un Décret sur la reconstion des rentes, qui, après quelques debats, a été adopté dans les ter mes suivans: «L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète cè qui suit : ARTICLE PREMIER. » Toutes les Rentes perpétuelles, actuellement à la charge de l'Etat, tant celles constituées sur le Clergé, sur les Pays d'Etats pour le compte du Roi, qu'autres, affectées ci-devant sur les différentes Caisses publiques, pourront, au gré des Propriétaires, être admises à la reconstitution, aux termes et sous les conditions prescrites par déclaration đá 23 Fevrier 1786. · ART. II. la Les contrats et autres pièces nécessaires pour constater la propriété, seront remises au bureau de liquidation, établi à la direction générale du Trésor publić. · -->> Si les pièces sont trouvées en règle, le premier Commis Liquidateur les fera enregistrer sur un livre qui contiendra d'un côté les ns dés Contrats, les noms des Propriétaires, le montant des rentes, et le montant des capitaux au denier vingt; et dè l'autre, là note des récépissés demandés. » Ensuite, il expédiera un récepissé conçu en cos termes : montant à » Vu, au bureau de Liquidation, le contrat n°. au denier vingt; les pièces sont en règle, (et signera). r »De là les pièces et le récépissé seront portés au bureau du premier Commis - Contrôleur du Trésor public, lequel les fera pareillement en- \ registrer sur un registre exactement semblable à celui du Bureau de Liquidation, déposera les contrats et les pièces à l'appui, dans son bureau et ajoutera au récépissé ces mots : « vu, bon: les pièces sont déposés au Bureau du Contrôle du Trésor public, » (et signera). ART. III. » Si les Propriétaires ou les Porteurs à leurs droits veulent convertir les récépissés en Quittances de Finances, ils les représenteront au premier Commis Contrôleur, lequel ajoutera au récépissé: << bon pour quittances de Finances à expédier, » (et signera) et en fera mention sur son registre. ART. IV. >>Dans cet état, lesdits récépissés seront portés au Bureau de Liquidation, dans lequel la Quittance ou les Quittances de Finances seront expédiées. Les récépissés y'resteront déposés, et mention du dépôt et de l'expédition de la quittance ou des Quittances de Finances, sera faite sur le registre. ART. V. » Si les Propriétaires ne disposent que de portions du capital, ils pourront faire échanger le récépissé originaire contre autant de récépissés particuliers qu'ils le voudront. » Dans ce cas, ils rapporteront le récépissé originaire au Bureau du premier Commis du Contrôle du Trésor public. Le Contrôleur fera mention de la remise sur son registre, et donnera autant de coupures dudit récipissé qu'il lui en sera demandé; lesdites coupures seront conçues en ces termes : « bon pour la somme de pour coupure du récépissé, no. Contrôle,» (et signera). ככ rapporté au » Lesdites coupures seront ensuite portées au Bureau de Liquidation pour y être pareillement enregistrées, et visées par le premier Commis Liquidateur, » Il en sera usé, pour la conversion de ces récépissés secondaires en quittances de Finances, ainsi qu'il est prescrit aux articles III et IV pour les récépissés primaires Il a été proposé, au nom des Comités Ecclésiasti que et de Constitution, un Décret qui a été adopté dans les termes suivans: « L'ASSEMBLÉE NATIONALE devant régler incessamment ce qui regarde l'Administration des Fabriques, décrète que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet objet, toutes choses demeureront dans l'état où elles étoient au premier Octobre dernier, sauf l'exécution des articles concernant cette matière dans le Décret du 23 du même mois et dans celui du 10 Décembre de la présente année; et néanmoins le Conseil Municipal de la Ville de Paris, après s'être fait rendre compte du prix des chaises dans chaque Paroisse, est autorisé provisoirement à le réduire ainsi qu'il le jugera convenable, et même à décider sur toutes indemnités qui pourroient être prétendues en conséquence de cette réduction ». Un Membre du Comité de la Marine a proposé deux Décrets; le premier a été adopté, il est conçu en ces termes : « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport de son Comité de Marine, décrète que le Trésor public versera provisoirement à Cherbourg, une somme de 100,000 liv., pour y être employée aux objets de nécessité indispensables et à propor tion des besoins ; כל » Que le Ministre du Département de la Marine soumettra incessamment à l'Assemblée les projets des travaux à faire dans ce Port en 1791 ». Le second a également été adopté ainsi qu'il suit; « L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son Comité de Marine, décrète ce qui suit : » A (6) ARTICLE PREMIER. compter du premier Janvier 1791, le Conseil de la Marine sera supprimé. ART. II. » Les places de Directeurs et d'Intendans des Bureaux de la Marine seront supprimées, sauf aux Titulaires actuels de ces places, à continuer de servir avec les qualités et le traitement qui seront déterminés par l'organisation nouvelle des Bureaux de ce Département, s'il y a lieu. ART. I I I. » Le Ministre de la Marine présentera incessamment le plan de l'organisation de ses Bureaux, et chaque année la Législature en fixera la dépense ». que Un Membre du Comité de Liquidation a demandé M. le Président se retirât par devers le Roi, pour prier Sa Majesté de faire exécuter le Décret de l'Assemblée, rendu sur la destitution des emplois des sieurs Le Tailleur et Georget, dans les Carrières de Paris. Un autre a observé que cette demande devoit être renvoyée à la Municipalité de Paris, à laquelle appartenoit la police sur les Carrières; il a été ainsi décrétě. |