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cher. Soyez l'apôtre de l'une et l'autre ensemble, et vous les verrez se soutenir à l'envi.

» Le Directoire vous remercie de cet exemple de dévouement; mais plus on loueroit votre don et la grace que vous y mettez, moins on le releveroit à vos propres regards, trop purs et trop modestes pour y voir rien d'extraordinaire.

< » Nous sommes, avec un zèle de patrie et de fraternité civique égal au vôtre, etc ».

Un Membre du Comité de Judicature a fait un rapport concernant les contestations qui se sont élevées entre les anciens Fermiers des devoirs de la ci-devant Province de Bretagne, et sur lesquelles un premier rapport avoit déjà été fait à l'Assemblée, au mois de Septembre dernier ; il s'agissoit de savoir à quel Tribunal ces contestations seroient portées. L'Assemblée a renvoyé cette question à l'examen du Comité de Constitution.

Un Membre a rendu compte à l'Assemblée d'une pétition que le Club des Artistes a adressée à l'Assemblée, relativement au monument public qui doit être érigé à J. J. Rousseau, d'après le Décret de l'Assemblée. Cette pétition a été renvoyée au Comité des Pensions.

Un Membre du Comité d'Agriculture et de Commerce a fait un rapport relatif aux encouragemens et aux priviléges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles.

Il a terminé ce rapport par un projet de Décret; qui, ayant été discuté article par article, a éprouvé quelques changemens, et a été adopté par l'Assemblée dans les termes suivans :

considérant que

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce seroit attaquer les droite de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même-temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet Empire auroit dû tirer les premiers avantages; considé rant enfin que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des Citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protège, décrète ce qui suit :

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ARTICLE

PREMI E R.

» Toute découverte ou nouvelle invention; dans tous les genres d'industrie, est la propriété

de son auteur. En conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

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ART. II. .

» Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être, un nouveau genre de perfection, sera regardé comme une invention.

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ART. II I.

Quiconque apportera le premier en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en étoit l'inventeur.

ART. IV.:

» Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle, du genre de celles énoncées aux précédens articles, sera tenu, 1° de s'adresser au Secrétariat du Directoire de son Département, et d'y déclarer par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention de perfection ou seulement d'importation.

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* » 2o. De déposer sous ne description exacte des principes moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourroient y être rélatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.

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ART.

V.

Quant aux objets d'une utilité générale, mais

d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le Gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux Assemblées administratives, soit au Corps légis latif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages, et solliciter une ré

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>> Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la Loi, l'honneur de faire jouir sur-le-champ la Nation des fruits de sa découverte ou invention ; et lorsqu'il prouvera, par la notoriété publique et par des attestations légales, que , que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encouragemens de l'industrie.

ART. VII.

» Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invention, il lui sera delivré un titre ou patente, selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution du présent Décret,

ART. VIII.

» Les patentes seront données pour 5, 10 ou 15 années, au choix de l'inventeur; mais ce der

nier terme ne pourra jamais être prolongé sans un Décret particulier du Corps législatif,

AR T. IX.

» L'exercice des patentes accordées pour une découverte importée d'un pays étranger, ne pourra s'étendre au-delà du terme fixé dans ce pays à l'exercice du premier inventeur.

ART. X.

» Les patentes expédiées en parchemin, et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les Secrétariats des Directoires de tous les Départemens du Royaume, et il suffira pour les obtenir, de s'adresser à ces Directoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.

ART. X I.

» Il sera libre à tout Citoyen d'aller consulter, au Secrétariat de son Département, le catalogue des inventions nouvelles.

» Il sera libre de même à tout Citoyen domicilié de consulter au dépôt général établi à cet effet, les spécifications des différentes Patentes actuellement en exercice.

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Cependant les descriptions ne seront point communiquées dans le cas où l'inventeur ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, il se seroit présenté au Corps législatif pour lui exposer ses

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