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Lettre des Seigneurs Plénipotentiaires de L. H. P. aux Etat Généraux après læ fignature de la paix.

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS.

DA

Ans ce moment, nous avons figné avec Meffieurs les Ambaffadeurs Extraordinaires de France, les Traitez de Paix & de Commerce, lefquels nous aurons demain l'honneur d'envoyer à Vos Hautes-Puiffances par l'un de nos SécretaiFCS. Cependant, nous avons jugé de rôtre devoir de vous en donner avis fans délai par cet Exprès, & d'en féliciter en même tems V. H. P. avec tout le refpe&t poffible: Priant le Tout-Puiffant, qu'il lui plaise de rendre cette Paix stable, & de la faire fervir à l'augmentation du luftre & de la profperité de l'Etat. Nous finiFons par ce fouhait, après avoir affûré V. H. P. que nous fommes avec un entier refpect & zèle &c.

J.v. Randwyck

Signé,

Willem Buys B. vander Duffen.C. van Gheel vanSpanbroek. F. A. Baron de Rheede de Renswoude. Suan Goslinga Graef van Kniphuysen.

OR

Ordonnance du Roy de France, pour la liberté du Commerce tant par Terre que par Mer, Donnée à Marly le dix jept May 1713.

N FAIT A SCAVOIR à tous qn'il apparticudra, qu'une bonne, ferme, ftable & folide Paix, avec une amitié & reconciliation entiere & fincere, a été faite & accordée entre Très-Haut, Très-Excellent & Tiès Puiffant Prince, LOUIS, par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, nôtre Souverain Seigneur; Très-Haute, Très-Excellente & Très-Puiffante Princeffe ANNE, Reine de la Grande-Bretagne; Trés-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant Prince FREDERIC GUILLAUME Roy de Pruffe; Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant Prince VICTOR AME, Duc de Savoye; Et les SEIGNEURS Etats Généraux des Provinces-Unies des Païsbas, leurs Vaffaux, Sujets, Servi teurs, en tous leurs Royaumes, Païs, Terres & Seigneuries de leur obéiffance: Que ladite Paix ett générale entre eux & leurs dits Vaffaux & Sujets; & qu'au moyen

d'icelle

d'icelle il leur eft permis d'aller, venir, retourner & féjourner en tous les lieux defdits Royaumes, Etats & Païs, négotier & faire Commerce de Marchandifes, entretenir correspondance, & avoir communication les uns avec les autres, & ce en toute liberté, franchise & fûreté, tant par Terre que par Mer, & fur les Riviéres & autres Eaux, & tout ainfi qu'il a été & dû être fait en temps de bonne, -fincere & amiable Paix, telle que celle qu'il a plû à la divine Bonté d'établir entre ledit Seigneur Roy,. ladite Dame Reine, le Seigneur Roy, Prince & Etats Généraux précédemment nommez, leurs Peuples & Sujets : Et pour les y maintenir, il est expreffément défendu à toutes Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'entreprendre, attenter ou innover aucune chofe au contraire, ni au préjudice d'icelle, fur peine d'être punis feverement comme infracteurs de Paix & perturbateurs du repos public. Et afin que perfonne n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance, ordonne Sa Majefté que la Préfente fera lûë, publiée & affichée par tout où befoin fera. Fait à Marly le dixfept May, mil fept cens treize. Signé,

LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. Et fcellé du Scel de Sa Majefté.

De

Par

le Prévêt des Marchands & Efchevins de la Ville de Paris.

A TOUS ceux qui ces préfentes Let

tres verront, JERORME BIGNON, Chevalier Confeiller d'Etat ordinaire, Prévôt des Marchands; & les Efchevins de la Ville de Paris, SALUT. Sçavoir faifons que fur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roy & de la Ville, que SaMajesté par fa Lettre de Cachet donnée à Marly le dix fept du préfent mois de May, fignée. LOUIS, & plus bas, PHELYPEAUX. Nous ayant addrefte fon Ordonnance du même jour pour faire publier la Paix conclue entre Sa Majesté, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roy de Pruffe, le Duc de Savoye, & les Etats Généraux des Provinces-Unies des Paisbas, & tenir la main à ce qu'il n'y foit contrevenu en aucune maniére il étoit néceffaire pour rendre plus notoire ladite Ordonnance qui a été lûë & publiée ce jourd'huy dans les lieux ordinaires de cet-.

,

te

te Ville, la faire afficher fur les Ports • d'icelle & autres lieux de nôtre Jurifdiction, afin qu'elle foit êxecutée felon fa forme & teneur. Pour quoy requeroit qu'il Nous plût y pouuvoir. NOUS ayant égard aux Remontrances & Requifitoires du Procureur du Roy & de la Vil le, AVONS ORDONNé que ladite Ordonnance de Sa Majefté, donnée à Maily le dix-lept du préfent mois, fignée, LOUIS, & plus bas, PHELY PEAUX. & fcellée, lue & pubiée ce jour d'huy dans tous les lieux ordinaires & acoûtemez de cette Ville, fera affichée fur les Ports d'icelle, Ponts, Paffages & autres lieux étans de nôtre Jurifdiction, à la diligence des Huiffiers Commiflaires de Police de l'Hôtel de cette Ville fur le Fait de la Marchandise de l'Eau & des Maîtres des Ponts, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, pour être executée felon fa forme & teneur. Fait au Bureau de la Ville, le vingt deuxième jour de Mai, mil sept cens

treize.

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