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fe à l'avenir prétendre à la Couronnè, mois encore monter fur le Troine de France.

Et d'autant que par des renonciations réciproques de la part de France & par des conftitutions fur la fucceffion héréditaire à la Couronne de France qui tendent au même but, les deux Couronnes de France & d'Espagne font tellement feparées & défunies l'une d'avec l'autre, que (lefdites renonciations, tranfactions, & out ce qui y a rapport demeurant dans leur vigueur & étant obfervées de bonne Loy) lesdites deux Couronne ne pourront jamais être unies; C'eft pourquoy !e le Roy Très-Chrêtien & lefdits Seigneurs Etats fe promettent & s'engagent mutuellement & de la maniére la plus forte, qu'il ne fera jamais rien fait ni par fa Majefté Très-Chrêtie ne, fes Héritiers & Succeffeurs, ni par lefdits Seigneurs Etats, ni permis, ou fouffert que d'autres faffent, que lefdites renonciations, transactions & tout ce qui y a rapport, ne fortent leur plein & entier effet; mais au contraire fa Majefté Très-Chrêtienne & les Seigneurs Etats prendront toujours foin, & joindront leurs confeils & leurs forces, afin

que

que lesdits fondemens du falut public demeurent toûjours inébranlables & foyent obfervez inviolablement.

XXXII.

Le Roy Très-Chrêtien confent auffi & promet qu'il ne prétendra, ni n'acceptera aucun autre avantage, ni pour luy même, ni pour fes Sujets; dans le Commerce & la Navigation, foit en Espagne, ou dans les Indes Efpagnoles, que celuy dont on a jouï pendant le regne du feu Roy Charles 11., ou qui feroit pareillement accordé à toute autre Nation trafiquante.

Et qu'auffi long-tems que les Roys d'Efpagne n'accordent pas d'autres avantages à toutes les Nations trafiquantes, le Commerce & la Navigation en Espagne, & dans les Indes Espagnoles, fe feront précilement & en tout de la même maniére qu'ils fe faifoient fous le regne & jufques à la mort dudit Roy Catholique Char les II.

Sa Majefté Très-Chrêtienne & lesdits Seigneurs Etats fe promettent réciproquement que leurs Sujets feront affujettis,comme toutes les autres Nations, aux anciennes Joix & réglements faits par les Roys PréB 7

de

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déceffeurs de fa Majefté Catholique au fujet dudit Commerce & de ladite Navigation.

XXXIII.

Les Seigneurs Etats Généraux confidérant que pour leur feureté il eft néceflaire que rien ne puiffe troubler la tranquilité de l'Empire, le Roy Très-Chrêtien conten tira que dans le traité à faire avec l'Empire, tout ce qui regatde dans ledit Empire l'état de Religion foit conforme à la teneur des Traitez de Weftphalie, en forte qu'il paroiffe manifeftement que l'intention de fa Majefté Tres-Chrêtinne n'eft point & n'a point éte qu'il y ait rien de changé auxdits traités tant à l'Ecclefiaftique qu'au temporel.

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XXXIV.

Sa Majesté Très-Chrêtienne confent auffi que dans le mefme traité avec l'Em pire, la Fortereffe de Rhinfels & la Ville de St. Goar, avec tout ce qui en dépend, de meurent au Landgrave de Heffe-Caffel & à fes Succeffeurs, moyennant un équivalent raisonnable à payer aux Princes de Heffe Rhinfels; à condition que la Reli gion Catholique Romaine, de la maniére qu'elles'ytrouve établic, y fort exercée fans aucune alteration. XXXV.

XXXV.

Si par inadvertauce ou autrement il furvenoit quelqué inobservation ou in convenient au présent traité de la part de fadite Majefté ou desdits Seigneurs Etats Généraux & leurs Succeffeurs, cette Paix & ALliance ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié & de la bonne correspondance; mais on reparera promptement lefdites contraventions, & fi elles procedent de la faute de quelques particuliers fujets, ils en feront feuls punis & chastiez.

XXXV I.

Et pour mieux afleurer à l'avenir leCommerce & l'amitié entre les fujets dudit Seigneur Roy & ceux defaits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-bas, il a été accordé & conveñu qu'arrivant cy-après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de Fran. ce & lefdits Seigneurs Etats defdites Provinces-Unies (ce qu'à Dieu ne plaife, ) il fera toûjours donné neuf mois de tems après ladite rupture aux fujets de part & d'autre pour le retirer avec leurs effets & les tranfporter où bon leur femblera, če qu'il leur fera permis de faire, comme auffi

de

de vendre ou tranfporter leurs biens & meubles en toute liberté, fans qu'on leur puiffe donner aucun empêchement, ni proceder pendant ledit tems de neuf mois à aucune faifie de leurs effets, moins encore à l'arreft de leurs Perfonnes.

XXXVIL

En ce préfent Traité de Paix & d'Allian ce feront compris de la part dudit Seigneur Roy Très-Chrêtien tous ceux qui feront `nommez avant l'échange des ratifications & dans l'espace de fix mois après qu'elles auront été échangées.

Er de la part des Seineurs Etats Généraux la Reyne de la Grande-Bretagne & tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de fix femaines, à compter depuis l'échan:ge des ratifications, déclareront accepter la Paix, comme auffi les treize loübles . Cantons des Ligues Suiffes & leurs Alliez & conféderez; & particulierement en la meilleure forme & maniére, que faire fe peut, les Républiques & Cantons Evangeliques, Zurig, Berne, Glaris, Basle, Schafhoufe, & Appenzel, avec tous leurs Alliez & conféderez, nommément la République de Geneve, la Ville & Comté de Neufchatel, les Villes de St. Gal. Mil

haufen,

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