En voici le tableau : Aux termes du décret du 22 janvier, le comité de liquidation demeure chargé de revoir & de vous rendre compte de tout l'arriéré des départemens; SAVOIR: 1o. De l'arriéré de la maifon du roi, de la reine & des princes; 2o. De l'arriéré du département de la guerre; 3°. De l'arriéré de la marine; 4°. De l'arriéré du département des finances. Quant au département des affaires étrangères, il paroît qu'il n'y a point d'arriéré. Vous avez encore, par votre décret du 3 mai dernier, sanctionné le 9 du même mois, chargé le même comité de la liquidation des droits domaniaux fupprimés par l'Assemblée nationale, & qui avoient été établis par les édits de 1645 & 1647. Par d'autres décrets des 9 & 21 juillet dernier, sanctionnés le 26, les offices des jurés-priseurs ont été supprimés, & leur liquidation déléguée au comité de liquidation. La dernière & très-importante délégation faite à ce comité est contenue à l'article X du décret du 17 juillet. Elle lui enjoint de s'occuper de la rentrée de toutes les sommes dues à la nation, & d'en rendre compte à l'Affemblée nationale. Enfin, l'Assemblée nationale, dans le defir & le besoin de connoître l'ensemble de la dette arriérée, a voulu, par fon décret du 17 juillet, que toutes les parties, quelles qu'elles fussent, de l'arriéré, & principalement toutes les parties anciennes & contentieuses, fuffent produites au comité de liquidation. En conféquence, l'article VII du même décret enjoint à tous 1 les créanciers non liquidés, & fous peine de déchéance, de justifier au comité de liquidation, soit de leurs titres duement vérifiés, foit de l'action qu'ils auroient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connoître, pour en obtenir. la vérification. C'est dans les mêmes vues que, par l'article VII du décret du 22 janvier, & les articles IV, V & VI de celui du 17 juillet, l'Assemblée nationale a voulu que tous les adminiftrateurs & ordonnateurs de chaque département remissent au comité un état certifié véritable de toutes les dépenses arriérées dans leurs départemens; que le gardedes-sceaux feroit remettre un état exact de toutes les inftances actuelles, en vérification de créances fur le tréfor public; que la chambre des comptes remettroit également un tableau de toutes les parties de comptabilité foumises à fon examen, & que tous tribunaux & toutes perfonnes publiques feront tenus de fournir les documens & inf tructions qui leur feront demandés par ce comité. : Voilà, dans leur ensemble, les objets & les moyens de vérification & d'apurement délégués par l'Affemblée nationale à fon comité de liquidation. Voici maintenant les formes dans lesquelles ce comité a pensé que fon zèle & fon activité répondroient le mieux à la confiance & aux volontés de l'Assemblée nationale. Le comité de liquidation s'est divisé en autant de sections, qu'il y a de branches particulières dans l'administration, dont il doit examiner & vérifier les comptes. La première section est chargée de l'examen de tous les comptes relatifs à la maison du roi, de la reine & des princes. La seconde section doit vérifier tout l'arriéré du département de la guerre. Dans la troisième section, feront vérifiés les comptes arriérés de la marine. L'arriéré contentieux de chaque département, ou ce qu'on nomme dette ancienne, étant un compofé de parties communes entre chaque département & le département des finances, l'examen de cette portion de comptabilité, les indemnités & les comptes particuliers du département des finances, forment les attributs de la quatrième section. A cette fection en est jointe une cinquième, chargée de l'exécution de l'article X du décret du 17 juillet, c'est-à-dire, de la rentrée des sommes dues à la nation. Vous avez, en dernier lieu, Messieurs, rendu à ce fujet un décret qui est l'objet d'un rapport qui va vous être féparément présenté. Je viens donc, Messieurs, de faire passer sous vos regards l'organisation intérieure du comité de liquidation, la mesure de fes attributions, & les diverses directions de ses travaux. Il ne reste plus qu'à tracer, d'après vos décrets, les formes de son activité. Suivant l'article XIX du décret du 22 janvier dernier, la décision du 15 février, & les articles II & XII du décret du 17 juillet, l'Affsemblée nationale, qui s'est réservée de prononcer toutes les décisions définitives fur les comptes arriérés dans les départemens, a seulement chargé fon comité de liquidation de l'examen préparatoire de tous les objets fur lesquels elle aura à prononcer, voulant, à cet effet, que toutes les délibérations du comité ne foient que de fimples avis. Et pour en spécifier la nature, l'Assemblée nationale, ayant fenti que la comptabilité antérieure à l'année 1790 ne peut être jugée au fond & dans les formes que par les lois mêmes qui en ont fixé les conventions, l'Affemblée nationale a, par l'article II du décret du 17 juillet, maintenu (provisoirement cependant) l'activité de tous les tribunaux actuellement saisis de la vérification des comptes. Elle a pareillement : maintenu les lois & les formes de ces tribunaux, jufqu'à l'établissement des nouvelles règles de comptabilité. ( Article II du décret du 17 juillet.) Ainsi, Messieurs, le comité, qui n'est point un tribunal, fuivant l'expression de l'art. XII du décret du 17 juillet, est seulement chargé de revoir les décisions des tribunaux, afin d'en rendre compte au corps législatif. Nulle créance ne peut être foumise aux délibérations du comité, qu'après avoir subi les vérifications & jugemens qui, conformément aux réglemens anciens, & provifsoirement maintenus doivent conftater la légitimité des comptes antérieurs au premier janvier 1790. Disposition d'autant plus prudente, qu'au moyen de cette forme la responsabilité n'est ni éludée ni déplacée. Que si au contraire le comité & l'Affemblée nationale n'avoient point à discuter à - la - fois & les comptes & les jugemens des comptes, alors la responsabilité seroit véritablement éludée, ou bien ne retomberoit que fur le comité de liquidation, ou fur l'Assemblée elle-même. L'examen de l'état légal d'une créance produite doit donc être le premier examen du comité de liquidation. Il vérifiera d'abord si on a fatisfait à toutes les formes exigées jusqu'à préfent pour la vérification & l'apurement des comptes; ensuite il délibérera fur la valeur & le mérite des comptes & de leurs jugemens pour en référer à l'Assemblée nationale. Voilà très-clairement & très-limitativement, les fonctions & la forme des fonctions de votre comité de liquidation. En un mot, il n'est & ne doit être dans son existence & dans le vœu littéral de tous vos décrets, qu'une forme ajoutée à toutes les formes anciennes, lesquelles seulement ne feront plus défini tives. Pour qu'un compte foit définitivement jugé, il faut déformais un compte rendu à l'Affemblée na 2 tionale, un décret de l'Assemblée nationale, & la fanction du roi. Enfin, vous venez de hâter les travaux de votre comité, en décrétant le paiement de tout l'arriéré. Rien ne doit plus arrêter son zèle, & l'Assemblée nationale ne doit pas douter que ses travaux ainsi dirigés, ne puissent suivre, si même ils ne devancent la fabrication successive des assignats, dont l'emploi le moins urgent n'est pas celui d'acquitter l'arriéré des départemens; car cette dette ne pourroit être négligée sans danger, & elle est recommandée à tout l'intérêt de l'Affemblée nationale. Enfin, Messieurs, le comité a senti la nécessité de classer les titres & ses travaux, & la forme qu'il a adoptée & qu'il suivra est telle, qu'à quelque instant que ce puiffe être, & au moment même de la requisition de l'Affemblée nationale, le comité pourra lui présenter fur-le-champ la date d'une créance quelle qu'elle foit, fa quotité, l'extrait des titres qui la juftifient, & les jugemens ou pièces légales qui en conf tatent l'état. De même aussi le comité pourra, fur les premiers ordres de l'Assemblée nationale, & en un inftant, réunir les résultats de tous les comptes arriérés des départemens, & lui en offrir le tableau gé néral. Cet objet étant essentiel & indispensable, non-feulement parce qu'il importe à l'Assemblée nationale d'avoir à sa disposition, dans tous les momens, les détails & les résultats de ses travaux & de ceux de fes comités, fur-tout en matière de finances; mais aussi parce que la double connoissance de l'ensemble & des détails les plus minutieux est l'unique préservatif de vos comités & de vous-mêmes contre les doubles emplois & les surprises de tout genre. D'après ces réflexions, le comité de liquidation |