rectoire du Département vendra incessamment cette partie du terrein, en la divisant, autant qu'il sera possible, par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le Trésor public. Акт. Х. RT. Les Directoires de Département sont autorisés à vendre, après les dessèchemens, les parties des marais devenues Domaine public, à des Ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes. La forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrein concédé; enfin les Directoires de Département sont autorisés à n'imposer à ces Ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos. ART. X I. A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l'article V du Décret du 4 Novembre 1790, sur la contribution foncière; leur taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément à l'article II du même Décret; et les terreins précédemment desséchés, conformément à l'Edit de 1764, et autres, sur les dessèchemens, jouiront de l'avantage de ne payer qu'un sol par arpent 1 jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devoit cesser, comme il est dit à l'article XIII de ce même Décret. ART. XII. Les propriétaires des terreins qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchemens, seront préalablement indemnisés à dire d'Experts, comme il est dit en l'article VIII du présent Décret; et, dans le cas où les propriétaires n'auroient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du Receveur du District; seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression seroit nécessaire aux dessèchemens. ART. XIII. Les Directoires de District et les Municipalités prendront connoissance, et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du présent Décret, au Directoire de leur Département, de l'étendue et de la légitimité des concessions de marais, faites dans leur arrondissement par les Rois, par les Provinces, par les Particuliers, ou par les Communautés d'habitans', à la charge de les dessécher: si le dessèchement n'a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais No. 512. A5 à l'époque de rigueur qui sera fixée par le Directoire du Département; et dans le cas où le dessèchement auroit été troublé par les contestations des propriètaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les Concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée, des empêchemens, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y travailler sans relâche jusqu'au parfait ressuiement du marais,' sous peine de perdre définitivement lesdites concessions. ART. XIV. En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d'usage, ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes et conditions du présent Décret, il sera dressé procès-verbal par deux Commissaires nommés par le Directoire du District, des prétentions, titres et moyens respectifs des Parties, lequel sera rapporté, ensemble l'avis des Commissaires, au Directoire du Département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux Parties á se pourvoir devant le Tribunal du lieu; mais, dans tous les cas, il leur est défendu et à qui que се soit, de mettre obstacle aux dessèchemens des marais, et d'en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les atteliers nationaux et sur les propriétés publiques. , ART. X V. Le présent Décret será porté à la sanction du Roi, et envoyé sans délai à tous les Directoires de Département et de District, et à toutes les Municipalités ». Un Membre du Comité de Constitution a représenté que des Négocians et Boutonniers avoient fait des réclamations concernant les boutons de la Garde Nationale, dont un grand nombre étoit fabriqué, conformément au Décret du 5 Septembre dernier; qu'il étoit convenable de les entendre; que cette fabrication étoit très-considé rable, ensorte que les fabricans seroient exposés à une grande perte pour s'être conformés à un Décret de l'Assemblée Nationale; que les Comités seroient dans le cas de présenter une disposition pour fixer le temps auquel le Décret rendu à la Séance de Jeudi soir 23 aura son effet, et qu'il demandoit seulement qu'il en fût fait mention dans le Procès-verbal, ce qui lui a été accordé. Le même a observé qu'il avoit à proposer quelques articles additionnels au Décret sur l'organisazion de la Gendarmerie Nationale, mais qu'il demandoit que ces articles fussent ajournés et renvoyés aux Comités de Constitution et Militaire réunis. L'Assemblée a décrété l'ajournement et le renvoi. comme additionnel au Décret sur la liquidation des Offices Ministériels : CC Les dettes des Communautés d'Officiers ministériels seront provisoirement payées par le Trésor public, sauf, après la liquidation ordonnée, à retenir sur le remboursement de chaque individu, sa part des dettes qui seront jugées devoir être à la charge desdites Communautés ». L'Assemblée Nationale a renvoyé ce projet au Comité de Judicature. Un autre Membre a proposé le projet de Décret suivant, qui a été également renvoyé au Comité de Constitution: << 10. Les Municipalités ne pourront élire ni envoyer hors du territoire du District, aucun Député, soit à titre gratuit, soit avec des émolumens, qu'après y être préalablement autorisées par les Directoires de Département sur les avis de ceux de District. , >> 2o. L'Assemblée Nationale continuera à laisser sa Tribune ouverte aux Députés extraordinaires, qui se sont déjà rendus auprès d'elle et qui y restent à titre gratuit, et ils y seront admis sur le certificat du Président des Comités, auprès des quels ils ont travaillé ». Un Membre du Comité des Finances a représenté le projet de Décret sur les comptes à rendre |