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XIX. Avons dérogé & dérogeons à tous édits ordon nances, déclarations & réglemens concernant les requê tes du palais, lefquels feront toutefois exécutés en ce qui ne fera pas contraire à notre préfent édit. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que noIre préfent édit ils aient à faire lire, publier & enre. giftrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter pleinement, paifiblement & perpétuellement nonobftant tous empêchemens quelconques: car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fair mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles, au mois de Juillet, l'an de grace 1775, & de notre regne le deuxie. me. Signé LOUIS. Et plus bas : Par le roi, DE LAMOIGNON. Vifa, HUR DE MIROMENTL. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

L'édit du roi, qui fixe la compétence du grand confeil, intéreffe trop généralement les citoyens pour ne pas être rapporté en entier. Voici le contenu de cette nouvelle loi.

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Louis, par la grace de dieu, roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Les motifs qui nous ont déterminés à rétablir notre grand confeil,nous engagent à donner à cet ancien tribunal la confidération & l'étendue de pouvoirs néceffaires pour le mettre état de nous rendre, & aux rois nos fucceffeurs, les mêmes fervices qu'il a rendus aux rois nos prédéceffeurs; à cet effet nous avons réfolu d'expliquer nos volontés fur les attributions qui ont été ci-devant faites à notredit grand confeil : & comme, fuivant la difpofition des ordonnances des rois nos prédécefleurs, les lettres de requête civile doivent être adreflées aux nê· mes compagnies qui ont rendu les arrêts ou jugemens en dernier reffort qui font attaqués par cette voie, nous avons jugé à propos d'attribuer à notre grand confeil la connoiffance des requêtes civiles qui ont été ob tenues ou qui le feroient à l'avenir contre les arrêts rendus en exécution de l'édit du mois d'Avril 1771, ainfi que des tierces oppofitions formées aux arrêts intervenus en vertu de la même loi, dans les affaires de la compétence de notredit grand confeil, & de laiffer à notre parlement la connoiffance defdites requêtes civiles & tierces oppofitions contre les arrêts rendus par nofdits officiers pen tant qu'ils tenoient le parlement, dans les matieres de la compétence de notre parlement; notre in

tention eft que la même régle & la même distinction foient fuivies par rapport aux conteftations nées & à naître fur l'interprétation & l'exécution des arrêts rendus dans la même époque; par ces différens moyens nous parvien drons également à donner à notre grand confeil de nouvelles preuves de notre bienveillance, & à éviter aux parties des conflits toujours nuifibles au bien de la justice: nous réglerons en même tems ce qui concerne la vacance des offices de confeillers, & le fort des fubftituts de notre grand confeil. A ces caufes & autres à ce nous mouvans de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent édit, perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

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ART. I. Avons gardé & maintenu notre grand confeil dans le droit de connoitre des conteftations nées & à naître au fujet des indults accordés par les papes aux rois nos prédéceffeurs, des brevets de joyeux avéne mens, du ferment de fidélité, des nominations roya les, autres que celles qui fe font en vertu du droit de régale, des nominations qui fe font à caufe du litige, & de notre droit de garde en Normandie, & de l'exécution des brevets de collation & nominations royales, des indults des cardinaux de celui du parlement de Paris, des appels comme d'abus incidens aux contef tations pendantes en notre grand confeil, des recélésdes corps des bénéficiers, des contrariétés d'arrêts rendus par différentes cours de notre royaume, des réglemens de juges entre notre parlement & les préfidiaux tant en matiere civile que criminelle, feulement lorfqu'ils feront provoqués par les parties des appels des fentences de la prévôté de l'hôtel & de la garenne du Louvre, des infcriptions de faux & des procès criminels incidens aux conteftations pendantes en notre confeil, des inftances d'ordre & diftribution de deniers provenans de ventes des offices adjugés en la grande direction de nos finances ou en notre grand fceau; comme auffi des appels comme d'abus, tant principaux qu'incidens, & autres conteftations nées & à naître entre les religieux, abbés, prieurs commendataires bénéficiers maifons

& membres dépendans des ordres qui ont obtenu des lettres d'évocation générale en notre grand confeil, leurs fermiers ou régiffeurs, leurs héritiers ou ayans causes, les prétendans droit à la cotte-morte defdits religieux, à la réserve néanmoins des appels comme d'abus princi

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paux, qui feroient interjettés de l'émiffion des vœux su d'actes d'après lefquels les appellans prétendroient n'être pas vraiment religieux, & devoir être reftitués au fiecle voulons néanmoins que lefdites évocations géné rales, accordées à des ordres religieux, ne puiffent avoir lieu à l'égard des parties, autres que celles dénommées -ci-deffus, qu'autant qu'elles procéderont volontairement en notre grand confeil, en conféquence defdites évoca- tions; & cependant autorifons ceux qui auront des ace tions à diriger contre les communautés ou titulaires des bénéfices dépendans des ordres qui ont obtenu des lettres d'évocation générale en notre grand confeil, à les faire affigner en icelui pour y procéder en premiere inftance, fans qu'audit cas ceux defdits ordres, maisons ou communautés puiffent demander leur renvoi par devant d'autres juges.

II. N'entendons au furplus rien innover en ce qui concerne les évocations accordées à notre grand aumô nier, aux ordres du St. Efprit, de St. Michel, de Malte, de Fontevrault, des chapitres de St. Jean de Lyon & de Brioude, en ce qui concerne les preuves de nobleffe à l'effet d'être admis dans lefdits chapitres; les évocations accordées au chapitre de S. Martial de Limoges, à Notre-Dame de Mont-Carmel & de St. Lazare de Jérufalem, à l'abbaye du Val-de-Grace, à celle de St. Hubert des Ardennes, à notre premier médecin, à notre premier chirurgien, Tos fecrétaires & officiers de notre grande chancelle rie, en ce qui concerne la confervation de leurs privileges, aux tréforiers en nos bureaux des finances aux huiffiers de notre confeil, & aux jurats de Bordeaux.

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III. Nos procureurs és feges préfidiaux établis dans toute l'étendue de notre royaume feront tenus d'envoyer à notre procureur général de notre grand confeil, des copies entieres, correctes & lifibles, tant du vu que du difpofitif des jugemens par lefquels les préfi diaux auront été déclarés compétens, pour juger en dernier reffort des procès criminels portés pardevant eux.

IV. Enjoignons pareillement aux officiers des fieges des maréchauffées, établis ou à établir dans nos états, de fe faire remettre par les greffiers des préfidiaux & des autres feges auxquels la connoiffance de la compétence des prévôts des maréchaux a été attribuée, des copies entieres, correctes & lifioles des jugemens par lefquels les prévôts des maréchaux auront éré déclarés comPérens pour connoitre des procès criminels dont l'inf

truction a été commencée auxdits fieges des maréchauffées.

V. Dans le cas ou notre procureur général au grand confeil jugeroit à propos de fe pourvoir contre les jugemens de compétence, mentionnés ès articles III & IV de notre préfent édit, il remettra fon réquifitoire au premier préfident, qui nommera tels des confeillers de notre grand confeil qu'il jugera à propos de choisir, pour y être ftatué fur fon rapport, au nombre de trois juges

au moins.

VI. Les arrêts qui interviendront fur lefcits réquifitoires, feront expédiés fur parchemin non timbré, & cavoyés par notredit procureur-général en notre grand confeil à nos procureurs auxdits préfidiaux ou aux officiers des maréchauffées, fuivant la diftinction portée aux ar ticles III & IV de notre préfent édit.

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VII. Nos procureurs defdits préfidiaux, & les officiers des maréchauffées feront tenus d'envoyer à notre procureur général au grand confeil, des copies des jugemenens définitifs qui feront rendus préfidia'ement ou prévôtalement huitaine après la date d'iceux, fans néanmoins aucune retardation de l'exécution des jugemens, à l'effet feulement par notredit procureur général de faire à nofdits procureurs & officiers de maréchauffées, telles obfervations qu'il appartiendra fur les difpofitions defdits jugemens.

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VIII. Les copies tant des jugemens de compétence que des jugemens définitifs, qui feront envoyées à notre procureur général en notre grant confeil , pourront être expédiées fur papier non timbré, à la charge néanmoins qu'elles feront fignées du greffier qui les aura délivrées : n'entendons toutefois, par les articles ci-dessus, attri buer à notredit grand confeil aucun territoire ni jurif-diction fur les préfidiaux & maréchauffées du royaume, mais feulement le droit de ftatuer fur les jugemens de com pétence rendus par lefdits préfidiaux ès matieres préfidiales & prévôtales feulement.

IX. Avons évoqué à nous & à notre confeil les demaudes en entérinement de lettres de requêtes civiles, obtenues contre les arrêts rendus en exécution de l'édit du mois d'Avril 1771; ensemble les tierces oppofitions qui auroient été formées contre aucun defdits arrêts, dans les matieres attribuées à notre grand confeit en conféquence avons renvoyé les parties en notredit confeil , pour leur être fait droit fur le refcindant, même fur le refcifoire, s'il y écher,

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X. Ne pourront les lettres de requête civile qui feront prifes à l'avenir contre les arrêts rendus depuis ledit édit, ni les tierces oppofitions auxdits arrêts dans les matieres ci- deffus, être portées ailleurs qu'en notredit grand confeil; ce qui fera obfervé, à peine de nullité, caffation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts.

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XI. Les conteftations formées & à former, tant fur l'interprétation que fur l'exécution defdits arrêts même les demandes en paiement des honoraires de ceux des avocats actuellement procureurs en notredit grand confeil, qui ont occupé en notre parlement, depuis l'édit du mois d'Avril 1771 feront portées en notre grand confeil: faifons défenfes à toutes nos cours & à tous juges d'en connoître fous les peines portées par l'artis cle précédent.

XII. Les doyens de chaque fervice continueront d'avoir entrée & voix délibérative en notre confeil d'état privé, & les confeillers de notre grand confeil pourront accompagner, jufqu'au nombre de quatre, le chancelier de France ou notre garde des fceaux en toutes occafions où il jugera à propos de les appeller.

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XIII. Voulons que les arrêts, ordonnances & mandemens rendus dans les matieres qui font attribuées à notre grand confeil & qui feront fcellés de notre grand fceau, foient exécutés dans l'étendue de notre royaume, ainfi que les arrêts de nos cours le font dans les mites de leur reffort, fans que les huitiers. fergens & autres exécuteurs defdits arrêts, ordonnances & mandemens, foient tenus, avant de faire leidites exécutions, de les préfenter à nos cours ou autres juges & leur demander à cet effet aucune permiflion.

XIV. Lorsque le nombre des offices de confeillers aura été réduit à 44, chacun des pourvus fera & demeu rera autorifé à réfigner fon office & à traiter d'icelui après néanmoins en avoir obtenu notre agrément, fous telles conditions qu'il jugera à propos, pourvu que le prix de l'acquifition n'excede pas la finance defdits offices; dérogeant à cet égard aux difpofitions de l'article IX de l'édit du mois de Janvier 1768; ne pourront néanmoins les huit premiers offices de confeillers-clercs en notre grand confeil, qui viendront à vaquer, être remplis par d'autres que par des laïcs.

XV. Les fubftituts de notre procureur général en no. tre grand confeil, qui ont exercé les fonctions de fubftituts de notre procureur général au parlement, joui

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