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appartenir à fa Majefté Pruffienne, & aux Princes, ou Princeffes fes héritiers ou fuc ceffeurs, avec tous les droits, prérega tives, revenus & avantages de quelque nom, qu'ils puiffent être appellez, en la même qualité & de la même maniére, que la Maifon d'Autriche, & particulierement le feu Roy d'Espagne les a posfedez, toutefois avec les charges & Hypothéques, & en conféquence les Etats Généraux retireront leurs Troupes des endroits cy-desfus nommez, où il y en pourroit avoir, & déchargeront du ferment de fidelité les Officiers tant civils, que des Comptoirs des péages & autres, au mo- ment de l'évacuation, qui fe fera auffi-tot après la Ratification du préfent Traité.

Il a été encore convenu qu'il fera refervé dans le Duché de Luxembourg, ou dans celuy de Limbourg, une terre de la valeur de trente mille écus de revenu par an, qui fera érigée en Principauté en faveur de la Princesfe des Urfins- & de fes Héritiers.

VIII.

En conféquence de cela, fa Majesté TrèsChrêtienne temettia & fera лicmettre aux Seigneurs Etats Généraux, en faveur.

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comme cy-desfus, immédiatement après la Paix & au plustart en quinze jours après l'échange des Ratifications, le Duché, Ville & Forteresse de Luxembourg avec le Comté de Chiny; le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi les Villes de Charleroy & de Nieuport avec toutes leurs appartenances, dépendances, annexes & enclavemens, & tout ce qui outre cela pourroit encore appertenir auxdits Païs-bas Efpagnols, définis comme cydesfus, en l'état auquel le tout fe trouve à préfent; avec les Fortifications, fans en rien changer, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers, Lettres, Docuniens & Archives, qui concernent lesdirs Païs bas, ou quelque partie d'i

ceux.

1 X.

Et comme fa Majefté Catholique a cedé & transporté en pleine Souveraineté & proprieté fans aucune referve ni retour, à Son Alteffe Electorale de Baviere lefdits Païs-bas Efpagnols, fa Majefté Tiés-Chrêtienne promet & s'engage de faire donner un Acte de fadite Altesfe Electorale dans la meilleure forme, par lequel, Elle, tant pour Elle mefme, que pour les Princes

fes

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fes Hoirs, & Succesíeurs nez & à naître cede & transporte aux Seigneurs Etats Généraux en faveur de la Maison d'Autriche tout le droit que fon Altesfe Electo. rale peut avoir,ou prétendre fur les dits Païs bas Efpagnols, foit en tout, ou en partie, tant en vertu de la ceffion de fa Majefté Chatholique, qu'en vertu de quelqu'autre Acte, Titre, ou prétention que ce puiffe être, & par lequel Acte fadite Altesfe Electorale reconnoiffe la Maison d'Autriche pour légitimes & Souverains Princes defdits Pais-bas, fans aucune reftriction, ou referve, & décharge & difpenfe abfolulument tous & un chacun des fujets defdits Païs bas, qui lui ont prefté ferment de fidelité, ou fait hommage; lequel Acte de ceffion de fon Altesfe Electorale fera remis comme l'on en eft convenu, à la Reine de la Grande Bretagne le même jour que les Ratifications du préfent traité doivent-être échangées.

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Bien entendu que l'Electeur de Baviere retiendra la Souveraineté & les revenus du Duché & Ville de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de leurs dépendances, appartenantes, annexes & enclavemens A 7 (fauf

(faufle payement des rentes conftituées & hipothéquées fur lefdits revenus) jusqu'à ceque fon Alteffe Electorale ait été retablie dans tous les Etats qu'Elle poffedoit dans l'Empire avant la guerre préfente, àl'exception du haut Palatinat, & qu'Elle aura été mife dans le rang de neuviéme Ele&teur, & en poffeffion du Royaume de Sardaigne & du titre de Roy; comme auffi fon Alteffe Electorale, pendant le tems qu'Elle gardera la Souyeraineté des fufdits Païs, pourra tenir fes Troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lesquelles Troupes n'excederont pas le nombre de fept mille Hommes, & qu'aucunes Troupes des Seigneurs Eftats Généraux, ou de leurs Alliez, excepté celles que lesdits Eftats Généraux enverront pour les Garnisons des Places de Luxembourg, Namur, & Charleroy, ne pourront paffer, loger, ny fejourner dans les dépendances des Païs, dont fon Alteffe Electorale doit garder la Souveraineté, comme il eft dit cy-deffus; il fera cependant permis aux Etats Généraux de faire voiturer, fans aucun empêchement ni oppofition quelconque, toutes fortes de Munitions de bouche & de guerre dans la

Ville de Luxembourg, qu'ils trouveront néceffaire. On eft auffi convenu que l'Electeur de Baviere confervera la Souveraineté & les revenus de la Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dépendances, appartenances, annexes & enclavemens, jufqu'à ce qu'il ait été dédommagé de fes prétentions à l'égard du Traité d'llmersheim, & l'on eft convenu que ce dédommagement fera réglé par les arbitres, dont on conviendra & du nombre desquels la Reyne de la Grande-Bretagne a consenti d'être. Et ce réglement fe fera par lefdits Arbitres le plutôt qu'il fera poffible: Sa Majesté Très Chrêtienne fera fortir l'Acte de ceffion de Son Alteffe Electora⚫ le fon plein & entier effe&; & pour en core plus de feureté, Sa Majesté Très Chrêtienne promet de faire en forte, que fa Majefté Catholique approuvera autant que de befoin, ladite ceffion de fon Alteffe Electorale dans fon traité, tant avec fa Majefté Britannique qu'avec les Seig neur's Etats Généraux.

X.

Cependant quoyque l'Electeur de Ba viere demeure en poffeffion de la Souve raineté, & des revenus de la Ville &

Duché

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