetulle amitié & bonne correfpondance, tant par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors l'Europe, fans fe reffentir des offenfes ou dommages, qu'ils ont receus tant par le pallé qu'à l'occafion desdites Guerres.

V.

Et en vertu de cette amitié & correfpondance, tant fa Majefté que lesSeigneurs Eftats Généraux procureront & avanceront fidellement le bien & la profperité l'un de l'autre, par tout fupport, aide, confeil & affiftances réelles en toutes oc cafions & en tous tems, & ne confentiA 4 ront

ront à l'avenir à aucuns Traités ou Négotiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront & en donneront avis, réciproquement avec foin & fincerité auffi tôt qu'ils en auront connoiffance.

V I:

Ceux fur lefquels quelques biens ont été faifis & confifqués à l'occafion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayant cause, de quelque condition ou Religion qu'ils puiffent être, jouiront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur autorité privée, & en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la Justice, non obftant toutes incorporations au Fifc engagemens, dons en faits, fentences préparatoires ou définitives données par défaut & contumace en l'abfence des parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords & Tranfactions, quelques rénonciations qui ayent êté miles és dites Tranfactions pour exclure de partie defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir; & tous & chacuns biens & droits, qui conformément au préfent Traité feront reftitués, ou doivent être reftitués réciproquement aux premiers proprietaires, leurs Hoirs ou ayant

caule,

cause, pourront être vendus par lefdits proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour ce confentement particulier; & enfuite les proprietaires des rentes qui de la part des Fifcs feront conftitués en lieu des biens vendus, comme auffi des rentes & actions, étant à la charge des Fiscs ref pectivement, pourront difpofer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

VII.

En contemplation de cette Paix, fa Majefté Tres-Chrêtienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Généraux en faveur de la Maifon d'Autriche tout ce que fa Majefté Très-Chrêtienne, ou le le Prince, ou les Princes tcs Alliez, poffedent encore des Païs-bas communement appelez Espagnols, tels que feu le Roy Catholique Charles II. les a poffedez, ou dû poffeder conformément au traité de Ryswick, fans que fa Majesté Très-Crêtienne, ni le Prince, ou les Princes fes Alliez, s'en refervent aucuns droits, ou prétentions directement ni indirectement, mais que la Maison d'Autriche entrera en la poffeffion defdits Païs-bas Espagnols pour en jouir déformais & à toujours pleiA S

ne

nement & paisiblement felon l'ordre de fucceffion de ladite Maifon, auffi-tôt que les Seigneurs Etats feront convenus avec Elle, de la maniére dont lefdit Païs bas Espagnols leur ferviront de Barriere & de feureté.

Bien entendu que du haut Quartier de Gueldre, le Seigneur Roy de Pruffe retiendra tout ce qu'il y poffede & occupe actuellement, fçavoir la Ville de Gueldre, la préfecture, le Bailliage, & le Bas Bailliage de Gueldre, avec tout ce qui y appar tient & en dépend, comme auffi fpécialement les Villes, Bailliages & Seigneuties de Strahlen, Wachtendonck, Middelaar, Walbeeck, Aertfen, Afferden & de Weel, de même que Raey & klcyn Kavelaer, ayec toutes leurs appartenances & dépendances. De plus il fera remis à fa Majefté le Roy de Pruffe, l'Ammanie de Kriekenbeck, avec tout ce quiy appartient & en dépend, & le Païs de Keffel, pareillement avec toutes les appartenances & dépendances, & généra ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit diftrict, fans en rien excepter, fi ce n'est Erklens, avec les appartenances & dépendances, & pour le tout

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