1 blique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction. >>> 5o. De saisir tous gens trouvés porteurs d'effets volés, d'armes ensanglantées, faisant présumer le crime. >> 6°. De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés. » 7°. De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquans de ces trois derniers genres seront pris sur le fait. 80. De dissiper les révoltes et attroupemens séditieux, à la charge d'en prévenir incessamment les Officiers Municipaux des lieux les plus voisins. >> 9°, De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies-de-fait ou violences contre la sureté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d'ordonnance de justice, >> 10°. De prendre, à l'égard des mendians et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens règlemens, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. >> 119. De dresser des procès-verbaux de l'état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau, à l'effet de quoi l'Officier de la Gendarmerie Nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu'il sera averti. >> 129. De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et autres crimes qui laissent des traces après eux. >> 13o. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitans, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignemens sur les crimes, les auteurs et complices. >> 14o. De se tenir à portée des grands rassemblemens d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies. >> 150. D'escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade. >>> 16°. De faire le service dont la Maréchaussée est actuellement chargée, en ce qui concerne l'Armée, les Soldats, et toutes les parties militaires, conformément aux réglemens, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné. >> 17°. De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le Décret concernant la pro cédure par Jurés. >> 18°. Ils sont au surplus autorisés à repousser par la force les violences et les voies-de-fait qui seroient employées contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la Loi. ART. II. >> Les fonctions mentionnées en l'article précédent, seront habituellement exercées par la Gendarmerie Nationale, sans qu'il soit besoin d'aucune requisition particulière. >> Les signalemens des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d'amener, ou mandat d'arrestation, seront délivrés à la Gendarmerie Nationale, et transmis de brigade en brigade, ou autrement. ART. I V. >> Hors les cas exprimés dans l'article premier, la Gendarmerie Nationale ne pourra saisir aucun Citoyen domicilié, sans un mandat spécial de Justice. ART. V. >> Elle ne pourra jamais saisir un Citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d'un mandement de Justice; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise, l'Huissier porteur de cette ordonnance : à peine, en cas de contravention au présent article et au précédent, de prison pour la première fois contre le Chef de la Brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts. ART. V I. aucun >> Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux Dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées mauvais traitement ni outrages, même d'employer contre elles aucune violence, si ce n'est en cas de resistance ou de rébellion, en préférant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'elles; le tout à peine contre les Officiers, sous-Officiers ou Gendarmes qui manqueront à ce devoir, d'être condamnés à la prison pour la première fois, et suspendus de toute fonction pour la seconde, même de plus grande peine, s'il y échet: faute de quoi les Officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages et intérêts; et les coupables seront réprimés par les Tribunaux de District. ART. VII. >> Tous procès-verbaux de corps de délit, de capture, d'arrestation, seront déposés au Greffe du Tribunal de District, dans trois jours au plus tard: il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignemens nécessaires, au Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale; l'enregistrement en sera fait à son Greffe; celui ci en rendra compte au Colonel de Division. N°. 511. A5 ART. VIII. >>> Le Secrétaire-Greffier de la Gendarmerie Nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la Municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier. Quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance seroit inconnu, il en sera donné avis par le SecrétaireGreffier au Chef de la Justice. ART. IX. >> La lettre qui sera écrite à cet effet par le Secrétaire Greffier sera transcrite sur son registre, visée par le Lieutenant-Colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade : le Secrétaire-Greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions. ART. X. >> En toute occasion, les Officiers, sous-Officiers et Gendarmes de la Gendarmerie Nationale, prêteront sur-le-champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale; ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les Commissaires du Roi près. les Tribunaux seulement, lorsqu'il s'agira d'exécution des Jugemens et Ordonnances de Justice. |