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ce Guillaume Premier venoit à mourir fans enfans, on laiffe à penfer fi en cas que le cas fusdit fût venu à exifter, & que le fecond Fils fût ainfi devenu Héritier, ce fecond Fils eut été charge d'aucun fidei-commis perpetuel; cela ne peut tomber dans l'imagination de perfonne, puifque la fubftitution fuivante, au défaut du même fecond Fils, n'avoit à fond égard été que purement vulgaire, com me il a été dit:& fi à caufe de l'embaras, où fans doute on fe devra trouver par là, on ne vouloit point reconnoître la fubftitution fuivan❤ té pour vulgaire, & que contre toute évidence on voulût la contefter; on donne encore à penfer, fi, en cas que le fufdit fecondFils fubftitué fût devenu héritier, & eût laiffé des enfans, en faveur de qui on auroit pû prétendre un fidei-commis perpetuel;fçavoir au profit de tels enfans propres délaiffez, ou au profit des fubftituez fuivans, c'est à dire d'un autre proche Héritier mâle du fusdit

Oncle

Oncle paternel. Ce n'eût pas été notoirement au profit de tels enfans propres, parce que manifeftement ils ne font point apellez, ni mis même non plus dans la condi◄ tion; & ce n'eût pas été non plus au profit de quelque autre proche Héritier mâle, avec exclufion des propres enfans; parce que cela repugneroit, non-feulement à toute équité, mais auffi à tout ordre de fucceffion fidei commiffaire, & fpécialement auffi à l'ordre exprimé par le Teftateur à l'égard du Fils aîné, par la condition, s'il décedoit fans enfans; en forte que dans le cas, fi le fecond Fils étoit devenu Héritier, & avoit laiffé des enfans, il n'y auroit point eu de fidei-commis, & l'on n'en auroit pû prétendre. La-même chofe auroit auffi eu lieu dans la fubftitution fuivante d'un autre proche Héritier mâle ; au cas, que faute d'un second Fils, un autre proche Héritier mâle eût fuccedé au Prince Guillaume Premier, & eût laiffé des enfans. Et

ainfi de même, dans la fubftitution fuivante d'une proche Héri. tiere qui auroit pû laiffer des enfans.

Après qu'on a vû ce qui regarde le fufdit précédent premier Membre de difpofition, concernant les propres Enfans & Defcendans du Prince Teftateur qu'il feLoit venu à laiffer, auffi bien que ce fufdit second Membre, qui concerne, au défaut d'enfans propres, fes Parens collateraux paternels; & continuant l'inftitution du Prince Guillaume Premier, avec la conditionnelle fubftitution y jointe, s'il mouroit fans enfans, qui eft ce dont il s'agit présentement ici, on examinera à préfent le fufdit fubfequen troifiéme Menbre dedifpofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres enfans & de Parens collateraux paternels; ou, au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir fans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen

moyen de quoi, en ce cas auroient auffitôt & immédiatement été apellez les proches Héritiers mâles defcendus des Grand-Pere & Grand’-Mere duTeflateur,du cô té maternel, fans plus, & pareillement fans addition d'aucune fubftitution, foit absoluë ou condi tionnelle, fi fine liberis ; & ce, enforte que fi le troifiéme Membre de difpofition étoit venu à fortir fon effect, il n'y auroit notoirement eu entre les Parens maternels aucune ombre de fideï commis, on ne parle pas de perpetuel, par conféquent auffi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de difpofition, de volonté ni d'intention du Prince Teftateur d'ordonner un fideicommis de Famille perpetuel. Et loin d'y apercevoir un tel fideïcommis non feulement, mais rien même qui en aproche; ony voit une convaincante & incontestable verité du contraire.

Et puis qu'il paroît fi clairement le Prince Teftateur n'a pas

que

♦oulu ordonner de fidei-commis perpetuel, non-feulement contre les Enfans & Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui ont fimplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre fes Enfans & Defcendans propres, ni en aucun de tous les dégrés de fes autres Parens paternels qu'il a voulu fubftituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit fans enfans, non plus qu'entre fes Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des fufdits Membres de difpofition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindreaparence d'un fideï-commis perpetuel de Famil le; il en refulte encore plus furabondament, que non-feulement il n'eft pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Teftateur ait voulu ordonner un fideï commis perpetuel privativement & fculement entre les Defcendans duPrince Guillaume Premier, qui no

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