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masculine, comme il a été obfervé jufqu'au dernier poffeffeur le Roi de la Grande-Bre tagne de Glorieufe Mémoire, duquel Son Alteffé Séréniffime eft le plus proche Agnat, & qui n'avoit fuccedé auffi bien que fes prédeceffeurs, qu'en vertu des mêmes Teftaments.

Son AltefleSéréniffime demande en troifiéme lieu la Principauté de Neufchâtel, & Comté de Valengin avec tous les droits, appartenances, & dépendances, comme étant des biens Fiefs de la Maifon de Châdon, incorporée dans celle de Naffau, d'autant plus, que c'eft fur le pied d'un bien de Châlon, que les Etats du païs par une illation erronée, ont donné leur prétendûë déclaration; fur quoi l'on a folemnellement protesté.

Ces demandes ne peuvent être plus authentiques, ni mieux convenir aux termes & difpofitions expreffes de tant de traités de Paix fi folemnels, afin que Son Alteffe Séréniffime comme chef& Prince Aîné de la Maison de Naffau & premier fubftitué, & le plus proche Agnat du Roi GuilJaume troifiéme de Glorieufe Mémoire,foit réintegré, & laiffé dans l'entiere & paifi ble jouiffance de fa Principauté & Ville

d'Oran

Orange, & de tous fes autres biens, qui font fous la domination de la France; & qui lui appartiennent, c'est ce qu'on a lieu d'efperer dans un tems, où il s'agit (sans autre reflexion) de rendre à un chacun ce qui lui appartient,

DN. FR. DE YSENDOREN,

Décifions fuffifantes pour la Maison deNaffau au fujet de la Principauté & Souve raineté d'Orange, à fçavoir les Traités de Paix.

Extrait du Traité de Paix fait en la Ville de Madrid le 14. Janvier 1525.entreCharles V. Empereur & François I. Roi de France.

Tem

Article. 37.

que Meffire Philibert de Châlon Prince d'Orange outre la Liberation, dont deffus eft fait mention, foit reftitué & réintegré en faveur & contemplation de l'Empereur, eg fa Principauté d'Orange, pour en jouir en telle authorité, & préeminence, en tels droits, & tout ainfi, que lui même en a joüi & poffedé depuis le trépas de feu Monfieur le Prince d'Oran

,

ge fon Pére jufques à l'empêchement y mis par ledit Seigneur Roi Très-Chrêtien avant que ledit Seigneur Prince vint au fervice de l'Empereur: auffi feront rendues & reftituées audit Seigneur Prince, les Terres & Seigneuries de Dompiere, Terclus, Montbriffon, & la Perriere de Nobofan fituées en Dauphiné, ainfi qu'il les tenoit & poffedoit avant la guerre. Et quant aux Terres & Revenus de Succuir & Touffon fituées & affifes en la Duché de Bretagne, il en fera remis en tel état qu'il étoit au commencement de cette guerre, & lui foient refervées & reftituées toutes fes actions & droits, & même de cinquante mille Ecus, qu'il prétend fur lefdites Terres & Lettres, qu'il dit en avoir à fon profit, pour pourfuivre fesdits droits & actions en juftice, laquelle Jui fera faite & adminiftrée fommairement, & de plain, les titres & droits veus, & lui foit encore reftitué ce qu'il tenoit avant la guerre, de la Comté Ponthievre, à fçavoir Lambale, , Moncontour, les Ports & Havres de Crenon & Encrenon & autres Terres & Droits en dépendans, ainsi qu'il les poffedoit avant la guerre, & pareillement que ledit Seigneur Roi

fafle

faffe payer audit Seigneur Prince tout ce qu'il montre être dû à feu Monfieur le Prince fon Pére, & fucceffivement à lui, taht par Lettres dudit feu Roi Louis XII. que de la feuë Reine Anne de Bretagne fa Compagne.

Extrait du Traité de Paix entre Charles V. Empereur, & François I. Roi de France', fait à Cambrai le 3. Août. 1529.

Article 38.

Tem que ledit Seigneur Roi Très

I Chrétien a levé & leve par ce dit Traité

la main-mife & tout autre empêchement de fa part, fait & mis aux Principauté d'Orange, & Souveraineté d'icelle, au profit de Meffire Philibert de Châlon Prince de ladite Principauté, Viceroi de Naples, pour en jouir & ufer ensemble des préeminences, fuperiorité & Souveraineté par lui prétendues, ainfi qu'il faifoit auparavant lefdites main-mifes & empêchement, nonobftant iceux & quelconques Sentences & autres exploits & actes de Juftice faits à ce contraires, lesquels demeurent nuls & de nulle valeur, & tels fe déclarent par ce préfent Traité, & n'enM 3

tend

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tend toutefois ledit Seigneur Roi par le moyen d'icelui article attribuer audit Prince d'Orange autre droit, que celui, qu'il avoit au tems de ladite main-mife faite en ladite Souveraineté, auquel droit ledit Prince demeure, & quant aux autres affaires dudit Meffire Philibert de Châlon, dont mention eft faite audit Traité de Madrid, ils feront dreffez, fournis & accomplis felon qu'auditTraité eft dit & déclaré.

Extrait du Traité entre Cherles V. Empereur & François Roi de France, fait à Crefpi le 18. Septembre. 1544.

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Article. 253.

Oncernant le Prince & la Principauté d'Orange arrêté entre Charles V. Empereur, & François I. Roi de France audit Traité de Crefpi. Premiérement le Roi Très-Chrêtien a levé par ce dit Traité la main mife & tout autre empêchement fait & mis aux Principauté d'Orange, & Souveraineté d'icelle au profit de l'Héritier univerfel inftitué par le Teftament de feu Meffire René de Châlon Prince d'Oran ge, héritier immediat de feu Prince Philibert, pour en joüir & user ensembles des prée

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