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des Indes orientales s'engage à faire de même à l'égard de 1784 ceux de Johor et Pahan qui pourraient être indiquée à Malacca; auffi moyennant une récompenfe de 20 Rixdaler pour chaque individu.

Les deux hautes parties contractantes s'engageant en outre, de prendre les mesures nécessaires contre la féduction des efclaves, par des loix rigoureuses, afin de l'empêcher et d'y obvier éfficacement.

ART. XIX.

La voie ordinaire de la juftice fera ouverte à cha- Juftice. can, et fon cours Lera réciproquement libre, de forte que les fujets des deux hautes parties contractantes pourront pourfuivre leurs droits, actions et préterfions, conformément aux loix et statuts de chaque pays, afin d'obtenir réciproquement, fans distinction, la satisfaction qui fera légitimement jugée leur appartenir, et que le bon droit d'un chacun foit ainfi confervé.

ART. XX.

nations

Aucunes autres nations européennes que les Hol. Autres landais ne pourront plus venir on être admis dans exclues, les pays ou ports de Johor et Pahan (y compris Rionw) foit pour le commerce, foit pour quelque autre motif, mais ils feront immédiatement renvoyés, excepté en cas de malheur de mer ou d'un danger notable, dans lequel cas il fera accordé une exception.

ART. XXI.

Par contre, la compagnie hollandaife des Indes Chinois orientales permet au Roi de Johor et Pahan, d'admettre au commerce de Riouw, les Jonken Chinois et autres navires du pays, pourvu qu'ils ne viennent point de places fituées fur les côtes de Célebes on fur l'île de Bornéo et ne foient pas chargés de quelques parties de clous de girofle, de noix et macis, comme auffi à l'avenir aucuns navires de Palembang ou Banca ne pourront porter de l'étain à Riouw, et les navires venant des places fusdites, ou ayant chargé les dits articles de commerce défendus, feront confisqués avec leurs cargaifons et vendus au profit du Roi, cependant les epiceries feront cédées à la compagnie pour le prix d'achat ordinaire et le Pikol d'étain à 15 Rixdaler,

Tome V.

G

1784

ART. XXII.

Al het Tin, dat van andere plaatsen als van Palembang of Banca op Riouw word aangebragt, zal de Koning aan de Comp. doen leveren tot den prys van 36 spaense Realen voor de baar van 375, of de aanbrengers daar mede herwaards renvoyeeren.

ART. XXIII.

De Compagnie zal altoos of zo dikwils zy het goedvind een of meer gewapende vaartuigen mogen laten kruitsen of post vatten, daar zy het noodig zal oordeelen, om sluikeryen en verboden Articulen van Negotie tegen te gaan, en te beletten, zonder dat zulks van's Konings zyde als eene acte van misvertrouwen zal worden aangemerkt, zelfs zal de Koning, wanneer hy vermeend het aanweezen van zo een gewapend vaartuig hier of elders ten gesegden einde nodig te zyn, daarom aan den Gouverneur van Malacca versoek doen, welke dan verpligt zal weezen een zodanig Vaartuig, aan handen en te missen hebbende, het zelve zoo spoedig immers mogelyk te zenden.

ART. XXIV.

Geene vaartuigen zullen de Rivier van Riouw mogen inkomen of daar uit vertrekken, zonder by Comps. Fortresse aanteleggen om gevisiteert te worden, en de Koning zal verpligt zyn om aan de exe. cutie daarvan de hand te houden.

; ART. XXV.

By overlyden van den Regeerenden Koning zullen de Ryksgrooten niemand tot zynen successeur mogen verkiezen dan den wettigen afstammeling van den overledenen Koning en by gebrek daarvan eene der naaste Princen, afstammelingen van het oude Johorse Huys, ket welk egter niet zal mogen geschieden_buiten vorkennisse van den Gouverneurs en zynen Raad te Malacca, en wanneer deze daarin toegestemd hebben, zal den Prins die tot Koning verkooren is, het bewind over het Ryk wel mogen aanvaarden, maar niet ingehuldigd worden, voor dat de Ed. Hoge Indische Regeering te Batavia hem als Koning geconfirmeerd heeft, waarna zyne hoogheid gehouden zal zyn twee of drie gevolmagtigde Ministers na Malacca te zenden, om in zynen naam dit Contract

aanteneemen en te bezweeren.

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ART. XXII.

1784 Le Roi livrera à la compagnie tout, l'étain qui Etain à fera porté d'autres places que celles de Palembang on livrer, Banca à Rionw, au prix de 36 réaux d'Espagne, la barre à 375 livres, ou bien il obligera ceux qui l'ont porté de la ramener.

ART. XXIII.

Il fera permis à la compagnie d'envoyer toujours Navires on auffi fouvent qu'elle le jugera à propos un ou plude garde fieurs navires armés, pour croifer ou prendre pofte là ou elle le jugera nécessaire pour obvier aux fraudes et articles prohibés de commerce, et les empêcher, fans que ceci puisse être confidéré de la part du Roi, comme une marque de méfiance, et même le Roi lorsqu'il croira que la préfence d'un tel navire armé fera nécessaire ici ou autre part, pour le dit but, en fera la requifition auprès du gouverneur de Malacca, lequel alors fera obligé d'envoyer auffi tôt qu'il fera poffible un tel navire, s'il en poffède, et s'il peut s'en paffer.

ART. XXIV.

tion.

Aucuns navires ne pourront entrer dans la rivière Vifitade Chiow ou en fortir fans aborder auprès de la forteresse de la compagnie pour y être vilités, et le Roi fera obligé de tenir la main fur l'execution de cet article.

ART. XXV.

tion du

En cas de mort du Roi regnant, les grands du Elecroyaume ne pourront élire pour fucceffeur que la dé- fuccef. fcendance légitime du Roi défunt, et au défaut de feur, celle ci, un des plus proches princes défcendans de l'ancienne maison de Johor; ce qui ne pourra se faire fans et avant d'en avoir donné connoiffance aux gouverneur et conseil de Malacca; et lorsque ceux-ci y auront confenti, le Prince élu pour Roi, pourra fe charger des rênes du gouvernement, mais il ne lui fera pas prêté hommage avant que le haut gouvernement des Indes à Batavia l'aura confirmé dans cette qualité; en fuite de quoi Sa hautesse sera tenue d'envoyer un ou deux miniftres plénipotentiaires à Ma. lacca pour y accepter en fon nom le préfent contrat et le confirmer par ferment.

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ART. XXVI.

Wanneer eenige gevallen mogten te vooren komen, waar van in desen niet gesproken is geworden, en die overzulks by eene der Hooge contracteerende partyen bedenking mogten veroorzaken, verbind men zig over en weeder daar omtrend door nadere onderhandeling eene vaste bepaling te maken, en in der minno alles te determineeren.

Belovende den Koning en de Ryksgrooten zoo voor zig zelve als voor hunne wettige successeuren de voorz. Articulen hylig en ongeschonden te zullen onderhouden en nakomen zo lang zon en Maan haar schynsel geven, zonder daar van in het minste of geringste aftewyken.

Gelyk de Heer Jacob Pieter van Braam Commandant en Cheff des Oorlogs magt van de Staaten Generaal in de Oost Indien in den naam en van wegens de Nederlandsche Oost Ind. Comp. ook plegtiglyk belooft, zig naar dese Articulen te zullen gedraagen.

Ter oirkonde van de Waarheid en opregtheid is dit Contract door den Koning en zyne Ryksgrooten plegtiglyk op den Alcoran beswooren met hunne handteekeningen, nevens die van den Cap. Commandant bekragtigd en met het Zeegel zo van den meergen. Cap. Commandeur, als van den Koning en de genoemde Ryksgrooten bezeegeld.

Zynde hiervan gemaakt drie eensluidende afschrif ten, zo in de Hollandsche als Maleidsehe Taalen by den anderen gevoegd een om naar Batavia aan de Ed. Hoge Indische Regeering gezonden. Het tweede om op Malacca bewaard. En het derde om aan den Koning afgegeven te worden.

Aldus gecontracteerd aan boord van 's Landsschip van Oorlog Utrecht, geankert ter Rheede van Riouw den 2. Novemb. 1784 en volgende dagen, en geslooten, geteekend en bezeegeld den 10. Novemb. 1784 (was getekend) I. P. VAN BRAAM (in margine) zyn Edele Cachet gedrukt in rood lak (daar onder) Twee Maleydsche Cachetten (daar ander) eenige Maleidsche Caracters.

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ART. XXVI.

1784

S'il furvenait quelques cas dont il n'a pas été Arran. question dans le préfent traité et qui de plus pour gemens raient faire naître quelques doutes auprès de l'une eurs. des deux parties, on s'oblige de part et d'autre de convenir par une négociation' particulière d'un arrangement pofitif à cet égard et de régler le tout à l'amiable.

Le Roi et les grands du royaume promettant tant pour eux que pour leurs fucceffeurs légitimes, d'obferver les fusdits articles religieufement et inviolablement, et d'y fatisfaire tant que le foleil et la lune luiront, fans s'en écarter dans le moindre point.

Comme auffi le fieur Jaques Pierre van Braam, commandant en chef des forces militaires des EtatsGénéraux aux Indes, promet au nom et de la part de la compagnie hollandaife des Indes orientales et s'ob lige, de fe comporter d'après ces articles.

En foi de quoi, le préfent contrat a été confirmé par le Roi et les grands de fon royaume, par le fer-ment prêté fur l'Alcoran, muni de fa fignature à côté de celle du capitaine commandant, et fcellé du fçeau tant du fuedit capitaine commandant, que de celui du Roi et des dits grands du royaume.

Trois copies pareilles ayant été faites de cet acte, tant en langue hollandaife, qu'en langue malaise l'une à côté de l'autre; l'une pour être envoyée au gouvernement général des Indes à Batavia, l'autre pour être confervée a Malacca, et la troisième pour être délivrée au Roi.

Fait à bord du vaisseau de guerre Utrecht, à l'ancre fur la rade de Riouw, le 2. Novembre 1784, et jours fuivans, et conclu, figné et fcellé, le 10. Novembre 1784.

(Signé :) J. P. VAN BRAAM.

(en marge) cachet du même en cire rouge.
(plus bas) deux cachets malais.

(plus bas) quelques caractères malais.

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