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bas Espagnols, ny (de ceux qui font cedez par la Majefté Très Chrêtienne, foient jamais cedez, transportez, ni donnez Hi puiffent échoir à la Couronne de France ni à aucun Prince, ou Princeffe de la Maison ou Ligne de France, foit en vertu de quelque don, vente, échange convention Matrimoniale, fucceffion par Teftament, ou ab inteftat, ou fous quelqu'autre titre que ce puiffe être, ni être mis, de quelque maniére que ce foit, au pouvoir; ni fous l'autorité du Roy TrèsChretien, ni de quelque Prince ou Prin-* ceffe de la Maison ou Ligne de France.

X V.

Lefdits Seigneurs Etats Généraux remettront à la Majefté Très-Chrêtienne la Ville & Citadelle de Lille avec toute fa Châtellenie fans aucune exception, Orchies, le Pais de Laleu & le Bourg de la Gourgue, les Villes & Places d'Aire, Bethune & St. Venant avec le Fort François, leurs Bailliages, Gouvernances, appartenances, dépendances, enclavemens, & annexes, le tout ainfi qu'il a éte poffedé par le Roy Très-Chrêtien avant la préfente guerre; lefquelles Villes, Places & Forts feront évacuez immediatement

près la paix, & au plûtart quinze jours aptès l'échange des Ratifications du préfent Traité, avec toutes les Fortifications, dans l'état où elles fe trouvent à présent fans en rien changer, & avec tous les Papiers, Lettres, Documens, Archives, & particulierement avec ceux de la Chambre des Comptes de Lille, & s'il y en avoit eu quelques-uns de détournez, on les raportera de bonne foy; bien entendu que lesdits Seigneurs Etats Généraux ne feront point tenus à aucun dédommage'ment pour ce dont le Roy Très-Chrêtien pourroit déja être en poffeffion defdits Païs, ni à faire reparer ce qui fe trouvera avoir été détruit par la guerre. On eft auffi convenu que le Prince d'Epinoy rentrera en poffeffion des Terres de Cifoing & de Ronbaix, & autres biens fituez dans lefdits Païs de Lille en vertu du préfent Traité, à condition que la Mai fon de Ligne pourra pourfuivre fes droits ou prétentions fur lefdites Terres & biens devant des Juges competans.

XVI.

Quant à la reftitution des Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre de part & d'au re, on eft convenu

que

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que la Ville & Fortereffe de Luxembourg, la Viile & Chateau de Namur, la Ville de Charleroy & celle de Nieuport, & gé. néralement toutes Places, Forts, & Poftes poffedez par fa Majefté Très-Chrêtienne ou fes Alliez, les Electeurs de Cologne & de Baviere, feront remis avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre qui y étoient au tems du decés du feu Roy Catholique Chrrles II., fuivant les inventaires qui en feront fournis; que la Ville & Citadelle de Lille, la Ville d'Aire, avec le Fort François, Bethune & St. Venant, feront rendues avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes, & Munitions de guerre, qui y ont eflé au tems de la prife, fuivant les inventaires qui en feront délivrez de part & d'autre, bien entendu, qu'à l'égard des piéces d'Artillerie, qui ayant été endommagées pendant les fieges, ont été transportées ailleurs pour les rcfondre, les Seigneurs Etats Généraux les feront remplacer par un pareil nombre de mefme calibre. Que la Ville d'Ypres fera remise avec cinquante pieces de Canon de fonte de toutes fortes de calibre & avec la moitié des Munitions de guerre qui s'y trouvent préfentement, & finalement que la Ville de Fur

Furnes fera remife avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre, qui s'y font trouvez au commencement de l'année courante, fuivant les inventaires qui en feront délivrez de la part de fa Majefté Très-Chrêtienne.

XVII.

Les Troupes de part & d'autre fe retireront auffi-tôt après l'échange des ratifications du préfent Traité, fur les Terres & Païs de leurs propres Souverains, & dans les Places & lieux qui leur doivent réciproquement demeurer & appartenir fuivant le préfent Traité, fans pouvoir refter, fous quelque prétexte que ce foit, dans le Païs de l'autre Souverain, ni dans les lieux qui lui doivent pareillement cyaprès demeurer ou appartenir & il y aura auffi-tôt après la fignature de ce mesme Traité, ceffation d'armes & d'hoftilitez, non pas feulement en tous endroits de la domination de fa Majefté Très-Chrêtienne & des Seigneurs Etats tant par Mer, & autres Eaux, que par Terre, comme il est dit cy-deffus, mais auffi de part & d'autre dans les Païs-bas entre les Païs, Sujets & Troupes de quelque Puiffance que ce foit.

XVUI

Il a été auffi accordé que la perception des aides, fubfides, & autres droits, dont le Roy Très-Chrêtien & les Seigneurs Etats font en poffeffion fur tous les Païs qui viennent d'être cedez de part & d'autre, fera continuée jufqu'au jour de l'échange des ratifications, & que ce qui en reftera dû, lors du dit échange des ratifications, fera payé de bonne foy à celuy, ou ceux, qui y auront droit, comme auffi que dans le mefme tems les Proprietaires des Bois confilqués dans les dépendances des Places, qui doivent être remifes de part & d'autre, rentreront en la poffeffion de leurs biens, & de tous les Bois qui fe trouveront fur le lieu: Bien entendu que du jour de la fignature du préfent Traité, toutes les coupes de Bois cefferont de part & d'autre.

XIX.

Il y aura de part & d'autre un oubly & une amnistie perpetuelle de tous les torts, injures & offences, qui auront été com. mis de fait & de parole, ou en quelque maniére que ce foit, pendant le cours de la préfente guerre, par les Sujets des Païs-bas Espagnols, & des Places & Païs cedez ou reftituez par fa Majefté Très-Chrêtienne, Tom. III.

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