Il est donc temps de fermer à jamais cet abyme encore ouvert à l'ignorance & aux déprédations. Ainfi, Messieurs, il vous eft démontré que ces effets publics, non liquidés & frappés de la déchéance de 1725, ne méritent que votre réprobation & celle de tous les honnêtes citoyens dont on a pu furprendre la bonne foi. On n'entend point par ces observations nier des malheurs trop réels, ou excuser les fausses opérations des ministres d'alors. Voulez-vous connoître les véritables objets de votre pitié & de l'intérêt public? ce sont tous ces contrats qui représentèrent la dette légitime, & dont l'intérêt, réduit à moitié, au tiers, au quart de l'intérêt légalement & loyalement dû, signalent le grand désastre qui frappa des milliers de familles. Mais comme on l'a déja exposé, ces débris de la dette d'alors font liquidés: ils exiftent sans contradiction dans la dette actuelle; & quant aux autres effets frappés des déchéances de 1725 & antérieures, il est démontré qu'ils ne font ni admissibles, ni liquidables aujourd'hui. L'espace qui nous reste à parcourir pour rejoindre la dette nouvelle, nous offre aussi quelques orages. Les guerres & les dépenses extraordinaires de 1730 à 1762 placèrent plusieurs fois l'administration dans de nouveaux embarras; il fallut en venir à une nouvelle liquidation; elle fut ordonnée par l'édit de décembre 1764, & confiée aux commissaires déja nommés par l'arrêt du 23 novembre 1763. Mais fous une administration irréfolue & toujours vacillante, cette liquidation ne pouvoit être & ne fut véritablement qu'un effai informe. Néanmoins elle est précieuse, ence qu'elle affigne légalement un point de départ: fe jeter au-delà, feroit, incontestablement, franchir toutes les bornes de la prudence & de la justice. Si l'Affemblée nationale l'approuve, cette époque sera donc le point de départ de tout examen de liquidation; & il vous propose, Messieurs, le décret suivant; • Projet de décret, L'Assemblée nationale ayant entendu le rapport de son comité de liquidation fur la dette non liquidée, a décrété : << Que nulle portion de dette ancienne, qui, aux >> termes de l'édit de décembre 1764, n'auroit point >> été foumise à la commission précédemment nommée >> le 23 novembre 1763, ne pourra être présentée >> en liquidation; à l'égard de toutes les portions de >> dette ancienne non liquidées, qui ayant été pro>> duites à ladite commission du 23 novembre 1763, » n'y auroient pas été jugées, elles feront vérifiées >> conformément aux principes établis dans le rapport >> du comité de liquidation. En conféquence, l'Af>> semblée nationale maintient toutes les, déchéances > antérieures à l'année 1764. » SUR LE PLAN ET L'ORDRE DE TRAVAIL DU COMITÉ DE LIQUIDATION. Par JEAN DE BATZ, Député de Nérac. IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, MESSIEURS, Vous avez ordonné à vos comités de vous foumettre le plan général de leurs travaux & des directions de leur activité. Le comité de liquidation n'auroit point différé jusqu'à ce moment de se conformer à cet ordre de l'Assemblée nationale, si des délibérations plus instantes n'avoient, depuis long-temps, entièrement occupé les séances destinées aux difcuf A sions fur les finances. D'ailleurs, Messieurs, l'iffue de votre dernière délibération fur le paiement de la dette arriérée, devoit principalement déterminer l'ordre & la nature des travaux que vous avez confiés à votre comité de liquidation; mais vos derniers décrets fur le paiement de l'arriéré des départemens a posé devant votre comité le but qu'il doit atteindre; fon zèle & ses efforts l'y porteront avec empressement. Toutes les bases des travaux du comité de liquidation ont été déterminées par vos décrets du 22 janvier, 16 avril, & du 17 juillet de cette année. A l'époque du premier décret, vous aviez pensé qu'il étoit de votre prudence de n'avoir jamais à délibérer sans une instruction préalable & fuffifante fur le paiement d'aucune créance arriérée. En conféquence, vous ordonnâtes qu'il feroit farfis au paiement des creances arriérées, jusqu'à ce qu'elles aient été vérifiées & liquidées par un comité qui feroit nommé à cet effet. Ce font les propres expressions du décret du 22 janvier; & vous créâtes ce comité sous le nom de comité de liquidation. Mais ce décret n'avoit fait qu'énoncer les vues générales de l'Affemblée nationale. Il restoit à définir avec précision les attributions & les fonctions du comité de liquidation, & l'Assemblée nationale les détermina par son décret du 17 juillet dernier. Vous voulûtes d'abord consacrer le principe national fur le fait de toutes les liquidations: en conféquence, vous décrétâtes comme principe conftitutionnel, que nulle créance fur le tréfor public ne peut être admife parmi les dettes de l'état, qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, fanctionné par le roi. (Article premier du décret du 17 juillet ). A la suite de cette dispotition générale, vous avez déterminé les attributions particulières du comité de liquidation. |