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avoit proposés dans une des Séances précédentes, et qui furent ajournés à celle-ci.

Le premier, en désignant tous les degrés de parenté jusqu'aux beaux frères inclusivement, porte qu'il ne pourra entrer en même temps, dans la même Assemblée Administrative, deux personnes de cette hiérarchie.

Le second article porte que : « Chaque Assemblée d'Election nommera un Suppléant à chacun de ses Députés, qui le remplacera en cas de mort ou de maladie, etc.»

On ne peut pas argumenter, a dit M. Lanjuinais, de la liberté qu'il faut accorder à la confiance du Peuple, puisque ce n'est pas le Peuple, mais un Citoyen sur cent qui choisit. J'en appelle à l'expérience, et je prends la Ville de Brest en témoignage du danger de concentrer l'Administration dans deux ou trois familles opulentes...

M. Regnaud L'honorable Membre s'est fondé sur l'exemple du passé; il ne devoit pas le comparer à l'ordre nouveau. Il est vrai qu'il s'est élevé dans plusieurs Villes une aristocratie des familles opulentes. C'est un inconvénient que le Législateur a prévu, en laissant au choix libre des Peuples, de nommer aux places publiques. Lorsque deux parens seront jugés dignes de la confiance universelle, pourquoi la Loi les excluroitelle?.... Le Roi donnoit des dispenses, à plus forte raison le Peuple peut-il user du même droit. Je demande donc la question préalable sur cet article.

Quant au second, je ne crois pas nécessaire d'égaler le nombre des Suppléans à celui des Députés.

M. Barrère de Vieusac: Cette Loi a pu être utile dans les Tribunaux, lorsqu'une

voix secrète pouvoit avoir la plus grande influence; mais tout sera désormais public, et nous voyons sous nos yeux les preuves du peu de dangers de cette réunion de parenté dans les Assemblées publiques; nous voyons plusieurs freres dont les sentimens sont également purs, et les opinions le plus souvent différentes.

Sans développer de nouveaux moyens, M. Fermond a appuyé l'article. M. de la Rochefoucault la refuté; il a été modifié par M. Guillaume.... Enfin l'Assemblée les a rejetés tous deux, en décidant qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Le scrutin a donné trois nouveaux Secrétaires, qui sont : MM. le Vicomte de Beauharnais, de Volney, et Dubois de Crancé.

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES ADMINISTRATIVES.

Le Comité de Constitution a fait part de son travail de la veille. En voici les trois premiers articles, qui ont été adoptés sans discussion:

1o. A l'ouverture de chaque Session des Administrations de Département, le Conseil de Département commencera par entendre, recevoir et arrêter les comptes de la gestion du Directoire; ensuite les Membres dudit Directoire prendront séance et voix délibérative dans le Conseil. "

» 2°. Chaque Administration de District sera entièrement subordonnée à celle de Département; elle se divisera en deux sections; l'une sous le nom de Conseil, préparera les moyens d'exécution, les matières qui doivent être soumises à l'Administration

de Département et le compte de la gestion. du Directoire; elle tiendra ses Séances pendant quinze jours au plus; l'autre sous le nom de Directoire, sera chargée de l'exécution des affaires du District.

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« 3o. Tout ce qui est prescrit par les articles précédens, pour l'Election et le renouvellement, le droit de Séance pour les Membres du Directoire de Départemens aura lieu de même pour ceux du Directoire de District. »

L'article suivant étoit ainsi rédigé:

"

Les Assemblées Administratives étant dans l'ordre du Pouvoir exécutif, seront les agentes de ce Pouvoir; dépositaires de l'autorité du Roi, elles agiront en son nom, sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonées."

On se disposoit à aller aux voix, lorsque M. Fermond ouvrit la discussion, en demandant à parler contre le second membre de l'article: « Le Roi, dit-il, ne peut voir par lui-même toutes les opérations des Assemblées Administratives; si donc vous réduisez ces Administrations à n'agir que sous le nom et les ordres du Roi, vous les subordonnez nécessairement à la direction d'un agent du Pouvoir exécutif. Votre intention est-elle donc de nous replonger constitutionnellement dans les vexations des Bureaux d'Intendance, et des Commissaires départis?"

"Vous n'entendez pas que l'Assemblée Administrative intitule ses opérations comme PAgent judiciaire. Celui-ci a une portion de Pouvoir de laquelle il ne peut se départir, sous les ordres du Pouvoir exécutif; il en est de même des Assemblées Admi

et

nistratives; mais celles-ci doivent avoir encore une attribution d'Administration, indépendante du Pouvoir exécutif, une Assemblée Administrative dans certaines dispositions, ne doit agir qu'avec la Sanction du Corps législatif. Dans d'autres fonctions, elle pourroit juger provisoirement, et même définitivement, comme par exemple dans la répartition de l'impôt, etc."

Voulez-vous, dans toutes les contestations qui s'élèvent au sujet de l'impót, forcer les Citoyens à gémir dans un Bureau d'agence; ou ne vaut-il pas mieux qu'ils soient jugés par leurs Concitoyens, élus par eux ? Je demande l'ajournement sur cet article et sur le suivant, jusqu'à ce que le Comité de Constitution nous ait présenté un tableau général des fonctions d'Administration.

Cette Motion fut appuyée par M. Lanjui nais. « L'article de votre Comité refuse aux Provinces ce que le despotisme accordoit à la plus chétive Administration de Paroisse, et aux Commissions intermédiaires.

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Un Ministre qui voudroit à-la-fois gouverner toutes les Provinces du fond de son cabinet, je le compare au Ministre qui, sous Louis XIV, prétendoit conduire Tue renne du fond de son boudoir.

M. Reubell. Je vous demande si des Administrations subordonnées aux Arrêts du Conseil ne seroient pas isolées de l'Assemblée Nationale? Si chaque Département ne deviendroit pas étranger au Corps politique, lorsque son Administration dependroit de l'arbitraire d'un bureau exécutif, et des faveurs du Ministre? Le Pouvoir exécutifs'empareroit bientôt de l'Administration géné

rale. Que deviendroit alors le Corps légis

latif?

M. Target, Rapporteur du Comité, a pris la parole pour défendre son article.

Quelles seront, dit-il, les fonctions des Assemblées d'Administration? exécuter vos Décrets sanctionnés. Qui est-ce qui est chargé de les faire exécuter? le Roi... Ce ne sont donc pas ses volontés qu'il ordonnera aux Assemblées administratives; ce sont les vôtres sanctionnées par lui.

Les Préopinans se rappelleront, a ajouté M. Démeunier, la responsabilité des Ministres, la permanence des Assemblées Nationales, les bornes mises au Pouvoir exécutif.

Si les Administrations agissoient immédiatement sous les ordres de l'Assemblée Nationale, celle-ci réuniroit le pouvoir exécutif au Pouvoir législatif, ce qui est contre vos principes... On peut ajouter à la fin de l'article, ces mots : « D'après les règles établies par la Constitution et par les Législatures.

M. Regnaud a parlé dans les mêmes vues que M. Fermond.

M. de Virieux, au contraire, adoptoit l'article du Comité, avec l'amendement de M.. Démeunier.

Cet article, dit-il, renferme un principe, mais ne préjuge rien sur les cas énoncés par les Préopinans... Le Pouvoir exécutif est un lien qui empêche la dissolution de toutes les parties; il faut lui laisser une surveillance active, qui restreigne toutes les Administrations particulières dans les bornes de l'utilité générale, et qui les ramene toutes au même but. Consacrons donc le principe de cette subordination, pour l'exécution et le

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