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Il est donc temps de fermer à jamais cet abyme encore ouvert à l'ignorance & aux déprédations.

Ainfi, Meffieurs, il vous eft démontré que ces effets publics, non liquidés & frappés de la déchéance de 1725, ne méritent que votre réprobation & celle de tous les honnêtes citoyens dont on a pu furprendre la bonne foi. On n'entend point par ces obfervations nier des malheurs trop réels, ou excufer les fauffes opérations des miniftres d'alors. Voulez-vous connoître les véritables objets de votre pitié & de l'intérêt public? ce font tous ces contrats qui repréfentèrent la dette légitime, & dont l'intérêt, réduit à moitié, au tiers, au quart de l'intérêt légalement & loyalement dû, fignalent le grand défastre qui frappa des milliers de familles. Mais comme on l'a déja expofé, ces débris de la dette d'alors font liquidés: ils exiftent fans contradiction dans la dette actuelle ; & quant aux autres effets frappés des déchéances de 1725 & antérieures, il eft démontré qu'ils ne font ni admiffibles, ni liquidables aujourd'hui.

L'efpace qui nous refte à parcourir pour rejoindre la dette nouvelle, nous offre auffi quelques orages. Les guerres & les dépenfes extraordinaires de 1730 à 1762 placèrent plufieurs fois l'administration dans de nouveaux embarras; il fallut en venir à une nouvelle liquidation; elle fut ordonnée par l'édit de décembre 1764, & confiée aux commiffaires déja nommés par l'arrêt du 23 novembre 1763. Mais fous une administration irréfolue & toujours vacillante, cette liquidation ne pouvoit être & ne fut véritablement qu'un effai informe. Néanmoins elle eft précieuse, en ce qu'elle affigne légalement un point de départ : fe jeter au-delà, feroit, inconteftablement, franchir toutes les bornes de la prudence & de la juftice. Si l'Affemblée nationale l'approuve, cette époque fera donc le

point de départ de tout examen de liquidation; & il vous propofe, Meffieurs, le décret fuivant ;

Projet de décret,

L'Affemblée nationale ayant entendu le rapport de fon comité de liquidation fur la dette non liquidée, a décrété :

<< Que nulle portion de dette ancienne, qui, aux » termes de l'édit de décembre 1764, n'auroit point » été foumise à la commiffion précédemment nommée » le 23 novembre 1763, ne pourra être présentée >> en liquidation; à l'égard de toutes les portions de >> dette ancienne non liquidées, qui ayant été pro» duites à ladite commiffion du 23 novembre 1763, » n'y auroient pas été jugées, elles feront vérifiées >> conformément aux principes établis dans le rapport » du comité de liquidation. En conféquence, l'As» femblée nationale maintient toutes les déchéances >> antérieures à l'année 1764.

SUR

LE PLAN ET L'ORDRE DE TRAVAIL

DU COMITÉ DE LIQUIDATION.

Par JEAN DE BATZ, Député de Nérac.

IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

MESSIEURS,

Vous avez ordonné à vos comités de vous foumettre le plan général de leurs travaux & des directions de leur activité. Le comité de liquidation n'auroit point différé jufqu'à ce moment de fe conformer à cet ordre de l'Affemblée nationale, fi des délibéra– tions plus inftantes n'avoient, depuis long-temps entièrement occupé les féances destinées aux difcuf

A

fions fur les finances. D'ailleurs, Meffieurs, l'iffue de votre dernière délibération fur le paiement de la dette arriérée, devoit principalement déterminer l'ordre & la nature des travaux que vous avez confiés à votre comité de liquidation; mais vos derniers décrets fur le paiement de l'arriéré des départemens a pofé devant votre comité le but qu'il doit atteindre ; fon zèle & fes efforts l'y porteront avec empreffement.

Toutes les bafes des travaux du comité de liqui→ dation ont été déterminées par vos décrets du 22 janvier, 16 avril, & du 17 juillet de cette année. A l'époque du premier décret, vous aviez penfé qu'il étoit de votre prudence de n'avoir jamais à délibérer fans une inftruction préalable & fuffifante fur le paiement d'aucune créance arriérée. En conféquence, vous ordonnâtes qu'il feroit furfis au paiement des créances arriérées, jufqu'à ce qu'elles aient été vérifiées & liquidées par un comité qui feroit nommé à cet effet. Ce font les propres expreffions du décret du 22 janvier; & vous créâtes ce comité fous le nom de comité de liqui

dation.

Mais ce décret n'avoit fait qu'énoncer les vues générales de l'Affemblée nationale. Il reftoit à définir avec précision les attributions & les fonctions du comité de liquidation, & l'Affemblée nationale les détermina par fon décret du 17 juillet dernier.

Vous voulûtes d'abord confacrer le principe national fur le fait de toutes les liquidations: en conféquence, vous décrétâtes comme principe conftitutionnel, que nulle créance fur le tréfor public ne peut être admife parmi les dettes de l'état, qu'en vertu d'un décret de l'Affemblée nationale, fanclionné par le roi. ( Article premier du décret du 17 juillet). A la fuite de cette difponition générale, vous avez déterminé les attributions particulières du comité de liquidation.

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