1 être liquidés par les titulaires actuels, à la charge, 10. de se conformer aux baux prescrits par le Décret du 3 Mai; 2°. de faire vérifier et approuver la liquidation par les Administrations de District et de Département dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs ou chefs-lieux desdites Commanderies, dignités et grands-Prieurés; 3°. de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse du District dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extraordinaire. ART. V. ne >>> Les Administrateurs des Etablissemens Français et les Evêques et Curés Français qui possèdent des fiefs situés en pays étrangers, pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendans desdits fiefs, quand même il leur seroit offert volontairement, à peine de restitution du quadruple en cas de contravention; la liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, s'il étoit offert volontairement, ne pourra être faite que par les Assemblées administratives du District dans l'arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices ou les chefs-lieux desdits établissemens, sous l'inspection et l'autorisation des Assemblées administratives_du Département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse de l'Extraord १ naire, ainsi qu'il est dit en l'article premier cidessus. ART. V I. >> Lorsque le redevable qui voudra se racheter aura été obligé de dénoncer aux propriétaires des droits, des oppositions qui existeront sur lui conformément à ce qui est prescrit par l'article LII du Décret du 3 Mai, les intérêts de la somme due pour le rachat cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le paiement aura été exécuté huitaine après l'expiration des trois mois. ART. VII. >> L'obligation de faire contrôler les quittances de rachat des droits ci-devant seigneuriaux, prescrite par les articles LIII, LIV et LV du Décret du 3 Mai, doit s'entendre de l'obligation de faire enregistrer lesdites quittances, conformément au Décret du 5 du présent mois, pour lequel enregistrement il ne sera payé que le droit de 15 sols, conformément au Décret du 3 Mai et à celui du 5 du présent mois. 2. >> Seront au surplus exécutés les Décrets des 3 Mai, 3 Juillet, 12 et 14 Novembre derniers en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues au présent Décret ». Un autre Membre, au nom du Comité de. l'Emplacement des Tribunaux et Corps administratifs, a proposé, et l'Assemblée a adopté le Décret suivant : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son Comité de l'Emplacement des Tribunaux et Corps administratifs, décrète : >> Qu'en attendant qu'elle ait statué sur la disposition à faire des hôtels, maisons, bâtimens et emplacemens nationaux, des Places de guerre, Frontières, d'après le rapport qui doit lui en être fait par ses Comités Militaire et des Domaines, l'hôtel du Gouverneur non résident à Longwy, servira: savoir, la moitié du côté du Nord, au logement des Administrateurs du District; et l'autre, du côté du Midi, avec les remises, hangards et autres bâtimens étant dans la Cour dudit Gouvernement, pour l'établissement des bureaux de perception et magasin de la régie des droits de traite, à charge tant par l'Administration du. District, que par le Régisseur ou Percepteur, de payer le loyer, suivant l'évaluation qui en sera faite entre lesdits Administrateurs et Régisseurs et la Municipalité, ou d'après l'estimation qui en sera faite par experts, lequel sera versé dans la caisse du District, pour en être compté par le Receveur ». Sur'le rapport fait par un autre Membre, au nom du Comité des Finances, l'Assemblée Nationale a prononcé le Décret suivant : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son Comité des Finances, de la délibération du Directoire du District de Saint-Pons, au Département de l'Hérault, et considérant que les Membres de ce Directoire déclarent qu'en nommant au mois de Septembre dernier un Receveur, ils n'ont entendu lui confier que la seule recette des biens nationaux, décrète : >> Qu'elle autorise le Procureur-Syndic à convoquer le Conseil et l'Administration dudit District de Saint-Pons, à l'effet de procéder à la nomination d'un nouveau Receveur, ou à la confirmation de celui déjà nommé, en exigeant de lui le cautionnement fixé par les Décrets des 12 et 14 Novembre dernier ». Un Membre, au nom du Comité des Recherches, a fait lecture d'une lettre des Administrateurs du Directoire du Département du Var, et a proposé le Décret suivant, qui a pareillement été adopté. « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après le rapport de son Comité des Recherches, charge son Président de se retirer, dans le jour, vers le Roi, pour le prier de donner des ordres afin qu'il soit envoyé à Entrevaux une garnison suffisante pour garder ce poste. >> Elle le charge également d'écrire aux Gardes nationales qui se sont rendues à Antibes, No. 510. A 5 et à celles qui sont postées sur les bords du Var, pour leur exprimer la vive satisfaction qu'éprouve l'Assemblée de leur zèle patriotique ». , L'Assemblée a ensuite décrété la proposition faite par un Membre au nom du Comité de Vérification, d'accepter la démission de M. Desfossés, Député du ci-devant Bailliage de Vermandois, et d'admettre, pour le remplacer, M. Duroyer, Député suppléant dudit ci-devant Bailliage. Sur la proposition faite par un autre Membre , au nom du Comité de Constitution et de Jurisprudence criminelle, l'Assemblée a prononcé le Décret suivant : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, attendu le trop grand nombre d'accusés existans dans les prisons de la Ville de Saintes, décrète : >> Que les procédures relatives, tant aux délits commis dans la Paroisse de Saint-Thomasde-Cosnac, et autres circonvoisines, qu'au vol fait chez le sieur Messier de Jonzac seront , renvoyées au Tribunal de District de Pons, pour y être continuées et jugées, sauf l'appel, et que les accusés seront, à cet effet, transférés dans les prisons de Pons ». Il a été proposé par un autre Membre, au nom du Comité des Finances, un autre projet de Décret, que l'Assemblée a adopté ainsi qu'il suit : |