LA Séance a été ouverte à l'heure ordinaire par la lecture du procès-verbal du Mardi 21 de ce mois, au soir. Un Membre a demandé la parole à M. le Président, et l'a prié de lui dire s'il avoit reçu quel qu'intruction relativement à l'acceptation et sanction du Décret du 27 Novembre dernier, concernant le Clergé. M. le Président ayant répondu qu'il n'en avoit point reçu, le même Membre a fait la motion que M. le Président se retirât, dans la matinée, devers le Roi pour le prier de faire connoître à l'Assemblée s'il a accepté et sanctionné ledit Décret. L'Assemblée a décrété la motion. 2 A Sur le rapport fait par un autre Membre au nom du Comité Féodal, les articles suivans ont été décrétés en ces termes : « L'Assemblée Nationale, considérant que des circonstances postérieures au Décret du 3 Mai, l'ont conduite à insérer dans le Décret du 19 du présent mois, quelques dispositions relatives à la forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles qui avoient été prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels ci devant féodaux, et qu'il est essentiel de ramener les formes à l'uniformité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce qui suit : ARTICEL PREMIER. >> La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels dépendans des ci-devant fiefs appartenans à la Nation, ne pourra être faite que par les Assemblées administratives du District dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le sief dont lesdites rentes et lesdits droits seront dépendans, ou par leurs Directoires sous l'inspection et l'autorisation des Assemblées administratives de leur Département ou de leurs Directoires; le paiement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la , SUITE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Du Jeudi 23 Décembre 1790, au matin. LA Séance a été ouverte à l'heure ordinaire par la lecture du procès-verbal du Mardi 21 de ce mois, au soir. Un Membre a demandé la parole à M. le Président, et l'a prié de lui dire s'il avoit reçu quel qu'intruction relativement à l'acceptation et sanction du Décret du 27 Novembre dernier, concernant le Clergé. M. le Président ayant répondu qu'il n'en avoit point reçu, le même Membre a fait la motion que M. le Président se retirât, dans la matinée, devers le Roi pour le prier de faire connoître à l'Assemblée s'il a accepté et sanctionné ledit Décret. L'Assemblée a décrété la motion. 2 ART. III. Sont exceptés des dispositions des deux articles précédens, les rentes et droits ci-devant dépendans des fiefs connus sous le titre de Domaines de la Couronne, ou des fiefs ci-devant appartenans aux Apanagistes, aux Engagistes et aux Echangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. >> La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les Administrateurs de la régie actuelle des Domaines, ou par leurs préposés, à la charge, par eux, 1o. de se conformer aux taux prescrits par le Décret du 3 Mai, 2°. Que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les Administrations des Districts et Départemens dans l'arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droits. 3o. De compter par les Administrateurs de la régie du prix desdits rachats, et de le verser au fur et à mesure dans la caisse du District dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extraordinaire. >> Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en pariage avec le Roi, et à l'égard desquels la liquidation des droits en dépendans se fera pa reillement par les Administrations de la régie actuelle des Domaines, ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'Extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la Nation, et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en pariage avec le Roi, à l'égard desquels la liquidation des droits en dépendans se fera pareillement par les Administrateurs de la régie actuelle des Domaines, ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'Extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la Nation, et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. גכ A l'égard des ci-devant fiefs qui étoient tenus en pariage avec les gens de main-morte, la liquidation des droits en dépendans se fera par les Directoires de District, sous l'inspection des Directoires des Départemens, sauf aux Directoires de District à ne verser dans la caisse de l'Extraordinaire que la portion du prix revenante à la Nation, et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. ART. I V. >> Sont pareillement exceptés les rentes et droits dépendans des ci-devant fiefs appartenans aux Commanderies, Dignités et Grands-Prieurés de l'Ordre de Malthe; lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront |