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rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

abandonnant son ancien lit, les propriétaires fonds nouvellement occupés prennent, à ti d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun d la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui pass dans un autre colombier, garenne ou étang, partiennent au propriétaire de ces objets, pou qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et tifice.

556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux réglemens.

357. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la

mer.

538. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.- Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

339. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

560. Les iles, ilots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivirées navigables ou flottables, appartiennent à l'état, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

561. Les iles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une ile, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

565. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en

Sect. 2, du droit d'accession relativement a choses mobilières. 563. Le droit d'accessio quand il a pour objet deux choses mobilières partenant à deux maitres différens, est entiè ment subordonné aux principes de l'équité na relle.-Les règles suivantes serviront d'exemple juge pour se déterminer, dans les cas non prév suivant les circonstances particulières :

566. Lorsque deux choses appartenant à di rens maîtres, qui ont été unies de manière à f mer un tout, sont néanmoins séparables, en so que l'une puisse subsister sans l'autre, le to appartient au maitre de la chose qui forme partie principale, à la charge de payer à l'au la valeur de la chose qui a été unie.

567. Est réputée partie principale celle à quelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, I' nement et le complément de la première.

568. Néanmoins, quand la chose unie est be coup plus précieuse que la chose principale quand elle a été employée à l'insu du prop taire, celui-ci peut demander que la chose u soit séparée pour lui ètre rendue, même qu il pourrait en résulter quelques dégradations la chose à laquelle elle a été jointe.

369. Si de deux choses unies pour former seul tout, l'une ne peut point être regar comme l'accessoire de l'autre, celle-là est répu principale qui est la plus considérable en vale ou en volume si les valeurs sont à peu égales.

370. Si un artisan ou une personne quele conque a employé une matière qui ne lui app tenait pas, à former une chose d'une nouvelle pèce, soit que la matière puisse ou non repren sa première forme, celui qui en était le prop taire a le droit de réclamer la chose qui en a formée, en remboursant le prix de la ma d'œuvre.

571. Si cependant la main-d'œuvre était te ment importante qu'elle surpassat de beauc la valeur de la matière employée, l'indus serait alors réputée la partie principale, et 11 vrier aurait le droit de retenir la chose travail en remboursant le prix de la matière au prop taire.

572. Lorsqu'une personne a employé en pa

la matière qui lui appartenait, et en partie celle | créance, tels que caution, privilége et hypo

qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matiere qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.

575. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquelles matières ont été mélangées, peut en demander la division. - Si les matières ne peuvent plus étre séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait reclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

373. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formee, elle doit être licitée au profit commun.

376. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts,

sil y a lieu, sans préjudice des poursuites par

voie extraordinaire, si le cas y échet.

ACCESSOIRES.

I. DES ACCESSOIRES IMMOBILIERS ET MOBILIERS
EN GÉNÉRAL. V. ci-dessus ACCESSION (droit d').
II. APPLICATIONS DIVERSES.
1° Droit civil.

CAUTIONNEMENT. C. Civ. 2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend a tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

CRÉANCE. C. Civ. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la

thèque.

EXPROPRIATION. C. Civ. 2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques: 1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2o L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

INSCRIPTION. C. Civ. 2162. Sont réputées excrssives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers, en fonds libres, le montant des créances en capital et accessoires légaux.

LEGS. C. Civ. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. — Il en sera autrement des embellissemens ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

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PRIVILÉGES. C. Civ. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles, sont 1°; 6o les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose

voiturée.

VENTE. C. Civ. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 2o Procédure,

APPEL. C.Proc. 464. Il ne sera formé, en cause

d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il

ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

ACCOUCHEMENT. C. Civ. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront

assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera estimeront convenables, sans que le rapport accouchée hors de son domicile, par la personne puisse être retardé. chez qui elle sera accouchée.

C. Pén. 346. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil, et dans le délai fixé par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs.

ACCROISSEMENT (DROIT D').

HÉRITIERS. C. Civ. 786. La part du renonçant (dans une succession) accroit à ses co-héritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

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LÉGATAIRES. C. Civ. 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des co-légataires dans la chose léguée.

1043. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose, qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

ACCUSATION.

·C. Inst. cr. (liv. 2, tit. 2, ch. 1er des mi es en accusation, art. 217.—230).—217. Le procureur général près la cour royale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'art. 153 ou de l'art. 1551, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard. Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils

1 133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur du Roi, au procureur-général près la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre

des mises en accusation.

218. Une section de la cour royale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.

219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.

221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

223. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraitront point.

224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec per

sonne.

226. La cour statuera, par un seul et même arrét, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, mème en différens temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

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228. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles; Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées

155. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, le procureur du Roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la qu'après l'expiratiou du susdit délai.

signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 155. Le prévenu gardera prison jus

au greffe du tribunal de première instance. ― Le tout dans le plus court délai.

229. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe.

230. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaitre. Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.

231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises.- Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annullera, et en décernera une nouvelle. -Si la cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annullera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de

corps.

252. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prises de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'art. 134.

Art. 134, 2o §. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.

233. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

254. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

253. Dans toutes les affaires, les cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'art. 248, fera les fonctions de juge instructeur.

237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

238. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

239. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.

240. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens.

241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.-L'acte d'accusation exposera, 1o la nature du délit qui forme la base de l'accusation, 2o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.-L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant :—En conséquence N.... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance.

242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procèdera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé au chapitre II du titre IV du présent livre. V. CONTUMACE.

245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.

246. Le prévenu à l'égard duquel la cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

247. Sont considérées comme charges nouvelles,

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les déclarations de témoins, pièces et procès- 50 Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné.... dans les cas prévus par les art. 231, verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen - Villes 232, 237, 259, C. d'inst. - Paris, 21 fr. ; de la cour royale, sont cependant de nature, soit de 40,000 hab. et au-dessus, 18 fr.; Autres villes à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées et communes, 15 fr. trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité.

248. En ce cas, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction adressera, sans délai, copie des pièces et charges an procureur général près la cour royale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'art. 229.

249. Le procureur du Roi enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront sur

venues.

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite étre par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour étre ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra.

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TARIF CRIMINEL. 71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du C. d'inst. crim., sont réglés et fixés ainsi qu'il suit : -1° Pour toutes citations, significations, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les art. 229, 230, 231, 242, 266 du C. d'inst. crim. pour l'original seulement, Paris, 1 fr.; - Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 75 c.; · Autres villes et communes, 50 c.; → Pour chaque copie, Paris, 75 c.; -Villes de 40,000 h. et au-dessus, 60 c.; Autres villes et communes, 50 c. 3° Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par l'art. 237 du C. d'inst. crim., y compris l'exploit de signification et la copie, Paris, 8 fr.; - Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 6 f.; - Autres villes et 5 fr. communes, 40 Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les art. 237, 248 du C. d'inst. crim., y compris l'exploit de signification et la copie, Paris, 5 fr. — Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 4 fr'. ; Autres villes et communes, 3 f.

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ACCUSÉS. C. d'inst. crim. 261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.-En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

266. Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de

justice; il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.

295. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un surle-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.-Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.

293. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui, ou désigné par le juge, que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'après l'expiration de ce delai, il n'y sera plus recevable. L'exécution du présent article et des deux précédens sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l'accusé n'a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

310. L'accusé comparaitra (devant la cour d'assises) libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. V. CRIMINELS (débats).

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