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jeftés Très-Chrêtienne & Catholique avant le commencement de la préfente guerre, fans qu'ils en puiffent être frufez pour quelque caufe on prétexte que ce foit.

XXIV.

Quant à l'excercice de la Réligion Proteftante par les Troupes que les Etats Généraux auront dans les Places defdits Paisbas Espagnols, & dans celles cedées par le Roi Très-Chrêtien, il s'y fera confor mément au réglement fait avec l'Electeur de Baviere, Gouverneur des Pais-bas Ef pagnols, fous le regne du Roi Char les 1 I...

XXV.

On eft de plus convenu que les Communantez & Habitans & toutes les Pla ces, Villes & Pais, que fa Majefté TrèsChrêtienne cede par le préfent traité, leront confervez & maintenus dans la libre jouillance de tous leurs priviléges, prérogatives, coûtumes, exemptions, droits, octrois communs & particuliers charges & offices héréditaires avec les mêmes honneurs, rangs, gages, émolumens & exemptions, ainfi qu'ils en ont joui fous la Domination de fadite Majefté Très-ChêB 4

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tinne, & tout ce qui eft porté dans le préfent Article aura auffi lieu pour les Villes & Places reftituées à sa Majesté TrèsChrêtienne par les Seigneurs Etats Généraux, pourvû qu'il ne s'y foit point fait d'innovations dans le Gouvernement civil.

XXVI.

On eft convenu que les Garnifons, qui fe trouvent ou fe trouveront cy-après de la part des Seigneurs Etats dans la Ville, Château & Forts de Huy, comme auffi dans la Citadelle de Liége, y refteront aux dépens defdits Seigneurs Etats, & que fa Majefté fera en forte que l'Electeur de Cologne en qualité d'Evefque & Prince de Liége y confente; Et fadite Majefté fera auffi en forte que toutes les Fortifications de la Ville de Bone foyent rafées trois mois après le rétabliffement dudit Electeur.

XXVII

Tous Prifonniers de guerre feront déli vrez de part & d'autre fans diftinction ou referve, fans payer aucune rançon, mais les dettes qu'ils ont contractées ou faites de part & d'autre feront payées, celles des François de par fa Majefté Très-Chrêtien ne & celles de ceux de l'Etat de par les

Seincurs Etats, respectivement, dans le terme de trois mois après l'échange def dites Ratifications,à quelle fin feront nom. mez, immediatement après cet échange, des Commiffaires de part & d'autre, qui feront la Lifte de ces dettes, les liquideront & feront donner caution valable pour l'affeurance du payement qui fera dû, & qu'il fe fera dans ledit terme.

XXVIII.

La levée des Contributions demandées & accordées de part & d'autre fera continuée pour tout ce qui reftera dû, juf ques au jour de l'échange des Ratifica tions du préfent Traité, & les arrérages, qui resteront dûs lors de l'échange des Ratifications feront payées dans l'efpace de trois mois après le terme fufdit; Et aucune execution ne fe pourra faire pour raifon de ce, pendant ledit tems, contre les Chaftelenies, Bailliages, Communautéz & autres redevables, pourvû qu'elles ayent donné bonne & valable caution reftante dans une Ville de la domination de fa Ma jefté Très-Chrêtienne, ou des Seigneurs, Etats, à qui lefdites contributions feront dûes. La même ftipulation aura lieu à l'égard des contributions demandées de la part

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part de fa Majefté Très-Chrêtienne & accordées par les Pais-bas Espagnols. XXIX.

Pour affermir d'autant plus & faire fubfifter ce Traité, on eft de plas convenu entre fa Majefté & les Seigneurs Etats Généraux, qu'étant fatisfait à ce Traité, il se fera, comme fe fait par celuy cy, une Rénonciation tant générale que particuJiere fur toutes fortes de prétenfions tant du tems paffé, que du préfent, quelles qu'elles puiffent-être, que l'un parti pour roit intenter contre l'autre, pour ôter à l'avenir toutes les occafions que l'on pourroit fufciter, & faire parvenir à de nouvelles diffentions.

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XXX.

Les voyes de la juftice ordinaire feront ouvertes, & le cours en fera libre réciproquement, & les Sujets de part & d'au tre pourront faire valoir leurs droits, actions & prétenfions fuivant les loix & les ftatuts de chaque Païs, & y obtenir les uns contre les autres fans diftinction, toute la fatisfaction qui leur pourra légitimement appartenir, & s'il y a eu des Lettres de repréfailles accordées de part ou d'autre, foit devant ou après la déclara

tion de la derniére guerre, elles demeureront revoquées & annullées, fauf aux parties, en faveur desquelles elles auront été accordées, à fe pourvoir par les voyes ordinaires de la Juftice.

XXXI.

Puifque l'on convient qu'il eft abfolu◄ ment néceffaire d'empêcher que les Couronnes de France & d'Espagne ne puiffent jamais être unies fut la tefte d'un mème Roy, & de pourvoir par ce moyen à la feureté & la liberté de l'Europe; & que fur les inftances très-fortes de la Reine dela Grande-Bretagne, & du confentement, tant du Roy Très-Chrétien, que du Roy Catholique, ont été trouvé les moyens d'empêcher cette union pour toûjours par des renonciations faites dans les termes les plus forts & paffées à Madrid dans le mois de Novembre dernier, de la maniére la plus folemnelle & par la declaration des Cortes d'Efpagne là deffus, a met

Et puifque par lefdites renonciations & declarations, qui doivent toûjours avoir la force de loy pragmatique, fondamentale & inviolable, il y a été arrefté & pourva, que ni le Roy Catholique luy même, ni aucun de fes defcendans, puif

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