SUITE DES DECRETS SUR 1. L'AVANCEMENT MILITAIRE, Avancement des Adjudans-généraux & des Aides-de-camp, PRÉCÉDÉ DU RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITÉ MILITAIRE, Par M. ALEXANDRE LAMETH. IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : : MESSIEURS, Vous avez adopté, par vos précédens décrets, l'institution des Adjudans-généraux & celle des Aidesde-camp; vous en avez réduit & déterminé le nombre. Il s'agit aujourd'hui de décréter les règles auxquelles doit être foumise la marche de leur avancement; & tel est l'objet du travail que je suis chargé de vous présenter. 7 janvier 1791. A Accoutumés à distinguer, dans les institutions les plus heureuses de l'ancien régime, les avantages qu'el les pouvoient présenter, & les abus qui les accompagnoient presque toujours, vous vous êtes réservé, toutes les fois que vous les avez adoptées, d'en séparer les vices qui les dégradoient, & de rétablir dans leur pureté ces créations du génie que l'influence du despotisme avoit avilies & dénaturées. C'est ce qui vous reste à faire, Messieurs, pour l'institution des Adjudans-généraux & celle des Aides-de-camp. L'utilité, la nécessité même de ces classes d'officiers qui ont une si grande influence sur les succès des généraux, & par conséquent des armées, est généralement reconnue; mais l'influence de la faveur s'étoit tellement emparée de leur composition, elle y avoit si peu consulté la justice envers les militaires, & l'avantage du service, que ces places, justement odieuses au reste de l'armée, par la manière dont on y étoit admis, & dont on y avançoit, perdoient encore, par l'arbitraire des choix, presque toute leur utilité. C'étoit, en effet, dans l'état-major de l'armée que s'exerçoit principalement l'abus de la faveur ; c'étoit là que les ministres plaçoient & avançoient à leur gré, fans être même obligés de s'astreindre aux convenances ordinaires, tous ceux dont ils vouloient faire la fortune, ou qu'un crédit supérieur au leur les forçoit de favoriser: l'état-major, en dehors de la ligne, n'étoit point assujéti à ses lois, ne formoit point corps avec elle, & avoit une marche particulière d'avancement aussi rapide qu'arbitraire. Le principe de l'ordre nouveau doit être tout oppofé; il faut, & ce sera, j'espère, le résultat des travaux de votre comité, que l'on ne connoiffe plus autre chose que la ligne; qu'elle foit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire, l'armée toute entière; que les Adjudans-généraux, que les Aides-de-camp en soient tirés immédiatement, & ne puissent acquérir de grade qu'en y rentrant; que les Généraux eux-mêmes y aient tous leurs places marquées; qu'enfin il n'y ait plus deux espèces de service, deux espèces d'armée, & que tous les élémens de la force militaire, assimilés & rapprochés, présentent cette unité, contractent entre eux cette cohésion, premières qualités d'un corps destiné à recevoir un mouvement uniforme, à se mouvoir en masse, à frapper, pour ainsi dire, ensemble, & dont toutes les parties ne fauroient par conféquent être trop intimement liées. Ce but, qui intéresse également les individus & le bien général du service, est celui auquel nous devons tendre dans toutes les parties de l'établissement militaire; & j'espère que nous y aurons réussi dans les dispositions simples & peu nombreuses que je vais vous proposer sur les Adjudans-généraux. Ces places, par la nature de leur service, & pour l'utilité de leur institution, ne peuvent être attribuées qu'au choix; mais ce choix sera assujéti aux mêmes lois que pour les autres grades militaires; il n'altérera pas la proportion déja établie dans les règles de l'avancement, & donnera au roi un moyen de concourir à la perfection du service, fans accroître fon influence, puisqu'il s'exercera dans le nombre de places qui lui a déja été attribué; il ne pourra avoir lieu que fur des sujets qui, admis, comme tous le feront à l'avenir, à travers l'épreuve d'un examen sévère, seront parvenus, par la seule ancienneté, au grade de capitaine. Il fera borné, pour les Adjudans - généraux & les Aides-de-camp réunis, au tiers de la totalité des places qui font au choix libre du roi; enfin, ces of ficiers, fortis de la ligne pour s'exercer dans des fonctions d'un autre genre, y rentreront immédiatement, & ne pourront acquérir un nouveau grade, foit par l'ancienneté, soit par le choix qu'en repre nant le commandement des troupes. Ainfi, nous n'aurons point dérogé à nos principes immuables fur l'admission & l'avancement militaire; je veux dire, 1o. cet examen, examen, épreuve cmmune à tous ceux qui arriveront au service par le grade d'officier, & qui fera combiné de manière à conserver dans sa pureté notre égalité constitutionnelle, & à ne donner de préférence pour les emplois qu'à la capacité re connue. 2o. Cette loi générale, & fans exception, de percer par la seule ancienneté la colonne entière des fouslieutenans & des lieutenans; école élémentaire du service, dont la sévérité éloigne tous ceux qui n'auroient pas le véritable amour de leur métier, & qui donne avec l'habitude & la connoissance du service, la connoissance également nécessaire des mœurs & du caractère du foldat. La nécessité également prescrite de passer au moins deux ans dans le grade de capitaine, affure que les officiers qui arriveront aux places d'Adjudans-généraux, formés dans l'habitude du commandement, ne feront point entièrement étrangers à l'administration & à la conduite des corps. Ce n'étoit point affez de faire parvenir ainsi à la place d'Adjudant-général, par toutes les épreuves & les conditions communes aux autres militaires; ces places nécessairement attribuées au choix, ne devoient pas nuire à l'avancement des autres officiers par l'ancienneté, ni les priver de l'avantage d'obtenir euxmêmes par le choix un avancement plus rapide. Nous avons donc pensé que la nomination des Adjudans |