aire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. 481. Si c'est un membre de cour royale, ou un afficier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un trime hors de ses fonctions, l'officier qui aura çu les dénonciations ou les plaintes sera tenu fen envoyer de suite des copies au ministre de justice, sans aucun retard de l'instruction, qui era continuée comme il est précédemment réet il adressera pareillement au ministre une pie des pièces. 482. Le ministre de la justice transmettra les 2, de la poursuite et instruction contre des ages et tribunaux autres que les membres de la cour de cassation, les cours royales et les urs d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions. plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit. 486 Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation. - Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. 487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation. 488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, mème d'un département ou d'un arrondissement autre que ceux du tribunal ou du juge prévenu. 5. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou juge faisant partie d'un tribunal de commerce, officier de police judiciaire, un membre de unal correctionnel ou de première instance, un officier chargé du ministère public près de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d acommis, dans l'exercice de ses fonctions, un tenportant une peine correctionnelle, ce dé-juge d'instruction mentionné en l'article précé sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'ar$479. 84. Lorsque des fonctionnaires de la qualité rimée en l'article précédent seront prévenus eir commis un crime emportant la peine de faiture ou autre plus grave, les fonctions ordirement dévolues au juge d'instruction et au jeureur du Roi seront immédiatement remplies the premier président et le procureur général » la cour royale, chacun en ce qui le concerne, par tels autres officiers qu'ils auront respectiBent et spécialement désignés à cet effet.—Juscette délégation, et dans le cas où il existetun corps de délit, il pourra être constaté par #officier de police judiciaire; et pour le surs de la procédure, on suivra les dispositions nérales du présent Code. 483. Lorsque le crime commis dans l'exercice * fonctions et emportant la peine de forfaiture Fautre plus grave sera imputé, soit à un tribu& entier de commerce, correctionnel ou de prere instance, soit individuellement à un ou 489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le dent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation. 490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. 491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. 492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été, ou non, précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu.—Si elle l'admet,elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, la destitution contre les tuteurs et autres, suivant sions et demeures des parties, leurs conclusion la gravité des circonstances. 133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. 134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la canse soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. 133. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel.— L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, 1° d'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire; 2o de réparations urgentes; - 3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; 4o de séquestres, commissaires et gardiens; 3o de réceptions de caution et certificateurs; 6o de nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de comptes; -7° de pensions ou provisions alimentaires. 136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. 137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. 158. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu: il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui y auront assisté ; cette mention sera également signée par le président et le greffier. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. 140. Les procureurs du Roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugemens, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. 141. La rédaction des jugemens contiendra les noms des juges, du procureur du Roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, profes l'exposition sommaire des points de fait et droit, les motifs et le dispositif des jugemens. 142. La rédaction sera faite sur les qualités gnifiées entre les parties: en conséquence, ce qui voudra lever un jugement contradictoire, s tenue de signifier à l'avoué de son adversaire qualités, contenant les noms, professions et meures des parties, les conclusions, et les poi de fait et de droit. 143. L'original de cette signification rest pendant vingt-quatre heures entre les mains huissiers audienciers. 144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux lités, soit à l'exposé des points de fait et de dr le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en f mention. 143. Sur un simple acte d'avoué à avoué parties seront réglées sur cette opposition p juge qui aura présidé; en cas d'empêchem par le plus ancien, suivant l'ordre du tablea 146. Les expéditions des jugemens seront tulées et terminées au nom du Roi, confo inent à l'article 48 de la Charte constitu nelle 1. 147. S'il y a avoué en cause, le jugemer pourra être exécuté qu'après avoir été sign avoué, à peine de nullité: les jugemens p soires et définitifs qui prononceront des con nations, seront en outre signifiés à la parti personne ou à domicile, et il sera fait me de la signification à l'avoué. 148. Si l'avoué est décédé, ou a cessé de p ter, la signification à partie suffira; mais il y fait mention du décès ou de la cessation des ions de l'avoué. Dispositions du tarif civil. 29. (Pr. 121.) Pour l'original d'une somm d'être présent à la prestation d'un serment ord (147.) D'une signification de jugement à cile, Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 ir. Chaque copie, le quart. à avoué, pour être présent à la prestation d'u 70. (Pr. 121.) Original d'une sommation d ment ordonné. (145.) D'une sommation d'av avoué, pour être réglé sur une opposition aux qua -Paris, 1 fr.- Ressort, 75. c. (V. TARIF.) — C copie, le quart. 86. (Pr. 116.) Pour assistance des avoués à c journée de plaidoiries qui précède les jugeme terlocutoires et définitifs contradictoires, quar causes sont plaidées par les parties elles-mêm par des avocats, Paris, 3 fr.- Dans le ressort Et quand les avoués plaideront eux-m Paris, 10 fr. Ressort, 6 fr. 25 C. 1 Charte, 48. Toute justice émane du Roi s'administre en son nom par des juges qu'il n et qu'il institue. être 87. (Pr. 142.) Pour l'original des qualités contenant les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions et les points de fait et de droit, sans que les motifs des conclusions puissent y insérés, ni qu'on puisse rappeler, dans les points de fait et de droit, les moyens des parties; savoir pour telles d'un jugement par défaut,- Paris, 3 fr. 75 c. Ressort, 2 fr. 80 c. · Pour celles d'un jugement entradictoire sur plaidoirie ou délibéré, Paris, fr. 50. c. — Ressort, 5 fr. 50.- Et celles d'un ju pement en instruction par écrit, Paris, 10 fr. Ressort, 7 fr. 50 c. JURATOIRE (CAUTION). 382. Le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties (V. ciaprès IV de la liste des jurés). — La première partie sera rédigée conformément (aux articles 1, 2 et 3 de la loi du 19 avril 1831) 1, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collèges électoraux du département. La seconde partie comprendra, —1o les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un 'autre département; -2o les fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonctions gratuites ;-3° les officiers des armées de terre et de mer en retraite ;-4° les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des Sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roi;-30 les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions. Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile reel dans le déLes licenciés de l'une des facultés C. Civ. 603. A défaut d'une caution de la part Jusufruitier, le propriétaire peut exiger que meubles qui dépérissent par l'usage soient dus, pour le prix en être placé comme celui denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'inté-partement. pendant son usufruit; cependant l'usufruitier de droit, des sciences et des lettres, qui ne seurra demander, et les juges pourront ordon-raient pas inscrits sur le tableau des avocats et suivant les circonstances, qu'une partie des des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne ubles nécessaires pour son usage lui soit dé- seraient pas chargés de l'enseignement de quelée, sous sa simple caution juratoire, et à la Ege de les représenter à l'extinction de l'usuit. JURE, JURI. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1° Charte constitutionnelle. L'institution des jurés est conservée. Les gemens qu'une plus longue expérience ferait ernécessaires ne peuvent être effectués que * une loi. 9. Il sera pourvu successivement par des lois grees et dans le plus court délai possible aux Jets qui suivent: -1° l'application du juri delits de la presse et aux délits politiques. Du juri et de la manière de le former. Inst. cr. (liv. 2, tit. 2, ch. 5, art. 381-406.) Sect. 1, du juri. $81. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, In'a pas trente ans accomplis et s'il ne jouit 1 L. 19 avril 1831.-1. Tout français jouissant des droits civils et politiques, àgé de 25 ans accomplis, et payant 200 francs de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la loi. 2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à 150, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés audessous de 200 fr. Lorsqu'en vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contributions égale, se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article. 5. Sont en outre électeurs, en payant 100 francs de contributions directes, 1o les membres correspondans de l'Institut; 2o les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 francs au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion d'Honneur. tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet trente-six noms qui formeront la liste des jure pour toute la durée de la session.— Il tirera e outre quatre jurés supplémentaires pris parm les individus mentionnés au troisième paragra phe de l'art. 393.—Le tirage sera fait en audien publique de la première chambre de la cour, o de la chambre des vacations. 383. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur du Roi et de leurs substituts.-Elles sont égalelement incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque. Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires du Roi près les administrations ou régies, les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent. 384. Les listes dressées en exécution de l'article 582 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le (20 octobre). Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour étre donné en communication à toutes les personnes qui le requerront. Il sera statué, suivant le mode établi par ( le chapitre 5 de la loi du 19 avril 1831), sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.-Ces réclama tions seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception.-Elles seront formées par simple mémoire et sans frais. 385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art. 582 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif. (V. ci-après loi du 19 avril 1831.) 5871. Après le (20 octobre), les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des listes générales dressées en exécution de l'art. 582, une liste pour le service du juri de l'année suivante. Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.- Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article. 388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour royale 1 L'art. 586 se trouve abrogé par le chapitre 5 de la loi du 19 avril 1851. 589. La liste entiere ne sera point envoyée a citoyens qui la composent; mais le préfet not fiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui cons tate que son nom y est porté. Cette notificatio leur sera faite huit jours au moins avant celui la liste doit servir.-Ce jour sera mentionné da la notification, laquelle contiendra aussi une so mation de se trouver au jour indiqué, sous peines portées au présent Code. — A défaut notification à la personne, elle sera faite à s domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjo du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner c naissance. 390. Si parmi les quarante individus désig par le sort il s'en trouve un ou plusieurs qui, puis la formation de la liste arrêtée en exécut de l'art. 387, soient décédés ou aient été lég ment privés des capacités exigées pour exe les fonctions de juré, ou aient accepté un em incompatible avec ces fonctions, la cour, a avoir entendu le procureur général, proced séance tenante, à leur remplacement. —Cer placement aura lieu dans la forme déterm par l'article 588. 391. La liste des jurés sera comme non ave après le service pour lequel elle aura été fort -Hors les cas d'assises extraordinaires, les j qui auront satisfait aux réquisitions prese par l'art. 389, ne pourront être placés plus d fois dans la même année sur la liste forme exécution de l'art. 587.- Dans les cas d'as extraordinaires, ils ne pourront être places cette liste plus de deux fois dans la même née.-Ne seront pas considérés comme avan tisfait auxdites réquisitions, ceux qui au avant l'ouverture de la session, fait admettre excuses dont la cour d'assises aura jugé les ses temporaires. - Leurs noms, et ceux de rés condamnés à l'amende pour la premier deuxième fois, seront, immédiatement après sion, adressés au premier président de la royale, qui les reportera sur la liste forme exécution de l'art. 587; et s'il ne reste plus rage à faire pour la même année, ils seront tés à la liste de l'année suivante. 392. Nul ne peut être juré dans la même a où il aura été officier de police judiciaire, ter interprète, expert ou partie, à peine de nu Sect. 2, de la manière de former et de convoquer le juri. 593. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présens, nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'art. 588, lesquels sent appelés dans l'ordre de leur inscription sur liste formée en vertu dudit article. - En cas suffisance, le président désignera, en aufence publique, et par la voie du sort, les jurés i devront compléter le nombre de trente. seront pris parmi ceux des individus inscrits la liste dressée en exécution de l'art. 387 qui sideront dans la ville où se tiendront les assiet subsidiairement parmi les autres habitans cette ville qui seront compris dans les listes rites par l'art. 582. Les dispositions de #t. 591 ne s'appliquent pas aux remplacemens érés en vertu du présent article. 9. Le nombre de douze jurés est nécessaire rformer un juri. — Lorsqu'un procès crimiparaîtra de nature à entrainer de longs déþ, la cour d'assises pourra ordonner, avant le ge de la liste des jurés, qu'indépendamment douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux es qui assisteront aux débats.-Dans le cas où Jon deux des douze jurés seraient empêchés ivre les débats jusqu'à la déclaration définidu juri, ils seront remplacés par les jurés pleans. Le remplacement se fera suivant l'ordans lequel les jurés suppléans auront été elés par le sort. 5. La liste des jurés sera notifiée à chaque bé la veille du jour déterminé pour la formadu tableau; cette notification sera nulle, que tout ce qui aura suivi, si elle est faite tôt ou plus tard. 8. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son sur la citation qui lui aura été notifiée, Leondamné par la cour d'assises à une amende, relie sera, — pour la première fois, de cinq Is francs;-pour la seconde, de mille francs; I pour la troisième, de quinze cents francs.— le dernière fois il sera de plus déclaré incapad'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arsera imprimé et affiché à ses frais. V. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils nt dans l'impossibilité de se rendre au jour qué. La cour prononcera sur la validité de l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général,—Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation. - Le juri de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. 400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. 401. L'accusé et le procureur général pourront exercer une égal nombre de récusations; et cependant si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. 402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. - Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. 404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. 403. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau. 406. Si, par quelque évènement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité. II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. 1o Des débats et de la déclaration du juri. C. Inst. cr. 309, Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. 512. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant : (( Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les |