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ché de Bar même duquel ce Marquifat releve, puisque l'un & l'autre vient d'un même Auteur, & que l'un & autre droit a pour fondement les mêmes titres.

Cet Auteur eft René d'Anjou, Roi de Jerufalem, des deux Siciles, &c. Comte de Provence, &c. Duc de Bar, &c.

Ce Prince après la mort de tous fes Fils & petits Fils légitimés voulant donner à Jean d'Anjou fon Fils naturel les moyens de fubfifter felon fa qualité, outre plufieurs autres terres & Seigneuries lui fit don des Villes de St. Remy & de St. Cannat en Provence, & du Marquifat de Pont à Mouf fon dans le Duché de Bar.

Ces Dons faits à Jean d'Anjou par René Roi de Jerufalem font fondez fur deux titres confecutifs également Authentiques & invincibles pour affermir le droit inconte ftable du Marquis de Soliez.

L'un eft l'Acte de Donation entre vifs en date du 17. d'Octobre de l'An 1473, par lequel René d'Anjou donne à Jean d'Anjou fon Fils naturel le Marquifat de Pont à Mouffon dans toute font étendûë & avec toutes fes dépendances, avec une prohibition pofitive de vendre, ceder ou aliéner ledit Marquilat en tout ou en parTom. II.

V

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tie, & avec la clause expreffe qui porte que le Marquifat de Pont à Moullon doit pafler aux hoirs de Jean d'Anjou tant mafles que Femelles à perpetuïté. L'Original de cette Donation fe trouve dans les Archives de la Chambre des Comptes d'Aix en Provence, dont on joint ici une Copie authentique, Num. 3.

L'autre titre eft le Teftament que ce même Prince fit l'Année d'après, fçavoir le 22. Juillet de l'An 1474. par lequel il difpofe une feconde fois au proffit de Jean d'Anjou fon Fils naturel du Marquifat de Pont à Mouffon, & lui laiffe en même tems les terres de St. Remy & de St. Cannat en Provence. On joint ici Num. 2. la Copie authentique de ce Teftament,tirée de l'Original qui fe trouve dans la Chambre des Comptes d'Aix en Provence.

C'eft par ce même Teftament que René d'Anjou difpofant de tous fes Etatz, en faveur de Charles d'Anjou, Duc de Calabre fon Neveu qu'il inttitue fon héritier univer fel, laiffe à René fecond Duc de Lorraine Fils d'Yolande fa Fille le Duché de Bar avec l'obligation expreffe de faire jouir Jean d'Anjou du Marquifat de Pont à Mousson fitué dans le Duché de Bar.

Ainfi c'est avec raison qu'on a dit au commencement de ce Mémoire, que le droit de la Séréniffime Maifon de Lorraine fur le Duché de Bar, & celui du Marquis de Soliez fur le Marquifat de Pont à Mouf fon avoient pour fondement les mêmes

titres & le même Auteur.

Dans ce Teftament l'intention du Teftateur n'eft pas feulement de donner à Jean d'Anjou fon Fils naturel des moyens de fubfifter fa vie durant, mais encore de faire paffer les terres de St. Remy & de St. Cannat fituées en Provence & le Marquifat de Pont à Mouffon fitué dans le Duché de Bar à fes Defcendans légitimes à perpetuiré, puis qu'il y eft porté en termes exprez, que les terres de St. Remy & de St. Cannat ne feroient réunies au Comté de Provence, ni le Marquifat de Pont à Mouffon au Duché de Bar qu'après l'extinction totale de la pofterité de Jean d'Anjou,Fils naturel du Teftateur.

Et afin que rien ne puiffe troubler cette pofterité dans la poffeffion de ces terres, ce même Teftateur par l'Acte de donation qui à précedé le Teftament, corrige par une précaution furabondante le défaut de naissance de Jean d'Anjou en le déclarant

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de fon Autorité Royale, habile à fuccéder & à poffeder les terres & les Seigneuries qu'il lui laiffe, quoi que d'ailleurs un Pére foit obligé fuivant même le Droit commur, de fournir des Alimens & de la fubfiftance à fon Fils naturel.

Charles d'Anjou, Duc deCalabre, Neveu du Teftateur & fon héritier principal dans fes Royaumes & dans le Comté de Provence, en vertu du même Teftament executa fidelement la derniére volonté de Reré d'Anjou fon Oncle. Il mit Jean d'Anjou en poffeffion des terres de St. Remy & de St. Cannat en Provence; La pofterité de Jean d'Anjou en a toûjours joui, & elle en jouït encore à préfent.

Ainfi ce Teftament aiant été executé par l'héritier principal devoit à plus forte raifon s'executer auffi parRené Duc de Lorraine héritier particulier du Duché de Bar, & ne l'aiant point fait les héritiers de ce Duc qui poffedent le Duché de Bar en vertu du même Teftament, demeurent dans l'obligation indifpenfable & perpe tuelle d'y fatisfaire encore à présent en mettant en poffeffion du Marquifat de Pont à Mouffon la pofterité de Jean d'Anjou,en la perfonne du Marquis de Solicz, & ne

l'aiant

l'aiant pas fait jusqu'ici, ou né le faisant point dans cette ocafion d'une Paix géné rale, ils font décheus de tout droit fur le Duché de Bar qu'ils ne peuvent poffeder légitimement qu'en accompliflant exactement & dans toute fon étendue la derniére volonté de celui qui leur a laiffé ce Duché par fon Teftament, avec la condition expreffe de faire jouir duPont à Mouffon,Jean d'Anjou & fa pofterité.

Or il y a certainement une pofterité légitime de Jean d'Anjou. Ce Prince Fils. naturel de René d'Anjou, Roi de Jerufalem, &c. Etant parvenu à l'age de fe marier époufa Marguerite de Glandevez, petite Fille de Palamede de Forbin, Seigneur de Solicz, Gouverneur du Dauphiné & de Provence, Grand-Chambelan de Louis XI. Roi de France.

De ce mariage fortit Catherine d'Anjou, qui en 1527. époula François de Forbin, Marquis de Solicz, dont il eut Palamede fecond.

Palamede second fut Pére de Gafpard de Forbin; Gafpard de Bernard; Bernard de Jean, lequel Jean fut Pére de François Augufte de Forbin, Marquis de Soliez, lequel reclame aujourd'hui à jufte titre, le V 3

Mar

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