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Marchandises & Denrées de celles, qui font cy-deffus déclarées de contrebande & défendues, elles feront déchargées, dénoncées & confifquées par devant les Juges de l'Amirauté des Provinces Unies ou autres competens, fans que pour cela le Navire & Barque ou autres Biens, Marchandifes & Denrées libres & permifes, retrouvées au même Navire, puiffent être en aucune façon faifies ni confifquées.

XXVI.

Il a été en outre accordé & convenu, que tout ce qui fe trouvera chargé par les Sujets de Sa Majefté en un Navire des ennemis defdits Seigneurs Etats, bien que ce ne fut Marchandifes de contrebande, fera confifqué avec tout ce qui fe trouvera audit Navire, fans exception ni referve; mais d'ailleurs auffi fera libre & affrachi tout ce qui fera & fe trouvera dans les Navires appartenans aux Sujets du Roy Très-Chrêtien, encore que la charge ou partie d'icelle fut aux ennemis desdits Seigneurs Etats, fauf les Marchandifes de Contrebande, au regard des quelles on fe réglera felon ce qui a été difpofé aux Articles précedents; & pour éclairciffement plus particulier de cet Article, il eft

ac

accordé & convenu de plus, que les cas arrivans que toutes les deux parties, ou bien l'une d'icelles, fuffent engagées ent guerre, les biens appartenans aux Sujets de l'autre partie, & chargés dans les Navires de celuy qui eft devenu ennemi de tous les deux, ou de l'une des parties, ne pourront être confifqués aucunement, à raifon, ou fous prétexte de cet embarquement dans le Navire ennemi; & cela s'ob fervera non-feulement quand lesdites denrées y auront été chargées devant la décla❤ ration de la Guerre,mais mêmes, quand cela fe fera fait après ladite déclaration, pourveu que ç'ait été dans les tems & les termes qui s'enfuivent; à fçavoir fi elles ont été chargées dans la Mer Baltique, ou dans celle du Nord depuis Terneuse en Norvegue, jufques au bout de la Manche dans l'efpace de quatre Semaines, ou au bout de ladite Manche, jufques au Cap St. Vincent, dans l'efpace de fix Semaines, & de là dans la Mer Méditerranée, & juf ques à la Ligne dans l'efpace de dix Semaines, & au delà de la Ligne, & entous les autres endroits du Monde dans l'espace de huit mois, à compter depuis la publi cation de la préfente: Tellement qué les Tom. III. Mar

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Marchandises & biens des Sujets & Habitans, chargés en ces Navires ennemis, ne dupourront être confifqués aucunement, rant les termes & dans les étendues fusnom. mées à raison du Navire qui eft ennemy; ains feront reftitués aux Proprietaires fans aucun délay, fi ce n'eft qu'ils ayent été chargés après l'expiration defdits termes; & pourtant il ne fera nullement permis de transporter vers les Ports ennemis telles Marchandises de contrebande, que l'on pourroit trouver chargées en un tel Navire ennemi, quoy qu'elles fuffent renduës par la fusdite raifon. Et comme il a été réglé cy-deffus, qu'un Navire libre affranchira les Denrées y chargées, il a été en outre accordé & convenu, que cette liberté s'étendra auffi aux Perfonnes, qui se trouveront en un Navire libre, à tel effet, que quoy qn'elles fuffent ennemies de l'une & de l'autre des parties, ou de l'une d'icelles, pourtant fe trouvans dans le Navire libre, n'en pourront-être tirées, fi ce n'eft qu'ils fuflent Gens de Guerre, & effectivement en fervice defdits Ennemis.

XXVII.

Tous les Sujets & Habitans defdites · Pro

Provinces Unies jouïront réciproquement des mêmes droits, libertés & exemptions en leur Trafic & Commerce dans les Ports, Rades, Mers, & Etats de fadite Majefté: ce qui vient d'être dit, que les Sujets de Sa Majefté jouiront en ceux def dits Seigneurs Etats, & en haute Mer, fe devant entendre que l'égalité fera réci proque en toute maniére de part & d'autre; & même en cas que cy-après lefdits Seigneurs Etats fuffent en Paix, Amitié & Neutralité avec aucuns Rois, Princes & Etats qui dévinflent ennemis de fadite Majefté, chacune des deux parties devant ufer réciproquement des mêmes conditions & reftrictions exprimées aux Articles du préfent Traité, qui regarde le Trafic & le Commerce.

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XXVIII

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Et pour affurer d'avantage les Sujets defdits Seigneurs Etats, qu'il ne leur fera fait aucune violence par lefdits Vaiffeaux de Guerre, fera fait défence à tous Capitaines des Vaiffeaux du Roy, & autres. Sujets de Sa Majelté, de ne les molester ni endommager en aucune chofe que ce foit, fur peine d'être tenus en leurs Perfon nes & biens des dommages & interests fouf£ 2 ferts

ferts, & à fouffrir jufques à la dûe reftitution & réparation..

XXIX.

Et pour cette caufe feront dorefnavant les Capitaines & Armateurs obligés chacun d'eux, avant leur partement, de bailler caution bonne & folvable par dévant les Juges competens, de la fomme de quinze mille livres tournois, pour répondre chacun d'eux folidairement des malverfations, qu'ils pourroient commettre en leurs courses, & pour les contraventions de leurs Capitaines & Officiers au présent Traité & aux Ordonnances & Edits de fa Majefté, qui feront publiés en vertu & en conformité de la difpofition d'iceluy, à peine de déchéance & nullité defdites commiffions & congés; ce qui fera pareillement pratiqué par les Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux.

XXX

S'il arrivoit qu'aucun defdits Capitaines François fit prife d'un Vaiffeau chargé defdites Marchandises de contrebande, comme dit eft; ne pourront lefdits Capitaines faire ouvi ir ni rompre les Coffres, Males, Bales, Bougettes, Tonneaux & autres Caiffes, ou les tranfporter, vendre ou

échan

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