la Salcette et Dom Gerle, qui ne s'étoient pas trouvés au commencement de la Séance, ont également demandé à prêter serment. Le premier a dit: « Il est bien consolant pour un Pasteur chargé depuis trente ans des pénibles, mais très-augustes fonctions du Ministère, de pouvoir prêter devant l'Assemblée des Représentans de la Nation le serment de lui être fidèle, à la Loi et au Roi. C'est donc franchement, pour me servir de l'expression de notre Monarque, le Restaurateur de la Liberté, que je prête le serment tel qu'il a été décrété par l'Assemblée ». Les deux autres ont observé qu'ils n'avoient plus l'honneur d'être Fonctionnaires publics, mais qu'ils se persuadoient que l'Assemblée ne leur refuseroient pas la douce consolation de suivre un exemple si cher à leur cœur. L'Assemblée a reçu leur serment. L'ordre du jour appeloit un rapport sur l'ordre de la délivrance des mandats à l'Administration de la Caisse de l'Extraordinaire, et sur celui des paiemens à la même Caisse. Un de MM. les Secrétaires a proposé un projet de Décret composé de dix-neuf articlus, qui tous ont été adoptés comme il suit ; ARTICLE PREM I E R. « A compter du premier Janvier 1791, la Caisse de l'Extraordinaire fera le paiement, à Bureau ouvert, de l'arriéré liquidé des Départemens, des Offices, Charges, Emplois des Créanciers du ci-devant Corps du Clergé; celui du rachat des dîmes inféodées après leur liquidation, et celui des effets suspendus ; le tout conformément aux Décrets des 6 et 7 Novembre dernier, et du 6 Décembre présent mois, en remplissant les formes qui ont été et seront prescrites à cet égard. ART. I I. » Les billets des Administrateurs des Domaines, et les assignations sur lesdits Domaines, dont le remboursement avoit été suspendu par l'Arrêt du Conseil du 16 Août 1788, seront rembourses à leurs échéances, à compter du premier Janvier 1791, et cesseront en conséquence de produire des intérêts à compter desdites échéances. A l'égard des billets renouvelés, et dont les échéances tombent dans les différens mois de l'année 1791, ceux qui s'en trouvent porteurs, auront la faculté de se présenter, à compter du premier Janvier prochain, et ils seront remboursés avec retenue de l'escompte à cinq pour cent, depuis le jour où ils se présenteront, jusqu'au jour de l'échéance. » Ceux desdits billets et assignations qui sont échus, et qui n'ont pas été renouvelés, seront remboursés au premier Janvier prochain, avec les intérêts du capital primitif, sur le pied de cinq pour cent, à compter de l'échéance de chacun desdits effets; ils cesseront de produire des intérêts à compter dudit jour premier Janvier 1791. כל ART. I V. Les reconnoissances au Porteur délivrées au Trésor public, conformément à la Proclamation du 11 Novembre 1789, en échange de remboursemens suspendus, cesseront de produire des intérêts à compter du premier Janvier 1791, et seront remboursés à cette époque, en rapportant par les propriétaires lesdites reconnoissances et les deux coupons de 1791, sauf l'imputation sur les capitaux des coupons à écheoir qui ne seroient pas rapportés; sauf à faire le paiement desdits coupons lorsqu'ils seront rapportés. ככ ART. V. L'échange en reconnoissance du Trésor public des effets au Porteur sortis en remboursemens, n'aura plus lieu à compter du jour de la publication du présent Décret; et les propriétaires de ces effets sortis, non encore échangés, seront remboursés sur la simple remise desdits effets; savoir, des billets des loteries établies par les Arrêts du Conseil des 29 Octobre 1780, 5 Avril 1783, 4 Octobre de la même année, et 13 Octobre 1787; des billets au Porteur de l'emprunt de 125 millions, créé par Edit de Décembre 1784; des bulletins délivrés pour chaque somme de 1000 liv. employée à l'acquisition des rentes créées par Edit de Décembre 1785, et des actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. Il sera tenu compte en même-temps aux Porteurs desdits effets, des intérêts à cinq pour cent qui leur seront dûs, à partir de l'époque à laquelle le remboursement devoit être effectué, sans que, sous le prétexte des dispositions du présent article, il puisse être fait aucun paiement d'effets non sortis au remboursement. ART. V I. » Pour constater les intérêts appartenans à chacun desdits effets au Porteur non échangés, les propriétaires se présenteront au Liquidateur du Trésor public, qui en fera le décompte, et en délivrera le bulletin, lequel sera joint aux effets acquittés par la Caisse de l'Extraordinaire. ART. V I I. >>Les intérêts payés par la Caisse de l'Extraordinaire à la décharge du Trésor public, seront remboursés par le Trésor public à la Caisse de l'Extraordinaire; en conséquence, les bulletins d'intérêts acquittés par la Caisse de l'Extraordinaire, seront passés par elle pour comptant au Trésor public, dans les sommes qu'elle aura à lui fournir, d'après les Décrets de l'Assemblée. ART. VIII. » Les lots comprenant le remboursement de chaque billet de 600 1. de la loterie établie par l'Arrêt du Conseil du 5 Avril 1783, sortis par le tirage fait au mois d'Octobre dernier, seront remboursés au premier Avril 1791, sur la remise du billet. ART. I X. » Quant aux parties constituées dans l'emprunt de 125 millions de l'Edit de Décembre 1784, et sorties en remboursement, les arrérages en cesseront à compter du premier Janvier 1791; elles seront remboursées à cette époque en remplissant par les propriétaires les formalités qui seront prescrites par l'article XII ci-après, et en donnant quittance de la somme de 1,000 liv. portée en chaque billet originaire, si l'accroissement de capital a été converti en reconnoissance, en vertu de la Proclamation du 11 Novembre 1789; et, dans le cas contraire, en donnant quittance tant de ladite somme de 1000 liv. que de l'ac |