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Publication de la Paix, faite à la Haye le 22. May 1713. &c.

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Es Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs-bas, A tous ceux qui ces Préfentes verront ou entendront lire

Salut; fçavoir faifons: Qu'à la loüange & gloire du Seigneur Dieu Tout-Puiffant & pour le bien & l'avantage de ces Provinces-Unies en général, & des bons Habitans d'icelles en particulier, il a été fait & conclu à Utrecht, le 11. Avril de la préfente année 1713, une bonne, ferme, fidelle & inviolable Paix, entre le Roi de France d'une part, & Nous d'autre part; dont les Ratifications ont été échangées de part & d'autre en forme convenable, à Utrecht le 12. du préfent mois de May: Et que le même jour, on a paffé un Acte pour abreger le terme dont il eft fait mention dans le III. Article, tant du Traité de Paix que de celui de Commerce. Qu'en conféquence, tous actes d'hoftilité cefferont, tant par Mer & Eaux douces, que par Terre, dans tous les Païs & Villes dépendantes du reffort de part & d'autre, fans diftinction de Places, en quelques endroits qu'elles foient fituées, ensemble

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entre les Peuples & Habitans d'une & d'autre part, de quelque étar & condition qu'ils puiffent-être ; & ce après l'expiration des termes refpectifs exprimez ci-deffous favoir après l'expiration de 4. femaines, à compter du 11. Avril 1713. qui eft le jour de la fignature des Traitez, & ainfi après le 9. du préfent, mois de mai, dans la Mer Baltique & celle du Nord, depuis Terneuse en Norwegue jufqu'au bout de la Manche; après le terme de 6. femaines, & ainfi après le 23. dudit mois de Mai, depuis le bout de la Manche jufqu'au Cap St. Vincent's après le terme de 10. femaines, & ainfi après le 20. Juin prochain, depuis le Cap St. Vincent jufques dans la Mer Méditerrannée & jusqu'à la Ligne; & enfin après le terme de 8. mois, & ainfi après le 11. Décembre de cette année, au delà de la Ligne & dans tous les autres endroits du Monde.

C'eft pourquoi Nous mandens & enjoignons expreffément par ces Préfentes à tous & un chacun, tant Sujets & Habitans des Provinces-Unies des Païs bas, que demeurans dans nôtre reffort & fous nôtre obéïflance, d'observer inviolablement ladite Paix, conformément auxdits Traitez, fans

fans y contrevenir; fous peine d'être punis comme Perturbateurs du repos public, fans aucune grace, faveur, fuport ni diffimulation. Ainfi fait & conclu en l'Affemblée des fusdits Seigneurs Etats Généraux, à la Haye le 13. Mai 1713. Paraphé, J.v. WELDEREN, VI. &c. Signé,

F. FAGEL, &c;

Mémoire préfenté de la part de S. A. E. de Hanovre, concernant la reftitution du buitiéme Electorat à l'Electeur de Bavière ou à fes Defcendans,

on Alteffe Electorale de BrunswyckLunebourg, doit à la bienveillance de la Reine de la Grande-Bretagne, les foirs que fa Majesté a bien voulu prendre des Interefts touchant fon Electorat, lorsque par les Demandes pour parvenir à la paix qu'Elle a fait préfenter à Utrecht le 5. de Mars 1712. Elle a demandé de fa Majefté Très-Chrêtienne à l'Article 12, de fes Demandes: Que la France reconnoiffe la Dignité Electorale de fadite Alteffe avec tous les droits & prérogatives qui y font attachés.

Sa Majefté a bien voulu s'exprimer après

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près cela Elle-même fur ce fujet dans la Harangue faite à fon Parlement le 17 Juin 1712. N. V.en ces termes: La dignité Electorale eft auffi réconnue dans la maison de Hanovre felon l' Article inferé au défir de ce Prince dans mes Demandes.

•En conféquence de quoi, Elle à encore fait connoître depuis peu dans les dernicres propofitions faites de fa part aux Etats Généraux par fon Ambaffadeur, le Comte de Strafford, lorsqu'il y eft parlé de la restitution du dernier Electeur de Bavière dans la dignité Electorale & dans les Etats poffedés par lui avant cette guerre, le hautPalatinat excepté: Que l'Electorat que le Roi de France demande pour ce Prince feroit le neuviéme.

On a été informé depuis la propofition fufdite de Milord Strafford, que l'intention du Roi T. C. va à ftipulet de plus par la paix prochaine en faveur de la maison de Baviére: Que l'Electorat dont Elle a été en poffeffion depuis la paix de Weftphalie & lequel eft retourné à préfent à la maifon Palatine comme Elle en avoit été auparavant en poffeffion, doit encore rentrer dans la maifon de Bavière après l'exftintion de la préfente Branche Ek &tamle

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Palatine; que pour confoler de cette perte les autres Branches de cette Mailon, dont les plus proches de ladite Branche Electorale font maintenant, celle de Sutterbach, & de Deuxponts, de la derniére desquelles le Roy de Suede eft le Chef; le 8. Electorat feroit en ce cas conferé au plus proche Héritier du dernier Décedant de la fusdite Branche Electorale, felon l'ordre de la primo-geniture, & qu'ainfi le rang Electoral dont la maifon Palatine jouït à préfent, ne luy demeureroit que pendant que la Branche, qui en eft aujourd'huy en poffeffion, fubfifteroit, & que les autres branches qui pourroient venir à fucceder à celle cy, reprendroient le 8. EleEtorat inftitué par la paix de Weftphalie, fauf feulement à ces branches de regagner l'ancien Electorat de la maison Palatine, en cas que la maifon de Baviere vint à être éteinte, lequel Electorat leur reviendroit alors, & rentreroit de nouveau, dans la maison Palatine comme pour la 3. fois.

Si on veut prendre la peine d'examines de près ces changemens fuppofés, on reconnoîtra ailement qu'ils ne fauroient se faire fans un grand préjudice, & même fans injuftice pour la maison Electorale del Tom. III.

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Bruns

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