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Adjudans-généraux devoit être comprise dans la part des places qui a été précédemment attribuée au choix, & que sur cette part le tiers tout au plus pouvoit leur être accordé.

Enfin, ces officiers ne pourront jamais acquérir un nouveau grade dans la carrière des Adjudans-généraux, dès qu'ils y auront acquis l'instruction que ce genre de service doit leur procurer, ils rentreront dans la ligne, pour y reprendre, avec les fonctions ordinaires, la marche d'avancement commune à tous les autres officiers.

Ainfi, Messieurs, par le résultat de ces dispositions, les officiers qui obtiendront des places d'Adjudansgénéraux auront été, comme tous les officiers de Parmée, admis par des examens qui constateront leur capacité; ils auront acquis dans les grades de fouslieutenans, lieutenans & capitaines, la connoissance du fervice & des évolutions militaires. Entrés dans l'étatmajor de l'armée, ils auront puisé dans de nouvelles études, & dans une carrière plus vaste, des connoiffances plus étendues: appelés sans ceffe auprès des généraux pour concerter avec eux les grands mouvemens des troupes & les seconder dans l'exécution; chargés par eux de reconnoître des terreins, des positions, de s'affurer des inconvéniens ou des avantages qu'elles préfentent sous le double rapport de l'attaque & de la défense; employés à reconnoître des poftes, des camps, des champs de bataille, à étudier toutes les opérations pour les marches d'armées, la protection des convois, l'investissement des places, les fourrages, les cantonnemens, enfin, toutes les opérations de la guerre, ils se seront formé le coupd'oeil & auront acquis cet ensemble de connoissances & de talens qui constitue la science du général.

Après quelques années passées dans l'exercice de
Suite des décrets fur l'avancement milit.
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ces fonctions importantes, ils seront rappelés soit par le choix du roi, soit par leur tour d'ancienneté au commandement d'un régiment; ils parviendront de là au grade d'officiers généraux; certes, de tels généraux pourront fe flatter d'être capables de commander des troupes à la guerre, aucunes parties du service ne leur feront étrangères, & ils auront acquis un ensemble de lumières qu'on n'a pu obtenir jusqu'à préfent, & qu'aucun officier, dans les armées étrangères, n'est à portée d'acquérir. Cette institution qui n'est pas fans analogie avec les Adjudans des généraux & du roi, dans l'armée prussienne, fera, j'ofe le dire, si les choix font faits avec soin, la meilleure institutiou militaire de l'Europe, & en procurant à tous les officiers un moyen fûr de développer des talens y excitera l'émulation, & doit naturellement nous faire espérer des fuccès à la guerre.

Je ne répéterai point, Messieurs, fur les Aides-decamp, ce que j'ai eu l'honneur de vous dire fur les Adjudans-généraux; une partie de ce que je vous ai exposé, concernoit également ces deux inftitutions; l'utilité de l'une n'est pas moins certaine que celle de l'autre; les vices qui la dégradoient sous l'ancien régime étoient de la même nature, & les principes que nous avons suivis pour les réformer, font ceux que je viens de vous expofer.

DÉCRET

Sur l'avancement des Adjudans - généraux de

l'armée.

ARTICLE PREMIER.

}

Les Adjudans-généraux inftitués par le décret du s octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de Lieutenant-Colonel; dix - fept du grade de Colonel, feront pris, au choix du Roi, dans toutes les armes, & auront droit à l'avancement suivant les règles établies ci-après.

II.

Les places d'Adjudans-généraux, du grade de Lieutenant-Colonel, feront données par le choix du Roi, fur toutes les armes, à des Capitaines ou à des Lieutenans - Colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

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Les places d'Adjudans-généraux, du grade de Colonel, feront données par le choix du Roi, fur toutes les armes, à des Lieutenans-Colonels, ou à des Colonels en activité dans ces grades depuis deux ans

au moins.

IV.

Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'Adjudant-général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

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V.

Les Adjudans - généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu'en parvenant à un emploi titulaire dans l'arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du Roi.

En conféquence, les Adjudans- généraux conferveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les officiers du grade dont ils font pourvus comme Adjudans-généraux, & parviendront ainsi au grade d'officier-général.

V I.

Les Adjudans-généraux ne pourront avoir avec les Aides-de-camp qu'un tiers des places réservées au choix du Roi.

VII.

Le premier choix des Adjudans-généraux sera fait par le Roi, parmi les officiers des trois états - majors de l'armée, de la cavalerie & de l'infanterie.

VIII.

Les officiers de ces états-majors qui ne feront pas compris dans le nombre de ceux confervés, prendront rang dans leur arme parmi les officiers du grade dont ils font pourvus.

Nomination & avancement des Aides-de-camp.

ARTICLE PREMIER.

Les Aides de-camp feront choisis par les officiers

:

néraux dans toutes les armes, suivant ce qui fera réglé ci-après, & le choix en fera confirmé par le Roi.

I I.

Le nombre des Aides-de-camp attachés aux offi ciers-généraux sera ainsi qu'il fuit:

Chaque général d'armée aura quatre Aides-decamp, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel, deux du grade de capitaine.

Chaque lieutenant-général aura deux Aides-decamp du grade de capitaine.

Chaque maréchal-de-camp aura un Aide-de-camp du grade de capitaine.

III.

Les Aides-de-camp; suivant les grades affectés aux différens officiers-généraux, feront pris parmi les colonels, lieutenans - colonels & capitaines en activité: seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, & les capitaines de rempla

cement.

I V.

Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'Aide-de-camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

V.

Les Aides-de-camp, de quelque grade qu'ils foient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu'en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l'arme ou ils auront précédemment servi, foit à leur tour d'ancienneté, foit au choix du Roi,

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