au plus. Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'art. 2,062 du Code Civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus. II. EN MATIÈRE DE COMMERCE. 1° Dispositions générales. V. ci-après, l. 17-19 avril 1852, tit. 1, art. 1-6. 2o Dispositions diverses. FAILLI (Disposition préliminaire). C. Com. 455. Le tribunal de commerce ordonnera ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de com merce. (Cession de biens), C. Com, 568. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur des biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps. LETTRE DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE. C. Com. 657. Lorsque (réputées simples promesses) les lettres de change et les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaitra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. VENTE DE NAVIRE. C. Com. 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps. A défaut de paiement ou de consignation, le batiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. VOYAGE DE MER. C. Com. 251. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrétés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même dans ce dernier cas, ils ne peuvent étre arrêtés s'ils donnent caution. III. EN MATIÈRE CRIMINELLE. 1° Dispositions générales. V. ci-après, l. 17 avril 1852, tit. 3, art. 34-41. 2o Dispositions diverses. CAUTIONS DE PRÉVENU. C. Inst, cr. 123. juge d'inscription délivrera une ordonnance contrainte contre la caution ou les cautions individu mis sous la surveillance spéciale Gouvernement lorsque celui-ci aura été conda par un jugement devenu irrévocable, pour crime ou pour un délit commis dans l'inter déterminé par l'acte de cautionnement. TÉMOINS. C. Inst cr. 353. Si, à raison non comparution du témoin (devant la cour sises), l'affaire est renvoyée à la session suiva tous les frais de citation, actes, voyages de moins et autres ayant pour objet de faire l'affaire, seront à la charge de ce témoin ; et sera contraint même par corps, sur la réquis du procureur général, par l'arret qui ren les débats à la session suivante.- Le même ordonnera de plus que ce témoin sera amen la force publique devant la cour, pour y étr tendu. Dispositions du tarif criminel. Tarif er. 174. Le recouvrement des frais de avancés par l'administration de l'enregistremen formément aux dispositions du présent décret, ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi q restitutions ordonnées par notre chancelier en tion des deux articles précédens, seront pou par toutes voies de droit, et même par celles contrainte par corps, à la diligence des prépe ladite administration, en vertu des exécutoire tionnés aux articles ci-dessus. 175. Pour l'exécution de la contrainte par dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de copie au débiteur, en tête du commandemer signifié, - 1° du rôle ou des articles du rôle quels sera intervenue l'ordonnance de recouvr 2o de Fordonnance de notre chancelier | restitution de la somme à recouvrer, en ce q cernera le débiteur contraint. IV. EN MATIÈRES DIVERSES. 1o En matière de deniers et effets mobili blics. V. ci-après l. 17-19 avril 1852, sect. 2, art. 8-13. 2o Contre les étrangers. V. ci-après, l avril 1832, tit. 3, art. 14-18. V. LOI SUR LA CONTRAINTE PAR COR (Du 17-19 avril 1852.) Tit. 1er, dispositions relatives à la contra corps en matière de commerce. Art. 1er. La contrainte par corps sera pro sauf les exceptions et les modifications ci-apr tre toute personne condamnée pour dette ciale au paiement d'une somme principale cents francs et au-dessus. ? Ne sont point soumis à la contrainte par corps matière de commerce, 1o les femmes et les sies non légalement réputées marchandes publi- les mineurs non commerçans, ou qui ne et pas réputés majeurs pour fait de leur compere;-5 les veuves et héritiers des justiciables tribunaux de commerce assignés devant ces triaux en reprise d'instance, ou par action noule, en raison de leur qualité. 3. Les condamnations prononcées par les tribude commerce contre des individus non négoes, pour signatures apposées soit à des lettres de ne réputées simples promesses, aux termes de "Tararle 1121 du Code de Commerce, soit à des bilthea ordre, n'emportent point la contrainte par rs, à moins que ces signatures et engagemens nt eu pour cause des opérations de commerce, r, change, banque ou courtage. La contrainte par corps, en matière de come, ne pourra être prononcée contre les débies qui auront commencé leur soixante et dixième L'emprisonnement pour dette commerciale cesplein droit après un an, lorsque le montant. a condamnation principale ne s'élevera pas à ents francs; - après deux ans, lorsqu'il ne yra pas à mille francs; — après trois ans, lorstas élevera pas à trois mille francs; après q ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille tra-après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mnes et au-dessus. Cressera pareillement de plein droit le jour où teur aura commencé sa soixante et dixième disp sitions relatives à la contrainte pàr corps en matière civile. de fr, contrainte par corps en matière civile ordinaire. Dans tous les cas où la contrainte par corps a matière civile ordinaire, la durée en sera par le jugement de condamnation; elle sera an au moins et de dix ans au plus.-Néanmoins, at de fermages de biens ruraux aux cas prévus article 2.062 du Code Civil, ou de l'exécution rondamnations intervenues dans le cas où la cone par corps n'est pas obligée, et où la loi ate seulement aux juges la faculté de la prononla durée de la contrainte ne sera que d'un an rins et de cinq ans au plus. effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'Etat, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit. 9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissemens publics, ainsi que leurs cautions, et leurs agens et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette. 10. Sont également soumis à la contrainte par corps, 1o tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitans, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les communes, les établissemens de bienfaisance et autres établissemens publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises; 20 leurs cautions, ainsi que leurs agens et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services. 11. Seront encore soumis à la contrainte par corps tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs soumissions en obligations. 12. La contrainte par corps pourra être prononcée, en vertu des quatre articles précédens, contre les femmes et les filles. Elle ne pourra l'être contre les septuagénaires. 15. Dans les cas énoncés dans la présente section, la contrainte par corps n'aura jamais lieu que pour une somme principale excédant trois cents francs.Sa durée sera fixée dans les limites de l'article 7 de la présente loi, paragraphe 1er, Tit. 3, dispositions relatives à la contrainte par corps contre les étrangers. 14. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales. 15. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisans motifs, ordonner son 12, contrainte par corps en matière de deniers arrestation provisoire, sur la requête du créancier et effets mobiliers publics. Sont soumis à la contrainte par corps, pour a du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet tés à leur charge, et dont ils ont été déclarés Prasables, - 1o les comptables de deniers publics effets mobiliers publics, et leurs cautions; as agens ou préposés qui ont personnellement fait la recette; -5° toutes personnes qui erçu des deniers publics dont elles n'ont point .Com. 112. Sont réputées simples promesses es lettres de change contenant supposition soit am, soit de qualité, soit de domicile, soit des d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont les, français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement. La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement. 16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable. 17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs;-après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;-après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; - après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs;-après dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus. S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'article 7 seront applicables aux étrangers, sans toutefois que le minimum de la contrainte puisse être au-dessous de deux ans. 18. Le débiteur étranger, condamné pour dette commerciale, jouira du bénéfice des articles 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera prononcée contre lui, ou elle cessera dés qu'il aura commencé sa soixante et dixième année. Il en sera de même à l'égard de l'étranger condamné pour dette civile, le cas de stellionat excepté. La contrainte par corps ne sera pas prononcée contre les étrangères pour dettes civiles, sauf aussi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'article 2,066 du Code Civil, qui leur est déclaré applicable. Tit. 4, dispositions communes aux trois titres 19. La contrainte par corps n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit,-1o de son mari ni de sa femme; -2o de ses ascendans, descendans, frères ou sœurs, ou alliés au même degré.-Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugemens de condamnations par corps, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jugemens s'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi. 20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujete à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif. 21. Dans aucun cas la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette. 22. Tout huissier, garde du commerce et exécuteur des mandemens de justice, qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 780 du Code de Procédure civile, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts. 23. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, paragraphe 2, du Code de Procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement. 24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le r sort duquel le débiteur sera détenu. 25. La caution sera tenue de s'obliger solidai ment avec le débiteur à payer, dans un délai qui pourra excéder une année, les deux tiers qui res ront dus. 26. A l'expiration du délai prescrit par l'art précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralem payé, pourra exercer de nouveau la contrainte corps contre le débiteur principal, sans préjudic ses droits contre la caution. 27. Le débiteur qui aura obtenu son élargi ment de plein droit après l'expiration des délais í par les articles 5, 7, 15 et 17 de la présente loi pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes tractées antérieurement à son arrestation et écl au moment de son élargissement, à moins que dettes n'entraînent par leur nature et leur que une contrainte plus longue que celle qu'il aura su et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours com pour la durée de la nouvelle incarcération. 28. Un mois après la promulgation de la prés loi, la somme destinée à pourvoir aux alimen détenus pour dettes devra être consignée d'av et pour trente jours au moins. Les consigna pour plus de trente jours ne vaudront qu'a qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs pér de trente jours. 29. A compter du même délai d'un mois, la so destinée aux alimens sera de trente fran Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres v pour chaque période de trente jours. 30. En cas d'élargissement, faute de consign d'alimens, il suffira que la requête présentée au sident du tribunal civil soit signée par le dél détenu et par le gardien de la maison d'arrêt dettes, ou même certifiée véritable par le gar si le détenu ne sait pas signer. Cette requête présentée en duplicata l'ordonnance du prési aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur des minutes qui restera entre les mains du gar l'autre minute sera déposée au greffe du tribun enregistrée gratis. 31. Le débiteur élargi faute de consignatio limens ne pourra plus être incarcéré pour la dette. 32. Les dispositions du présent titre et ce Code de Procédure civile sur l'emprisonnement quelles il n'est pas dérogé par la présente lo applicables à l'exercice de toutes contraint corps, soit pour dettes commerciales, soit po tes civiles, même pour celles qui sont énonce deuxième section du titre 2, ci-dessus, et la contrainte par corps qui est exercée con étrangers. Néanmoins, dans le cas d'arre provisoire, le créancier ne sera pas tenu de former à l'article 780 du Code de Procédu prescrit une signification et un commandeme lables. Tit. 5, dispositions relatives à la contrainte på en matière criminelle, correctionnelle et de 33. Les arrêts, jugemens et exécutoires condamnation, au profit de l'État, à des a restitutions, dommages-intérêts et frais en criminelle, correctionnelle ou de police, ne p être exécutés par la voie de la contrainte p que cinq jours après le commandement qui condamnés à la requête du receveur de l'enregisent et des domaines. - Dans le cas où le jugent de condamnation n'aurait pas été précédemment mifié au débiteur, le commandement portera en He an extrait de ce jugement, lequel contiendra le am des parties et le dispositif. -Sur le vu du comBandement et sur la demande du receveur de l'enstrement et des domaines, le procureur du Roi ressera les réquisitions nécessaires aux agens de force publique et autres fonctionnaires chargés de Hexecution de justice. Si le débiteur est détenu, la mmandation pourra être ordonnée immédiate. eat après la notification du commandement. 3. Les individus contre lesquels la contrainte par paura été mise à exécution aux termes de l'artiprécédent, subiront l'effet de cette contrainte juspace qu'ils aient payé le montant des condamnaBas, ou fourni une caution admise par le receveur domaines, ou, en cas de contestation de sa part, clarée bonne et valable par le tribunal civil de l'ardissement. La caution devra s'exécuter dans le à peine de poursuites. 3. Néanmoins, les condamnés qui justifieront de insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'ar du Code d'Instruction criminelle, seront en liberté après avoir subi quinze jours de con, lorsque l'amende et les autres condamnaspécuniaires n'excèderont pas quinze francs; un lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante deux mois, lorsque l'amende et les autres entations s'élèveront de cinquante à cent francs; el que mois, lorsqu'elles excèderont cent francs. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en Era de l'article précédent, elle pourra être reprise, sune seule fois, et quant aux restitutions, doms-intérêts et frais seulement, s'il est jugé conhitairement avec le débiteur qu'il lui est survenu toyens de solvabilité. 5. Dans tous les cas, la contrainte par corps exeren vertu de l'article 35 est indépendante des peiprononcées contre les condamnés. Les arrêts et jugemens contenant des condamsans en faveur des particuliers pour réparations crimes, délits ou contraventions, commis à leur Padice, seront, à leur diligence, signifiés et exées suivant les mêmes formes et voies de contrainte les jugemens portant des condamnations au profit Etat. Toutefois les parties poursuivantes setenues de pourvoir à la consignation d'alimens, termes de la présente loi, lorsque la contrainte n lieu à leur requête et dans leur intérêt. Lorsque la condamnation prononcée n'excèpas trois cents francs, la mise en liberté des adamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans érêt des particuliers ne pourra avoir lieu, en des articles 34, 35 et 36, qu'autant que la adité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés Bent été, en cas de contestation, jugées contradicement avec le créancier. - La durée de la conaste sera déterminée par le jugement de condamation dans les limites de six mois à cinq ans. C. Just, cr. 420. En produisant : 1o un extrait réle des contributions, constatant qu'elles paient s de six francs, ou un certificat du percepteur leur commune, portant qu'elles ne sont point Sausées; 2o un certificat d'indigence à elles délivré le maire de la commune de leur domicile ou par adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par prefet de leur département. 40. Dans tous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'article 7 de la présente loi.-Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans. S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement. 41. Les articles 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police. Tit. 6, dispositions transitoires. 42. Un mois après la promulgation de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissement, s'ils ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exception toutefois des stellionataires à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code Civil. 43. Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement si cette contrainte a duré dix ans dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 7, et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État, des communes et des établissemens publics. 44. Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement. 45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39 et 40, savoir les condamnés à quinze francs et au-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi. Dispositions générales. 46. Les lois du 15 germinal an 6, du 4 floréal de la même année, et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions des lois antérieures relatives au cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissemens publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du titre 12 du Code Forestier, de la loi sur la Pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au Bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées, CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENS. 1° En matière civile. C. Proc. 480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours royales, et les ju téral lorsque les contractans s'obligent récip quement les uns envers les autres. 1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusie personnes sont obligées envers une ou plusie autres, sans que de la part de ces dernières ait d'engagement. gemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après: -4°.... 6° s'il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux; -7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué. 489. S'il y a contrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signification du dernier ju- | gement. 504. La contrariété de jugemens rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différens tribunaux, donne ouverture à cassation, et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulieres à la cour de cassation. 2o En matière criminelle. C. Inst. cr. 445. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrét comme auteur du même crime, si les deux arrets ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un et de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée. Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour. Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistans, devant une cour autre que celles qui auront rendų les deux arrêts. V. RÉVISION. CONTRATS, CONVENTIONS. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Chap. 1, dispositions préliminaires. C. Civ. (liv. 5, tit. 3, art. 1101-1569). — 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1102. Le contrat est synallagmatique ou bila 1104. Il est commutatif lorsque chacune parties s'engage à donner ou à faire une el qui est regardée comme l'équivalent de ce q lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.-L que l'équivalent consiste dans la chance de ou de perte pour chacune des parties, d'a un évènement incertain, le contrat est aleate 1103. Le contrat de bienfaisance est celui lequel l'une des parties procure à l'autre un a tage purement gratuit. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui assujettit chacune des parties à donner ou a quelque chose. 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une nomination propre, soit qu'ils n'en aient sont soumis à des règles générales, qui sont jet du présent titre.-Les règles particulie certains contrats sont établies sous les titre latifs à chacun d'eux; et les règles particu aux transactions commerciales sont établie les lois relatives au commerce. Chap. 2, des conditions essentielles pour li lidité des conventions. 1108. Quatre conditions sont essentielles la validité d'une convention:- le consent de la partie qui s'oblige;-sa capacité de tracter; —un objet certain qui forme la m de l'engagement; une cause licite dans gation. Sect. Are, du consentement. V. CONSENTE Sect. 2, de la capacité des parties contre tes. V. CAPACITÉ. Sect. 3, de l'objet et de la matière des con 1126. Tout contrat a pour objet une qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une s'oblige à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou la simple pos d'une chose peut être, comme la chose l'objet du contrat. 1128. Il n'y a que les choses qui sont commerce qui puissent être l'objet des c tions. 1129. Il faut que l'obligation ait pour ob chose au moins déterminée quant à son La quotité de la chose peut être ince pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1150. Les choses futures peuvent être d'une obligation. On ne peut cepend noncer à une succession non ouverte, |