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1791 le pays où ils font nés, et promettant de ne plus réclamer ni la protection de ce même pays, ni celle de ses Ambassadeurs, Miniftres ou Confuls, le tout fous peine de Galère, de préfide, ou de bannillement abfolu de ces royaumes et de confiscation de leurs biens, fuivant la qualité des perfonnes et de la contravention, il fera notifié aux étrangers transeuntes de ne pas demeurer à la cour fans une permillion de la fécrétairerie d'état dont ils feront tenus de le pourvoir dans le terme qui leur fera préfcrit et qui fera expédiée conformément au motif et à la qualité des perfonnes, mais cependant pour des termes limités proportionnés à la néceffité et péremptoires. On notifiera en même temps à ceux qui fe déclareront transeuntes qu'il ne peuvent exercer aucuns arts libéraux ni profeffions mécaniques dans mes états: fans être domiciliés, et qu'ils ne peuvent en conféquence être marchande à l'aune, détailleurs d'aucune efpèce de marchandifes, tailleurs, faifeurs de modes, perruquiers, cordonniers, ni medecins, chirurgiens, architectes fans en avoir obtenu préalablement de moi l'ordre et la permiffion expreffe, comprenant dans cette prohibition, celle d'être commis ou domeftique au fervice de mes vaffaux ou fujets de ces domaines. On donnerà aux perfonnes exerçant de telles profeffions, quinze jours de terme pour fortir de la cour et deux mois pour fortir du royaume, ou ils devront renoncer dans le mème terme de quinze jours au droit d'étranger, fe domicilier et prêter le ferment ci-deffus énoncé en fe foumettant aux peines dont il a été fait mention.

3. J'ordonne enfin que l'entrée des étrangers dans mes royaumes foit foumife à des réglemens. En conféquence en maintenant dans toute leur vigueur les

meftique et économique des biens de chacun et de leurs perfonnes et parentés il eft bon d'obferver qu'à l'expreffion union de la cédule, la lettre circulaire du confeil fubftitue celle de connexion, le mot Domiciliados dans la cédule eft remplacé dans l'inftruction qui l'accompagne par celui d'Avecindadas, il eft facheux que ces variantes echappées fans doute à l'attention des rédacteurs des ordres de S. M. C. jettent du louche fur leur véritable fans (Note du traducteur).

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traités qui doivent fubfifter avec les puiffances 1791 étrangères pour le commerce et les affaires de leurs fujets refpectifs dans mes royaumes; les permiffions et les paffeports que préfenteront ceux qui arriveront dans les ports et places de commerce, feront examinés, et on les empêchera d'entrer dans l'intérieur du royaume par d'autres lieux, fans nôtre permiffion royale expreffe; on en agira de même avec ceux qui viendront la cour, et les Vice-Rois, pitaines généraux et gouverneurs des frontières, défigneront aux étrangers qui viendront demander un afile ou l'hospitalité, ou le préfenteront fous tout autre prétexte, les routes et les villes de l'intérieur; ou ceux qui produiront de juftes motifs pour obtenir des permiffions, devront attendre qu'elles leur foient accordées ou refufées, en prétant, au préalable, le ferment de foumiffion et d'obéiffance à notre fouveraineté et aux lois du pays, fous la condition d'encourir des peines égales à celles qui font fpécifiées dans le fecond article, s'ils employaient d'autres moyens ou fe fervaient d'autres routes que ceux ou celles qui leur feront indiqués. La préfente réfolution royale a été communiquée à mon confeil par le Comte de Floridablania mon prémier fécrétaire d'état, le 12 de ce mois etc. etc. donnée a Madrid le 20. Juillet 1791.

Le Roi

DON MANUEL DE AYZBUN Y REDIN etc. etc.

Déclaration de Sa Majesté, à la suite de la cédule et instruction du 20. et 29. Juillet dernier.

La conféquence de la réfolution prife par S. M. pour que les étrangers existant dans ce royaume foient matriculés avec la diftinction de transeuntes ou de domiciliés fous les règles, diftinctions et ob fervations contenues dans la cédule royale et circulaire du 20. et 29. Juillet dernier, communiquées aux corregidors et juftice du royaume. S. M. déclare que pour éviter les doutes et faulles interprétations, on falle entendre à ceux qui le préfenteront pour

1791 prêter les ferment ou qui s'y refuseront, que renoncer à toute relation, connexion et dépendance de leur pays natal, s'entend feulement dans les matières politiques, de police, et de fujetion civile; mais non pour leurs affaires domeftiques ou économiques de leurs biens et commerce ainfi que de leurs perfonnes et parenté.

Cette déclaration royale etc.

Madrid, ce 1. Août 1791.

14.

4. Août. Traité de paix entre Sa Majesté Impériale Royale Apostolique et la Sublime Porte- Otto

mane.

Fait à Sistow le 4. Août 1791

(en langue françoise et turque.)

(D'après l'imprimé qui a parù d'autorité à Vienne 4. et le trouve dans nouv. extraord. 1741. n. 72-78. en Franc. et Allemand dans Geschichte des O. R. T. Krieges 1787-1792. p. 193 et 212. en allemand dans Hist. Pol. Magazin P. X. p. 214.)

Nos Leopoldus II. divina favente clementia electus

Romanorum Imperator, femper Auguftus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae, et Hierofolymae Rex; Archidux Auftriae; Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetruriae; Magnus Princeps Tranfilvaniae; Marchio Moraviae; Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi, et Geldriae, Würtembergae, fuperioris et inferioris Silefiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Guaftallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrali et Tefchinae; Princeps Sueviae et Carolopolis; Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiae, et Gradiscae; Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Superioris et In

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ferioris Lufatiae, Muffoponti et Nomenei; Comes 1791 Namurci, Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, Salmae et Falkenftenii; Dominus Marchiae Slavonicae et Mechlianae.

Notum teftatumque omnibus et fingulis, quorum intereft, pro Nobis, Haeredibus et Succefforibus Noftris, tenore praefentium facimus.

Pofteaquam divino favente Numine, inter Noftros et Fulgidae Portae Ottomannicae Miniftros, plena utraque ex parte agendi facultate inftructos, interveniente Sereniffimorum ac Potentiffimorum Princi. pum ac Dominorum, Angliaé et Boruffiae Regum, nec non Celforum ac Potentium Ordinum Generalium Foederati Belgii Miniftrorum, pari agendi facultate munitorum, conciliatoria opera, de restauranda inter utrumque imperium priftina pace confilia collata funt, actum et conventum, atque ab iisdem folenne defuper pacis Inftrumentum, in loco Siftow, confectum ac fignatum fuit, cujus tenor eft fequens.

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Au nom de la très-sainte et indivisible Trinitė.

La cour Impériale et Royale et la Sublime PorteOttomane, animées d'un défir égal de retablir les liaisons heureufes de paix, d'amitié et de bon voifinage, qui avoient fubfifté pendant un demi fiècle entre les deux empires, et fécondées dans ce deffein falutaire de la médiation efficace de leurs Majeftés les Rois de la Grande-Bretagne et de Pruffe, et de LL. HH. PP. les Etats- Généraux des Provinces - Unies, ont nommé et défigné pour leurs miniftres plénipotentiaires au congrès de paix affemblé à Siftow, favoir: Sa Maj. Impériale et Apoftolique, le Baron Pierre Philippe d'Herbert Rathkeal, fon conseiller aulique actuel, et le Comte François Efterhazy de Galantha, fon chambellan actuel, Seigneur de la Seigneurie de Tottis, et Seigneur héréditaire du Comté de Forchtenstein, et la Sublime Porte- Ottomane, le Reis Effendi ou miniftre des affaires étrangères, Birri Abdullah Effendi, l'Ordou. Kadifi, on grand juge des armées ottomanes, Ismet Ibrahim Bey, et le Ruznamegi ou controleur - général des finances, Durri Mehmed Effendi, lesquels, à l'intervention,

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1791 par le canal, et moyennant les bons offices des miniftres plénipotentiaires des trois hautes puissances médiatrices dénommées favoir: du Chevalier Robert Murray Keith, membre du confeil privé de Sa Maj. Britannique, Chevalier du très - honorable ordre militaire du Bain, lieutenant-général de fes armées, fon envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire à la cour de Sa Maj. l'Empereur, actuellement fon miniftre plénipotentiaire au congrès de paix; du Marquis Jérome de Lucchesini, chambellan actuel de Sa Maj. le Roi de Pruffe, fon envoyé extraordi naire et miniftre plénipotentiaire près de Sa Maj. le Roi et la République de Pologne, Chevalier de l'ordre de l'aigle- blanc, actuellement fon ministre plénipotentiaire au congrès de paix; et du Baron Rénier de Haeften, Seigneur d'Ophemert et Zennewynen, membre de l'ordre equeftre de la province de Gueldres, député de cette province à l'assemblée de LL. HH. PP. les Etats - Généraux des ProvincesUnies, leur envoyé extraordinaire à la cour impériale et royale, actuellement leur miniftre plénipotentiaire au congrès de paix; après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, et avoir tenu ensemble plufieurs conférences, amicales, font convenus des points et articles fuivans, qui compofent le présent traité définitif de paix.

amitié.

Paix et ART. I. Il y aura déformais une paix perpétuelle et univerfelle, par terre, fur mer, et fur les rivières, entre les deux empires, leurs fujets et val faux, une amitié vraie et fincère, une union parfaite et étroite, une abolition et amniftie pleine et générale de toutes les hoftilités, violences, et injures, commifes dans le cours de cette guerre, par les deux puiffances, ou par les fujets et vaffaux de l'une, qui ont fuivi le parti de l'autre; et fpécialment les habitans de toute condition du Montenegre. de la Bosnie, la Servie, la Vallachie et la Moldavie, qui, en vertu de cette amniftie, pourront tous rentrer dans leurs anciennes demeures, poffeffions et droits quelconques, et en jouir pailiblement, fans être jamais inquiétés, moleftés, ni punis pour s'être declarés contre leur propre fouverain, ou pour avoir prêté hommage à la cour Impériale et Royale.

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