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Duché de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de leurs dépndances, comme il eft dit cy-deffus; On eft convenu que fa Majesté Très-Chrêtinne retirera toutes fes Troupes de la Ville & Duché de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de toutes leurs dépendances, immédiatement après la paix, & au plustart quinze jours après l'échange des Ratifications du préfent traité, & qu'Elle fera en forte que fadite Alteffe Electorale en retirera auffi en même-tems toutes les fiennes (excepté des dépendances du Duché de Luxembourg) & celles qu'il pourroit y avoir de l'Electeur de Cologne fon Frére, fans aucune exception, & que la Ville & Fortereffe de Luxembourg, la Ville & Chateau de Namur, comme auffi la Ville de Charleroy, feront cependant gardés par les Troupes des Seigneurs Etats Généraux, lesquelles y entreront immédiatement après la paix, & au plus tard quin. ze jours après l'échange des Ratifications. On eft convenu auffi que les Troupes des dits Seigneurs Etats y feront logées & traitées conformément au réglement fait fur

ce

ce fujet après la paix de Ryswick avec fadite Alteffe Electorale alors Gouverneur Général desdits Païs-bas, comme auffi que la Ville & Duché de Luxemboug, la Ville & Comté de Namur, & la Ville de Charleroy, & leurs dépendances, contri. bueront leur quote part d'un million de florins monnoye de Hollande, qui doit être affigné par an auxdits Seigneurs Etats Généraux fur les meilleurs, & les plus clairs revenus desdits Païs-bas Efpagnols pour l'entretien de leurs Troupes, & des Fortifications des Villes & Places de leurs Barrieres; les Etats Généraux de leur co té s'engagent & promettent que leurs Troupes ne troubleront en aucune maniére l'Electeur de Baviere dans la poffeffion de la Souveraineté, & des revenus desdites Villes & Païs pour tout le tems qu'il en doit jouïr.

X I.

Sa Majefté Très-Chrêtienne cede aux Seigneurs Etats Généraux, tant pour Elle même que pour les Princes fes Hoirs & Succeffeurs, nez & à naître, & ce en faveur de la Maifon d'Autriche, tout le droit qu'Elle a eu, ou pourroit avoir fur lå Ville de Menin avec toutes fcs Fortifications,

&

& avec fa verge, fur la Ville & Citadelle de Tournay avec tout le Tournaifis, fans le rien referver de fon droit là deffus, nifur aucune de fes dépendances, appartenances, annexes ou enclavemens; mais cede abfolument ces Villes & Places avec tous leurs terriroires, dépendances appartenances, annexes & enclavemens, & avec tous les mêmes droits en tout que fa Majefté Très-Chrêtienne les a poffedées avant cette guerre, excepté que St: Amant avec fes dépendances, & Mortagne fans dépendances, reviendront & demeureront à fa Majefté Trés-Chrêtienne; à condition néantmoins qu'il ne fera pas permis de faire à Mortagne aucunes Fortifications, ni Eclufes de quelque nature qu'elles puiffent être; On eft auffi convenu que le Prince d'Epinoy rentrera en poffeffion de la Terre d'Antoing en vertu du préfent Traité, à condition que la Maifon de Ligne pourra pourfuivre les droits ou prétenfions fur ladite Terre devant les Juges competens. Les Seigneurs Etats Géneraux promettent qu'ils rendront les Villes, Places, Territoires, dépendances, appartenances, annexes & enclavemens, que fa Majesté Très-Chrêtienne leur cede par cet Arti

cle,

cle, à la Maifon d'Autriche, aufli tôt que les Seigneurs Etats en feront convenus avec ·ladite Maison, la quelle en jouïra alors irrevocablement & à toûjours.

X I I.

Sa Majesté Très-Crêtinne tant pour Elle mefme que pour les Princes fes Hériticrs & Succeffeurs nez, & à naître, cede auffi en faveur de la Maifon d'Autriche tout le droit, qu'elle a fur Furnes, Furner Ambagt, y compris les huit Paroiffes & le Fort de Knoque, les Villes de Loo & Dixmuyden avec leurs Dépendances, Ypres avec fa Chaftellenic, (Rouffelaer y compris) & avec les autres dépendances, qui feront déformais Poperingue, Warneton, Commines, Warwich, ces trois derniéres Places pour autant qu'elles font fituées du cofté de la Lys vers Ypres, & ce qui dépend des lieux cydeffus exprimez, fans que fa Majefté TrèsChrêtienne fe referve aucun droit fur les dites Villes, Places, Forts, & Païs, ni. fur aucune de leurs appartenances, dépendances, annexes ou enclavcmens.

Auffi fera fa Majefté Très-Chrêtienne, immediatement après la Paix, & au plustart quinze jours après l'échange des

Ra

Ratifications, évacuer & remetrre aux Seigneurs Etats Généraux toutes lesdites Villes, Places, Forts, & Païs avec tou tes leurs appartenances, dépendances, annexes & enclavemens, fans en rien excepter, le tout de la même maniére que fa Majefté Très-Chrêtienne les poffede maintenant avec les Fortifications, comme elle font, fans y rien changer, & avec tous les Papiers, Lettres, Archives, & Documens, qui concernent lefdites Villes, Places, Forts, leurs dépendances, appartenances, & enclavemens, afin que lefdits Seigneurs Etats puiffent rendre toutes ces Villes, Places, Forts & Païs, avec toutes leurs appartenances, annexes, & enclavemens, à la Maifon d'Autriche auffi-tôt qu'ils en feront convenus avec Elle, laquelle en jouïra irrevocablement, & à toûjours.

XIII.

La Navigation de la Lis, depuis l'embouchure de la Deule en remontant, fera libre, & il ne s'y établira aucun péage, ni impofition.

XI V.

On eft auffi convenu qu'aucune Province, Ville, Fort ou Place defdits Pais

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