Des ministres. 46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. -Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. 47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger. De l'ordre judiciaire. 48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. 49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. 50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. 33. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. 56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi. 57. La peine de la confiscation des biens est abolic et ne pourra pas être rétablic. la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que rangs et des honneurs, sans aucune exemp des charges et des devoirs de la société. 65. La Légion-d'Honneur est maintenue Roi déterminera les règlemens intérieurs décoration. 64. Les colonies sont régies par des lois I culières. 65. Le Roi et ses successeurs jureront à avènement, en présence des chainbres réu d'observer fidèlement la Charte constitution 66. La présente charte et tous les droits q consacre demeurent confiés au patriotisme courage des gardes nationales et de tous l toyens français. 67. La nation reprend ses couleurs. A l'ay il ne sera plus porté d'autre cocarde que carde tricolore. Dispositions particulières. 68. Toutes les nominations et créations velles de pairs faites sous le règne du roi les X, sont déclarées nulles et non avenu L'article 25 de la Charte sera soumis à un n examen dans la session de 1831. V. ci-apre du 29 décembre 1831. 69. Il sera pourvu successivement par d séparées et dans le plus court délai possibl objets qui suivent: -1° l'application du ju délits de la presse et aux délits politiques;responsabilité des ministres et des autres age pouvoir;-5o la réélection des députés pro des fonctions publiques salariées'; 4o le v nuel du contingent de l'armée ;-3o l'organi de la garde nationale, avec intervention des nationaux dans le choix de leurs officiers ;dispositions qui assurent d'une manière l'état des officiers de tout grade de terre mer; - 70 des institutions départementa - 58. Le Roi a le droit de faire grace et celui de municipales fondées sur un système élec commuer les peines. 59. Le Code Civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Droits particuliers garantis par l'Etat. 60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. 61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créan ciers est inviolable. 62. La noblesse ancienne reprend ses titres, so l'instruction publique et la liberte d seignement; 9o l'abolition du doubl et la fixation des conditions électorales e gibilité. 70. Toutes les lois et ordonnances, qu'elles ont de contraire aux dispositions tees pour la réforme de la Charte, sont dès sent et demeurent annulées et abrogées. 4° Loi du 29 décembre 1831. Article unique qui remplace l'article 2: charle. 23. La nomination des membres de la cl des pairs appartient au Roi,qui ne peut les que parmi les notabilités suivantes : le des armées de terre et de mer, après deux de grade; les ministres à département; sambassadeurs, après trois ans, et les ministres nipotentiaires, après six ans de fonctions; conseillers-d'état, après dix ans de service naire; les préfets de département et les dets maritimes, après dix ans de fonctions; gouverneurs coloniaux, après cinq ans de actions; les membres des conseils généraux is après trois élections à la présidence ; -maires des villes de 50,000 ames et au-dessus, deux élections au moins comme membres corps municipal, et après cinq ans de foncbas de mairie ; — les présidens de la cour de tion et de la cour des comptes; les proas généraux près ces deux cours, après cinq as de fonctions en cette qualité; les conseilla cour de cassation et les conseillersmes de la cour des comptes, après cinq ans ; -smcats généraux près la cour de cassation, ans d'exercice; - les premiers présicours royales, après cinq ans de magisare dans ces cours; les procureurs génépres les mêmes cours, après dix ans de fonc- les présidens des tribunaux de comme dans les villes de 30,000 ames et au-dessus, quatre nominations à ces fonctions; les Benbres titulaires des quatre académies de l'In- les citoyens à qui, par une loi et à d'éminens services, aura été nominativemt décernée une récompense nationale; — Les Prietaires, les chefs de manufacture et de TIP. --- -- de commerce et de banque, payant fr. de contributions directes, soit à raison urs propriétés foncières depuis trois ans, à raison de leurs patentes depuis cinq ans, ils auront été pendant six ans membres Conseil général ou d'une chambre de comLes propriétaires, les manufacturiers, Sergans ou banquiers, payant 3,000 fr. d`imons, qui auront été nommés députés ou juges ribunaux de commerce, pourront aussi être à la pairie sans autre condition. — Le tie qui aura successivement exercé plusieurs factions ci-dessus, pourra cumuler ses serdans toutes pour compléter le temps exigé celle où le service devrait être le plus long. ront dispensés du temps d'exercice exigé par ragraphes 3,7,8, 9, 10, 14, 15, 16, et 17 us, les citoyens qui ont été nommés, dans ee qui a suivi le 30 juillet 1850, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes. Seront également dispensées, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18, et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1850, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes. — Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi. Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée. Le nombre des pairs est illimité. Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité. Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination. — A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair. CHARTE-PARTIE. C. Com. 286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.— Il est réglé par les conventions des parties. - II est constaté par la charte-partie ou par le connais sement. 273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. V. AffRÉ TEMENT. 223. Le capitaine est teuu d'avoir à bord les connaissemens et chartes-parties. CHARTRE PRIVÉE. 1° Dispositions générales. C. Inst. cr. 615. Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur du Roi ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour royale. V. LIBERTÉ INDIVI DUELLE. C. Pén. 122. Seront punis de la dégradation civique, les procureurs généraux ou du Roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique. 341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestre des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine. V. SÉQUES TRATION DE PERSONNE. 2o Disposition particulière. CONTRAINTE PAR CORPS. C. Proc. 788. L'huis 7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume seront arrêtés sur le champ, à la réquisition o municipalité (aujourd'hui du maire). sier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. V. ILLÉGALE (détention), CHASSE. C. Civ. 743. La faculté de chasser est réglée par des lois particulières. 1° Décret de l'assemblée nationale du 11 août Art. 5. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. 2o Décret de l'assemblée nationale du 22-30 avril 1790. Décret général concernant la chasse. Art. 1er. Il est défendu à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages et intérêts, s'il y échet. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au 1er septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département (aujourd'hui le préfet) à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires ou possesseurs sur leurs terres non closes. 2. L'amende et indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront portées respectivement à trente livres, et à quinze livres quand le terrain sera clos de murs ou de haies, et à quarante livres et vingt livres dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation, sans entendre par l'assemblée nationale rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui forment leur domicile et qui y sont attachés. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout dans le courant de la même année seulement. 4. Le contrevenant qui, huitaine après la signification du jugement, n'aura pas satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps, et détenu en prison pendant vingt-quatre heures pour la première fois, pendant huit jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention. 5. Dans tous les cas, les armés avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs. 6. Les pères et les mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés, et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins étre contraints par corps. 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront noncées sommairement, et à l'audience par la m cipalité du lieu du délit (aujourd'hui par le trib de police correctionnelle, qui seul peut applique semblables peines), d'après le rapport des ga messiers, bangards et gardes champêtres, sauf pel; elles ne pourront l'être que, soit sur la pla du propriétaire ou autre partie intéressée, soit m dans le cas où l'on aurait chassé en temps pro sur la seule poursuite du procureur de la com (le procureur du Roi). 9. A cet effet, le conseil général de chaque mune est autorisé à établir un ou plusieurs ga messiers, bangards et gardes-champêtres, qui s reçus et assermentés par la municipalité, sans judice de la garde des bois, qui continuera d faite comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ai autrement ordonné. 10. Lesdits rapports seront ou dressés par ou faits de vive voix au greffe de la municipalité il en sera tenu registre; dans l'un et l'autre ca seront affirmés entre les mains d'un officier r cipal, dans les vingt-quatre heures du délit q sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu la preuve contraire, qui pourra être admise inscription de faux. 11. Il pourra être suppléé auxdits rapports déposition de deux témoins. 12. Toute action pour délit de chasse, sera crite par le laps d'un mois, à compter du jour délit aura été commis. 13. Il est libre à tous propriétaires ou posse de chasser et faire chasser en tout temps, et n stant l'article 1 du présent décret, dans les étangs et dans celles de ses possessions qui sont rées par des murs ou haies vives d'avec les hér d'autrui. 14. Pourra également tout propriétaire ou p seur, autre que le simple usager, dans les temp hibés par ledit article 1, chasser ou faire chass chiens courans dans les bois et forêts. 15. Il est pareillement libre en tout temps, a priétaire ou possesseur, et même au fermier, truire le gibier dans leurs récoltes non-closes servant de filets ou autres engins qui ne p pas nuire aux fruits de la terre, comme a repousser avec des armes à feu les bêtes fau se répandraient dans lesdites récoltes. 3° Décret impérial du 4 mai 1812 1. Art. 1er. Quiconque sera trouvé chassant justifiant point d'un permis de port d'arn chasse, délivré conformément à notre décret juillet 1810 (par le préfet, le prix en est fixé à francs, . 28 avril 1816, art. 77), sera devant le tribunal de police correctionnelle, d'une amende qui ne pourra être moindre de francs ni excéder soixante francs. 2. En cas de récidive, l'amende sera de so un francs au moins et de deux cents francs a La légalité de ce décret est contestée : pl tribunaux refusent de lui accorder autorité. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un empri- | cheptel simple ou ordinaire, ―le cheptel à moisonnement de six jours à un mois, 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs. 4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790, concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore été. CHAUDIÈRES. C. Civ. 324. Sont immeubles par destination, quand elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les chaudières. CHEMINS. C. Civ, 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. 336. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlemens. 630. Les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. - Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlemens particuliers. CHEPTEL (BAIL A). 1° Dispositions préliminaires. C. Civ. 1711. On appelle bail à cheptel (le louage) des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Cet espèce de louage) a des règles particulières. {V. ci-après art. 1800-1831,) 322. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. 2o Du bail à cheptel. C. Civ. (liv. 3, tit. 8, chap. 4, art. 1800-1851). Sect. 1, dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conventions convenues entre elles. 1804. Il y a plusieurs sortes de cheptels : — le tié, —le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croft ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. 1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui sui vent. Sect. 2, du cheptel simple. 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. 1803. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a n'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. 1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. 1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au pre 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. 1811. On ne peut stipuler, -que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.- La laine et le croit se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bete du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. de est 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1813. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. Sect. 3, du cheptel à moitié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bétes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit.-Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. Sect. 4, du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. § 1, du cheptel donné au fermier. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. 1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. 1823. La perte, même totale et par cas fo est en entier pour le fermier, s'il n'y a com tion contraire. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut nir le cheptel en en payant l'estimation naire; il doit en laisser un de valeur pare celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il le payer; et c'est seulement l'excédant qu appartient. 1827. Si le cheptel perit en entier sans la $2, du cheptel donne au colon partiair du colon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon déla au bailleur sa part de la toison à un prix infe plus grande part du profit ;-qu'il aura la à la valeur ordinaire ;-que le bailleur aur des laitages: - mais on ne peut pas stipulen le colon sera tenu de toute la perte. 1829. Ce cheptel finit avec le bail à mé 1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les du cheptel simple. Sect. 5, du contrat improprement a cheptel. données pour les loger et les nourrir, le ba 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches des veaux qui en naissent. en conserve la propriété : il a seulement le 3o Disposition additionnelle. CONTRAINTE PAR CORPS. C. Civ. 2062. L miers et les colons partiaires peuvent être la fin du bail, le cheptel de bétail, les sem traints par corps, faute par eux de représen et les instrumens aratoires qui leur ont été fiés; à moins qu'ils ne justifient que le défi ces objets ne procède point de leur fait. CHIRURGIEN. V. MÉDECIN, CHOSE FONGIBLE. V. FONGIBLE (C 1° Dispositions générales. C. Civ. 1350. La présomption légale est qui est attachée par une loi spéciale à ce actes ou à certains faits, tels sont : 1°... 3c torité que la loi attribue à la chose jugée. 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lie l'égard de ce qui a fait l'objet du jugeme faut que la chose demandée soit la même ; demande soit fondée sur la même cause; c demande soit entre les mêmes parties, et f par elles et contre elles en la même qualit PRÉSOMPTIONS LÉGALES. 2o Dispositions diverses. CONSIGNATION. C. Civ. 1262. Lorsque biteur a lui-même obtenu un jugement pas |