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1792

fera acquité immédiatement après le décret de confirmation du corps législatif.

ART. III. Les dits experts determineront pareillement l'indemnité due à M. le Prince de LoewensteinWertheim, à raison du defaut de perception des droits fupprimés depuis l'abolition du régime féodal, laquelle indemnité fera payée comme ci-deffus.

ART. IV. M. le Prince de Loewenstein - Wertheim fe défifte de l'indemnité qu'il avoit réclamée par rapport à la fuppreffion de quatre bénéfices fondés en 1726, dans la cathédrale de Strasbourg par un Prince de fa maison, alors evèque de Tournai.

Fait double entre nous, et arrêté à Paris le 29. Avril 1792.

Signě:

G. BONNE-CARRERE.

DE HINCELDEY.

Cette convention, ainsi que la suivante qui fut conclue le même jour avec le Prince de Salm p. 91. a été ratifiée par décret de la convention nationale du 16. May 1792 voyez plus loin, les actes de la réunion de la principauté de Salm 1793.

6.

99. Avr.

Convention entre le Roi de France et le Prince 1792 de Salm-Salm, concernant l'indemnisation qui lui a été accordée pour la suppression de ses droits féodaux, et seigneuriaux; en date du 29. Avril 1792 *).

(Die durch die französische National - Schlüsse dem F. Hause Salm - Salm zugefügten Kränkungen etc. 1793 fol. Anl. 6.)

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En conformité des décrets de l'affemblée nationale

conftituante des 28. Octobre 1790 et 19. Juin 1791, fanctionnés par le Roi, il a été convenu entre les Sieurs Guillaume de Bonnecarrère, directeur général du département politique au nom du Roi, et Claude Ambroife - Regnier, citoyen de Nancy et fondé des pouvoirs de Mr. le Prince de Salm - Salm fauf ratification.

ART. I. Que l'indemnité due à Mr. le Prince de Salm-Salm, à raifon des droits feigneuriaux et féodaux, ainfi que des dimes inféodées dont il jouiffait dans la ci-devant province de Lorraine et dans la ci-devant principauté d'Arches et de Charleville, qui lui appartient pour un neuvieme, lui fera payé d'après l'évaluation qui fera faite de leur produit au taux du denier 30. le dit prince renonçant à toute indemnité fur les droits feigneuriaux et féodaux purement honorifiques.

ART. II. Pour parvenir à la dite évaluation, il fera nommé deux experts, l'un par le commissaire du Roi, qu'il plaira à Sa Majefté de nommer, l'autre par le Prince de Salm-Salm avec la faculté aux dits experts de convenir entre eux d'un tiers, au cas qu'ils le trouvallent partagés d'opinion, auquels experts Mr. le Prince de Salm-Salm fera remettre les titres, renfeignemens et documents propres à les diriger dans leur opinion.

*) C'eft moins l'importance, que la fingularité de cette
pièce qui m'engage à lui acorder ici une place.

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1792

144 Conv.entre la France et le Prince de Salm.

L'indemnité fera définitivement fixée et arrêtée d'après le rapport des dits experts, et le montant en fera acquitté immédiatement après le décret de confirmation du corps législatif.

ART. III. Les dits experts détermineront pareillement l'indemnité due à Mr. le Prince de SalmSalm, à raifon du defaut de perception des droits fupprimés depuis l'abolition du régime féodal, la quelle indemnité fera payée comme ci- deffus.

Fait double entre nous et arrêté à Paris le 29. Avril 1792

G. BONNECARRERE.

C. A. REGNIER.

Ratification du dit traité par l'assemblée natio-
nale. Extrait du protocolle en date du
16. May 1792.

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(Ibid. n. 7.)

L'affemblée nationale confidérant qu'en execution

des décrets des 28. Octobre 1790 et 19. Juin 1791, il eft de la loyauté françoise d'accélérer autant qu'il eft poffible, les mefures qui tendent à indemnifer les Princes allemands, poffeffionnés en France, de leurs droits feigneuriaux et féodaux fupprimés, décrète qu'il y a urgence.

L'affemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, ratifie la convention paffée le 29 du mois dernier entre le Sr. Bonnecarrère au nom du Roi, et le fondé de pouvoir du Prince de Salm - Salm, décrété en conféquence, que la dite convention fera executée felon fa forme et teneur, et que copie en restera annexée au préfent décret; fanf la confirmation du corps législatif, lorsque l'indemnité fera définitivement fixée et arrêtée.

Collationné à l'original par nous fecrétaires de l'affemblée nationale. A Paris le 19. May 1792, l'an 4. de la liberté.

(L. S.) TRESSENEL. INERY. H. CRUBLEER.

77.

Réunions de différens états et districts à la 1789 France, depuis 1789 jusqu'à la fin de 1795. 30. Nov.

I.

Corse.

Décret de l'assemblée nationale, par lequel Pile de Corse est déclarée partie de l'empire français, en date du 30. Nov. 1789.

(Code des décrets de l'assemblée nat. T. I. p. 164.)

fem

assemblée nationale a décrété que l'ifle de Corfe eft déclarée partie de l'empire françois, que les habitans feront régis par la même conftitution que les autres françois, et que dès ce moment, le roi fera supplié d'y faire parvenir et publier tous les décrets de l'asfemblée nationale.

Les Corfes qui, après avoir combattu pour la défense de leur liberté, fe font expatriés par l'effet et les fuites de la conquête de l'ifle de Corfe, et qui cependant ne font coupables d'aucuns délits déterminés par la loi, ne pourront être troublés dans la faculté de rentrer dans leur pays, pour y exercer tous leur droits de citoyens françois; et M. le préfident fera chargé de fupplier fa Majefté de donner fans délai, tous les ordres convenables à cet objet.

Tome V.

K

1790

go. Nov.

II.

Avignon et Venais sin.

a.

Décret de l'assemblée nationale qui prescrit au pouvoir exécutif des mesures à prendre pour protèger les établissemens français à Avignon, et pour le maintien de la tranquillité dans cette ville; en date du 20. Nov. 1790.

(Collection des décrets de l'assemblée const. par Arnoult T. I. p. 162. note.)

L'affemblée nationale après avoir entendu fon comité

diplomatique. ajourne la délibération fur la pétition du peuple avignonois, et décréte que le Roi fera prié de faire paffer inceffameut des troupes à Avignon, pour y protèger fous les ordres les établissemens françois, et pour y maintenir, de concert avec les officiers municipaux, la paix et la tranquillité publique.

Décréte auffi qu'à cette époque les prifonniers d'Avignon détenus à Orange feront mis en liberté.

b.

1791 Décret de l'assemblée nationale relatif aux 28. May, troubles d'Avignon et aux moyens d'y faire cesser les hostilités; en date du 25. May 1791.

L'affemblée nationale décréte que le préfident se re

tirera par devers le Roi pour le prier:

1. D'envoyer des médiateurs qui interpofent les bons offices de la France entre les Avignonois et les Contadins, et faffent tous leurs efforts pour les amener à la ceflation de toute hoftilité, comme un provifoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur relativement aux droits de la France. sur ce pays.

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