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ou par les Seigneurs Etats Généraux, fans qu'ils puiflent être expofez à quelque re- cherche que ce soit, & l'on eft convenu que tout le contenu en l'Article second du préfent Traité, eft rappellé pour être auffi executé entre les Sujets de fa Majefté TrèsChrêtienne & ceux defdits Païs-bas Efpagnols, & Pais cedez, ou reftituez, de la maniére qu'il le fera entre les dits Sujets de fa Majefté Très-Chrêtienne & ceux des Seigneurs Etats Généraux.

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Par le moyen de cette Paix les Sujets de la Majefté Très-Chrêtienne & ceux desdits Pais-bas Efpagnols & des Places cedées par fadite Majefté Très Chrêtienne, pouront, en gardant les Loix, ufages & coûtumes des Païs, aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter, négocier enfemble, comme bons Marchands, même vendre, changer, aliener, & autrement difpofer des biens effets, meubles & immeubles, qu'ils ont, ou auront, fituez refpectivement de part & d'autre, & chacun les y pourra acheter, fujet ou non fujet, fans que pour cette vente, ou achat, ils ayent befoin de part ni d'autre de permiffion autre que le pré

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fent

fent Traité, il fera auffi permis aux Su jets des Places & Pais cedez ou reftituez par le Roy Très-Chrêtien, & par les Seigneurs Etats Généraux, comme auffi â tous les Sujets def-dits Pais-bas Efpagnols, de fortir defdites Places & Pais-bas Efpagnols, pour aller demeurer où bon leur femblera dans l'espace d'un an, avec la faculté de vendre à qui il leur plaira, ou de difpofer autrement de leurs effets biens, meubles & immeubles avant & près leur fortie, fans qu'ils puiffeut en être empêchez directement ou indirecte

ment.

XXI.

Les mêmes Sujets de part & d'autre Ecclefiaftiques & Seculiers, Corps, Com munautez, Univerfitez & Colleges, feront retablis, tant en la jouiffance des honneurs, dignitez & bénéfices, dont ils - étoient pourvûs, avant la guerre, qu'en celle de tous & chacun leurs droits, biens meubles, & immeubles, rentes faifies, ou occupées à l'occafion de la préfente sguerre, enfemble leurs droits, actions & fucceffions, a eux furyenus, même depuis la guerre commencée, fans toutefois pouvoir rien demander des fruits &

revenus perçus & échus pendant le cours de la préfente guerre jufqu'au jour de la publication du préfent Traité, lefquels retabliffemens fe feront réciproquement; nonobftant toutes donations, conceffions, déclarations, confifcations, fentences données par contumace, les Parties non quies, qui feront nulles & de nul effet, avec une liberté entiere auxdites parties de revenir dans les Païs d'où elles fe font retirées, pour & à caufe de la guerre, pour jouïr de leurs biens, & rentes, en Perfonne, ou par Procureur, conformément aux loix & coûtumes des Pais & Etats. Dans lefquels rétabliffemens font auffi compris ceux, qui dans la derniére guerre, ou à fon occafion, auront fuivy le party contraire; néanmoins les arrêts, & jugements rendus dans les Parlements, Confeils & autres Cours fuperieures ou inferieures, & auxquels il n'aura pas été expreffement dérogé par le préfent Traité, auront lieu & fortiront leur plein & entier effet, & ceux qui en vertu defdits arrêts & jugemens fe trouveront en poffeffion de Terres, Seigneuries & autres Biens, y feront maintenus, fans préjudice toutefois aux parties, qui fe croiront lezées par lesdits

juge

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jugemens & arrêts, de fe pourvoir par les voyes ordinaires & devant les Juges competens.

XXII

A l'égard des rentes affectées fur la généralité de quelques Provinces des Paisbas, dont une partie fe trouvera poffedée par fa Majefté Très-Chrêtienne, & l'autre par lefdits Seigneurs Eftats Généraux, ou par la Maifon d'Autriche, à laquelle les Païs-bas Efpagnols doivent appartenir; il a été convenu & accordé que chacun payera fa quote part, & feront nommez.des Commiffaires pour régler la portion qui fe paîera de part & d'autre.

XXIII.

Dans lefdits Païs, Villes & Places ce◄ dez par le préfent Traité, les bénéfices accordez & légitimement conférez à des Perfonnes capables, pendant le cours de la préfente guerre, feront laiffez à ceux qui les poffedent à préfent, & généralement toutes chofes, qui concernent la Religion Catholique Romaine & fon exercice, y feront laiffecs & confervées de la part def1 dits Seigneurs Etats Généraux, & de la Mailon d'Autriche, à laquelle les Païsbas doivent appartenir, dans l'eftat où elB 3

Ics

les font, ou qu'elles étoient avant la préfente guerre, ceffion, ou évacuation, tant à l'égard des Magiftrats, qui ne pourront être que Catholiques Romains, comme par le paffé, qu'à l'égard des Evelques, Chapitres, Monaftéres, l'Ordre de Malte (pour les biens de cet Ordre fituez dans les Pais-bas Efpagnols, & dans les Pais cedez & reftituez de part & d'autre par le préfent traité) & autres, & généralement à l'égard de tout le Clergé, qui feront tous maintenus & reftituez dans toutes leurs Eglifes, libertez, franchises, immunitez, droits, prérogatives & honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les Souverains Catholiques Romains, & que tous & un chacun dudit Clergé pourvûs de quelques biens Ecclefiaftiques, Commanderies, Canonicats, Perfonnats, Prevostez, & autres Bénéfices quelconques, y demeurent, fans en pouvoir être dépoffedez, & jouiront des biens & revenus en provenans, & les pourront adminiftrer & percevoir, comme auparavant comme auffi les Penfionaires jouiront, comme par le paffé, de leurs penfions affignées fur les bénéfices, foit qu'elles foient créées enCour de Rome, ou par les Brevets de leurs Ma

jeftés

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