titre que ce soit. 1409. La communauté se compose passivement : 1o....; 3o des arrérages et intérêts seule ment des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux. 1512. La clause de séparation des dettes n'empeche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2131. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'étre colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. IMPUTATION DE PAIEMENT. C. Civ. 1234. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et in térêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. INTÉRÊT. C. Civ. 1133. Les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Offres réelles. C. Civ. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1o.....; 3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus. PRESCRIPTION. C. Civ. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, les intérêts des sommes prêtées, se prescrivent par cinq ans. 2278. (Ces) prescriptions courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. RENTES VIAGÈRES. C. Civ. 1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir de faire ordonner ou consentir, sur le produit et de faire vendre les biens de son débiteur, et de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir 1979. Le constituant ne peut se libérer du le service de la rente. SOLIDARITÉ. C. Civ. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. II. PROCÉDURE. 1° Dispositions générales. C. Proc. 49. Sont dispensés du préliminaire de la conciliation; 1o... 5° les demandes en paiement d'arrérages de rentes ou pensions. 404. Seront réputées matières sommaires et instruites comme telles, les demandes en paiement d'arrérages de rentes. 2o Dispositions diverses. APPEL. C. Proc. 464. Pourront les parties demander (en appel) des intérêts et arrérages echus depuis le jugement de première instance. ORDRE. C. Proc. 767. Quinzaine après le jugement des contestations (sur ordre), et en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrét qui y aura statué, le commissaire arrêtera dé finitivement l'ordre des créances contestées, et de celles postérieures. Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront. 770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations. SAISIE DES RENTES. C. Proc. 640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie - arrêt des arrérages, échus et à échoir jusqu'à la distribution. ARRÊT. V. JUgement. ARRÈT DE NAVIRE. 1° Dispositions générales. C. Com. 276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. - Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. -- 277. S'il existe une force majeure qui n'empeche que pour un moment la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et, il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. 278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, a condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. 2° Dispositions diverses. ASSURANCES. C. Com. 530. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par arrêt, par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles. 369. Le délaissement des objets assurés peut etre fait. · En cas d'arrêt d'une puissance étrangere. Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé. V. ASSURANCES. 587. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; — qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. O Ces délais ne cou rent que du jour de la signification de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. 388. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux à l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrétés. Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin. FRET. C. Com. 300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries. LOYERS. C. Com. 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination au navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dù aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. 1° Dispositions générales. C. Proc. (liv. 5, til. 7, des saisies-arrêts ou oppositions, art. 557–582.) 537. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise. 558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et meme celui du domicile du tierssaisi, pourront, sur requête, permettre la saisicarrêt et opposition. tant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. on demande la permission de saisir-arrèter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. L'exploit contiendra aussi l'élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers - saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité. 360. La saisie-arrèt ou opposition entre les mains des personnes non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile. 361. La saisie-arrêt ou opposition formée entre | les mains des receveurs, dépositaires ou adminis- ́| trateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi. 362. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition, sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties. 563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers-saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi; le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité. 864. Dans un pareil délai, outre celui en raison | des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requète du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. 565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. 566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation. 567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. 368. Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable. 569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'art. 561 ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat consta | préalable en conciliation, devant le tribunal qui 870. Le tiers-saisi sera assigné, sans citation doit connaitre de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. 571. Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe. 572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale. 573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. 574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signific par un seul acte contenant constitution d'avoué. 575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions. 576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne tiers-saisi, ni contre lui. sera fait aucune autre procédure, ni de la part du 577. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. 578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. 579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. V. CONTRIBUTION. 580. Les traitemens et pensions dus par l'état ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les réglemens et ordonnances royales. 581. Seront insaisissables, 1° les choses déclarées insaisissables par la loi; 2o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3o les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4o les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. sort, 4 fr. 50 c. (V. TARIF.) 3. Les provisions alimentaires ne pourront | catives, le tout ensemble. A Paris, 6 fr. Dans le ressaisies que pour cause d'alimens; les objets tionnés aux nos 3 et 4 du précédent article ront être saisis par des créanciers postérieurs Date de donation ou à l'ouverture du legs, et een vertu de la permission du juge, et pour la ption qu'il déterminera. Dispositions du tarif. Tarif cir. 29. Pour l'original. (Pr. 557, 558, 559.) a exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant ocation de la somme pour laquelle elle est faite, et res, ou de l'ordonnance du juge. (563.) De la démariation au saisi de la saisie-arrêt, ou opposition, signation en validité. (564.) De la dénonciatiers-saisi de la demande en validité formée le débiteur-saisi. (570.) De l'assignation au sisi pour faire sa déclaration. A Paris, 2 fr.; ailleurs, 1 fr. 50 c.; pour chaque copie, le de foriginal. |_ var l'original. (Pr.574.)De la signification de la station affirmative et du dépôt des pièces conteonstitution d'avoué. (575.) D'un acte contenant riation d'opposition formée sur le débiteur les mains d'un tiers-saisi. (578.) De la signifide l'état détaillé des effets mobiliers saisis et entre les mains d'un tiers-saisi. A Paris, 1 f.; I WAP ressort, 75.c. (V. TARIF); pour chaque copie, Pr. 570.) Pour la grosse de la requête du tiers44 demandera son renvoi devant son juge, en sa déclaration affirmative soit contestée : cette "ne pourra excéder deux rôles. Et réponse. haque role, Paris, 2 fr. ; dans le ressort, 1 fr. F. TABIF); et pour chaque copie, par rôle, le Le nombre des rôles de la requête en réponse yarra jamais excéder celui fixé pour la req. en Pande. Il ne sera passé aucun frais d'impression. Requêtes. (Pr. 558.) Pour obtenir permission de arrêter, entre les mains d'un tiers, ce qu'il débiteur quand il n'y a pas de titre. (382.) var permission de saisir et arrêter la portion Pe déterminera dans des sommes ou pensions s ou léguées pour alimens, et ce, pour créan térieures aux dons et legs. A Paris, 3 fr.; ressort, 2f. 25 c. (V. TARIF.) Ces requêtes ne point grossoyées, et la vacation pour prendre est comprise dans la taxe. Vacation. (Pr. 569.) Pour requérir des fonctionpublics, tiers-saisis, le certificat du montant de doivent à la partie saisie. A Paris, 3 f.; dans rt, 2 fr. 25 c. (V. TARIF.) Varation. (Pr. 573,574.) Pour faire au greffe une arion affirmative sur saisie-arrêt, contenant les le montant de la dette, les paiemens à aucuns ont été faits, l'acte ou les causes de Station, et les saisies-arrêts formées entre les mains sisi et le dépôt au greffe des pièces justifi 2o Dispositions diverses. COMPENSATION. C. Civ. 1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. DEPOT. C. Civ. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrét ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. ARRÊT (SAISIE) SUR DÉBITEURS FORAINS. V. GAGERIE (saisie). ARRHES. C. Civ. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir :- Celui qui les a données, en les perdant,- Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1715. Si le bail fait par écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. ASCENDANS. I. DROIT CIVIL. 1o Des partages faits par des ascendans en faveur de leurs descendans. V. ABANDON DE BIENS. 2o Des successions déférées aux ascendans. C. Civ. 731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. (V. ci-après art. 746-749.) 733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. (Liv. 3, tit. 1er, ch. 5, sect. 4, des successions déférées aux ascendans, art. 746-749). 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à 747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.- Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dù. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section 5 du présent chapitre (art. 730-733). V. COLLATÉRALES (successions). 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section 5 du présent chapitre. (V. ibid.) Réserve des ascendans. Les C. Civ. 913. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. 916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs on testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. 3o De la tutelle des ascendans. soit toujours préféré à l'ascendant matern même degré. 403. Si, à défaut de l'aïeul paternel l'aïeul maternel du mineur, la concurren trouvait établie entre deux ascendans du supérieur qui appartinssent tous deux à la paternelle du mineur, la tutelle passera de à celui des deux qui se trouvera ètre l'aïeu ternel du père du mineur. 404. Si la même concurrence a lieu entre bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomin sera faite par le conseil de famille, qui ne p néanmoins que choisir l'un de ces deux a dans. 4° Dispositions diverses. ALIMENS. C. Civ. 205. Les enfans doiven alimens à leurs père et mère et autres ascer qui sont dans le besoin. 207. Les obligations résultant de ces dis tions sont réciproques. COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1813. Lorsque la munauté est poursuivie pour les dettes de des époux, déclaré, par contrat, franc et de toutes dettes antérieures au mariage, le joint a droit à une indemnité qui se pren sur la part de communauté revenant à l'épo biteur, soit sur les biens personnels époux; et, en cas d'insuffisance, cette inde peut être poursuivie par voie de garantie o le père, la mère, l'ascendant ou le tute l'auraient déclaré franc et quitte.-Cette ga peut même être exercée par le mari dur communauté, si la dette provient du chef femme; sauf, en ce cas, le remboursement o la femme ou ses héritiers aux garans, ap dissolution de la communauté. CONTRAT (nullite). C. Civ. 1115. La vi est une cause de nullité du contrat, nonment lorsqu'elle a été exercée sur la parti tractante, mais encore lorsqu'elle l'a été s époux ou sur son épouse, sur ses descend. ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle env père, la mère, ou autre ascendant, sans ait eu de violence exercée, ne suffit poin annuler le contrat. DÉPENS. C. Proc. 131. Pourront, les d étre compensés en tout ou en partie, enti joints, ascendans, descendans, frères et ou alliés au mème degré. ENFANS D'UN ABSENT (surveillance). 142. Six mois après la disparition du père mère était décédée lors de cette disparit i si elle vient à décéder avant que l'abse père ait été déclarée, la surveillance des |