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commoder entiérement, lesdits differents. Cet Article du Traité de Ryswick en 1697, quoi que clair & précis, n'a pas été mieux exécuté que les précedens, par ce que la guerre a recommencé, dans le même temps que Guillaume III. eft mort.

En quelque qualité que fe préfente au Congrès d'Utrecht, S. A. E. de Brandenbourg & tous autres prétendans aux biens de la Maison de Châlon, ils ne le peuvent faire, qu'en deux maniéres, où comme defcendans de ladite Maison de Châlon, ou comme fubrogez Héritiers.

Comme defcendans de la Maifon de Châlon, ils ne le peuvent prouver,& ce n'eft pas la qualité qu'ils prennent; ce n'est donc que comme fubrogez Héritiers.

En cette Qualité ils font tenus à deux choses; la premiére de poursuivre les procedures commencées, au confeil du Roi, par Guillaume de Naflau premier du Nom, dont Guillaume III. fe difoit Héritier & par conféquent tenu de fes faits.

La 2. d'executer le Traité de Ryswick comme fe difant Héritiers de Guillaume III. avec lequel cet Article a été convenû.

Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle

ne

ne se présente aujourd d'huy au Congrès d'Utrecht que pour demander la continuation des procedures commencées par Guillaume de Naffau en 1559 au confeil duRoi, ou l'execution du Traité de Ryswick, se reservant à faire connoître que, de quelque maniére, que l'on confidére la Principauté d'Orange, foit comme une Souve raineté, foit comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maison de Châlon.

CommeSouveraineté elle ne peut ny être vendûë, ny être donnée.

Comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maifon de Châlon, puifque le Teftament de Marie Desbaux du 22. May 1416. établit une fubftitution perpetuelle & graduelle dans la Maifon de Châlon; tant dans la branche masculine que dans la branche féminine & par conféquent René de Naffau & tous autres n'ont pû changer la difpofition du Teftament de Maric Des baux, qui a cû fon execution jufqu'à René de Naflâu qui de fon autorité a transporté les biens de la Maifon de Châlon dans une Maison étrangere.

Le fait eft inconteftable & il en refulte cue Mr. le Marquis de Nefle eft le feul qui ait droit aux biens de la Maifon de Châlon,

puis qu'il en eft le feul Héritier comme defcendant de Marie Desbaux & il espere de la Justice de leurs Excellences affemblées au Congrès d'Utrecht, ou qu'Elles nom meront des Commiffaires, comme il eft porté par le Traité de Ryswick, ou qu'Elles délaifferont les parties à continuer au confeil du Roy les procedures commencées par Guillaume de Naffau premier du Nomen 1559.

Mémoire concernant les demandes de San Alteffe Séréniffime Monseigneur le Prince d'Orange & de Naffau Siegen, prelemées à leurs Excellences les Seigneurs Ambaffadeurs Plénipotentiaires des Puiffances Alliées, de France, & Princes Neutres affemblés au Congrès d'Utrecht pour une Paix Generale.

C

omme il s'agit préfentement, derendre la paix à l'Europe, en retabliffant l'Union entre les Puiffances qui font en guerre, & que les Conférences fe renouvellent, pour conduire ce grand ouvrage à une fin défirée, & reftituer un chacun dans fes biens.

Son Alteffe Séréniffime étant indifpen

fa

fablement obligée à foutenir les interêts de la Maison de Naffau, & les fiens en particulier comme premier substitué chef, & Aîné de la Maifon fur le fondement incontestable des traités de Paix, & des particuliers faits dans fa Maison.

Le foufigné Confeiller intime & Député de Son Alteffe Séréniffime enfuite de fon pleinpouvoir demande en premier licu en fon nom, que la France reftitue à Son Alteffe Séréniffime par le traité de Paix futur, la principauté & Ville d'Orange avec tous les droits, appartenances, prérogatives, préeminences & fuperiorités avec les fruits & revenus perçus depuis le faififfement en fait par Sa Majesté le Roi Très-Chrêtien à caufe de la préfente guerre en qualité de Succeffeur légitime de la Maifon deChalon-Orange incorporée dans celle de Naffau, & que par conféquent Son Alteffe Séréniffime foit reconnue pour Prince Souverain, naturel, & légitime de la Ville & Principauté d'Orange, ôtant toutes main-mifes & empêchemens, caf fant & annullant toutes procedures, exploits de juftice & arrêts donnés au contraire fur le pied des précedens traités de Paix ci joins.

En

En fecond lieu Son Alteffe Séréniffime demande d'être reftitué en vertu des mêmes droits fucceffifs confirmés par les traités de Paix dans la Maison de Nassau, en tous les biens, terres, & Seigneuries fituées en France, Franche-Comté, Dauphiné, & autres païs dépendans de la domination de la France, & auffi dans tous fes droits, noms, & actions, priviléges, ufances, & prérogatives au même état, & en la même maniére, dont les Prédeceffeurs Princes d'Orange de la Maison de Châlon & de Naffau en ont toûjours jouï, ou dû jouir, auxquels Princes Son Alteffe Séréniffime fuccede, avec tous les fruits, & revenus perçus depuis le faififfement fait à caufe de la préfente guerre, le tout fur le pied des précedens traités de Paix depuis celui de Madrid de l'An 1525. jusques au dernier conclu à Ryswick en l'An 1697. & felon la déclaration de Sa Majefté Très-Chrêtinne du 30. de May 1698. Par lefquels traités de Paix la Principauté d'Orange & tous les autres biens, noms droits, & Actions ont été rendus à la Maifon de Naffau, comme à Elle appartenans, & confirmés & refervés au plus proche représentant mâle de la ligne aînée Tom. III.

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