Page images
PDF
EPUB

quatre points ce qui a été ordonné par les faints' canons & par les édits émanés en différens tems concernant la vie & les mœurs du clergé, c'eftà dire, la décence dans l'habillement, la fageffe dans le difcours, l'habitation non fufpe&te, & la dévotion dans la célébration du faint facrifice de la meffe; chofes qui, bien ob'ervées par ceux qui font confacrés à dieu par la fainte ordination, leur concilieront en outre, l'eftime & la vénération du peuple..

« S. S. ordonne donc & commande très-rigoureusement à tous eccléfiaftiques de s'habiller à l'avenir décemment, & de maniere à être distingués, tant par la couleur que par la façon de leur habit, des laïcs & des perfonnes du fiecle. Elle veut qu'ils ne puiffent être vêtus que de noir, & que la façon de leur habit foit conforme à celle des prêtres & ecclefiaftiques les mieux réglés & les plus exemplaires ».

« A cet effer, il leur eft interdit de porter des babits d'aucune autre façon ou couleur, ainsi qu'ils ont été introduits dans ces derniers tems par les féculiers pour leur aifance, & trop adoptés par les autres eccléfiaftiques, à l'étonnement, pour ne pas dire au fcandale, des ames timorées. Il fera cependant permis aux eccléfiaftiques de porter l'hiver un manteau d'une couleur obfcure; & à la campagne, le choix de la couleur de leur habillement leur fera libre, pourvu qu'il ne foit pas chargé d'ornemens vains & fuperflus. Cette maniere de s'habiller aura lieu tant le jour que la nuit, & principalement l'été, tems durant lequel on a vu ci devant des abus; & ce fous les peines portées par les édits précédens, & renouvellées par celui-ci. L'arrangement des cheveux doit répondre à la modeftie de l'habillement : les eccléfiaftiques les porteront courts, avec une tonfure visible, & grande au moins comme un teston pour

les prêtres. Quant aux perruques, ceux qui auront la permition d'en porter, les porteront modeftes, & avec la marque de la tonfure, & tous s'abítiendront de furcharger leur coëffure de poudre ».

« Les défauts des eccléfiaftiques, leur oifiveté & leur diffipation fe découvrent plus aifément par leurs difcours peu mefurés, dans des lieux, dans des tems & avec des perfonnes de différent. fexe, & occafionnent d'ordinaire le mépris, ou du moins le peu de cas qu'en font les féculiers, fans parler du fcandale qu'ils donnent par-là fort fou vent. Il est donc interdit à tous eccléfiaftiques, même clercs, de s'arrêter longtems dans les cafés, chez les épiciers, ou en d'autres femblables lieux publics; & furtout il leur eft très-féverement défendu, fous peine de prifon & autres arbitraires, d'y jouer aux cartes ou à tout autre jeu. Heft encore plus indécent aux eccléfiaftiques de paroitre en public avec des perfonnes du fexe, de leur donner le bras, & de les accompagner au théâtre, à la promenade, ou autres lieux femblables. Nous le leur défendons abfolument fous toutes les peines déjà portées à cet égard, que nous renouvellons, & que nous ferons ceftainement mettre en exécution ».

<< Pour éloigner le plus qu'il eft poffible des eccléfiaftiques les occafions d'entretien avec les perfonnes du fexe, nous voulons qu'aucun prêtre ou clerc ne puille être parrain, foit de baptême, foit de confirmation, fans une permillion expreffe de notre part; leur défendant expreffé ment d'être maitres de chant ou de musiqué d'aucune perfonne da fexe, fuivant la teneur de la prohibition de Clément XI d'heureuse mémoire ».

« Il eft de même peu décent que les eccléfiaftiques paroiffent aux tribunaux laïcs, en qualité de procureurs ou d'avocats: nous le leur défend ›ns également, comme il leur a autrefois été défendu

par Bénoît XIV de Ste. Mém., & fous des peines à notre arbitrage, nous réfervant la permiflion à leur donner à cet effet dans des cas de néceffité».

« Il eft indécent, ainfi que nous l'apprend le St. concile de Trente, que ceux qui font confacrés au faint miniftere des autels, demandent l'aumône, & faffent ainfi déshonneur à leur état. Nous voulons donc qu'à l'avenir perfonne ne la demande en habit de clerc, exhortant les fideles à ne point la leur faire, & nous réfervant de faire emprifonner & nême bannir cette espece de mendians, parmi lefquels il fe trouve même des féculiers, qui, vêtus de l'habit clérical, tâchent par là d'émouvoir d'autant plus la charité des bonnes

ames >>.

[ocr errors]

« Les réguliers, comme confacrés à dieu par un lien plus étroit, féqueftrés du fiecle, & par conféquent plus tenus de fervir d'exemple au peuple, s'abftiendront de tout ce qui leur eft prohibé par les conftitutions apoftoliques; & il leur eft fpécialement défendu d'aller feuls dans les rues, fans notre permission, ainsi qu'il leur a déjà été interdit par nos prédéceffeurs Clément VIII & Bénoît XIV ».

« Aucun régulier ne pourra de même, fans notre permiffion, fe rendre à aucun monaftere de religieufes pour s'entretenir avec elles, conformément aux défenses multipliées qui leur ont été faites à ce fujet par nos prédéceffeurs Sixte V, Urbain VIII & Clément IV; & ce fous peine d'emprisonnement & de punition corporelle, conformément à la difpofition des conciles à cet égard. Nous exhortons auffi, de toute l'étendue ́de notre zele, l'un & l'autre clergé, tant féculier que régulier, de s'éloigner de tout fpectacle, & principalement de ceux qui répugnent le plus à la gravité eccléfiaftique, afin de fe concilier par leurs actions ce que la fainte égle defire, c'està-dire, la vénération des fideles ».

«Si le St. efprit nous apprend qu'il eft dange reux de converfer fimplement avec les perfonnes d'un fexe différent, il eft, par conféquent, de la plus grande indécence que les eccléfiaftiques, attendu leur caractere, fe montrent en public en compagnie de perfonnes du fexe, quelque honnêtes qu'elles puiffent être. Quel fcandale ne fe-. roit-ce donc pas qu'ils habitaffent avec elles fans les reftrictions prefcrites par les faints canons ? Il est en conféquence, défendu à tous eccléfiaftiques, même non prêtres, de cohabiter avec de jeunes perfonnes d'un fexe différent, à moins qu'ils ne foient parens au premier ou au fecond degré de confanguinité, ou d'affinité; & il leur eft, en même tems, ordonné de n'avoir point chez eux de fervante au-deffous de 40 ans, comprenant fous le nom de cohabitation les chambres garnies où fe trouveroient de jeunes perfonnes telles que ci-deffus. Il eft de plus ordonné aux curés de s'informer s'il fubfifte dans leurs paroif fes de pareils inconvéniens, & de nous en infor mer, fous peine de fufpenfion en cas de négli-. gence ».

L'article dernier de cet édit, concernant la célébration de la fainte meffe, regarde les feuls prêtres de Rome. Les prêtres féculiers, & les réguliers qui n'y feront point en monaftere, devront être munis d'une permiffion spéciale, qui ne leur fera accordée qu'après l'examen de leurs connoiffances dans les cérémonies facrées, S. S. voulant de plus que dans chaque maifón régulie re il y ait quelqu'un de prépofé pour inftruire' les autres religieux dans ces auguftes cérémonies. Veut également S. S. que les célébrans foient en robe longue, qu'ils s'approchent de l'autel avec une démarche grave & modefte, que leur tonfu re foit apparente, & que leur meffe foit au moins de vingt minutes. Les permiffions de célébration

ne feront que pour un an; elles ne feront renouvellées que fur des certificats de vie & mœurs, expédiés par les curés, & cela fans aucune diftinction de gradués, &c. Tous prêtres féculiers n'ayant point d'office de choeur ou d'églife, cu non occupés par quelque emploi honnête, ne pourront déformais fe borner à n'être les jours de fête à l'églife que pendant le tems qu'ils y célebreront la fainte meffe; mais ils devront affifter ce jour-là au choeur à l'églife de la miffion, ou au fervice divin à leur paroiffe. Enfin, la volonté du faint pere eft encore que tous les eccléfiaftiques fans exception fe comportent dans les proceffions avec une modeftie & une décence dignes de leur état & de leur caractere, afin qu'en obfervant tout ce qu'il leur prefcrit, le clergé de Rome fe remette en poffeffion de fon ancien ne réputation & de l'eftime du peuple, dont fa diffipation fembloit l'avoir beaucoup privé.

Il y a dans la ville de Sienne une fontaine à l'eau de laquelle le préjugé attribue une propriété finguliere; elle caufe, dit-on, une forte d'ivresse à ceux qui en boivent, & les égaie ou les rend furieux, felon leur tempérament particulier; on n'ose pas en boire à caufe de ces prétendus effets; un événement affez fingulier qui vient d'y arriver, ne contribue pas peu à réveiller ce préjugé & à l'entretenir. On a conduit dans cette ville l'éléphant qu'on a montré dans plufieurs endroits; le 7 du mois de juin, le maitre de l'éléphant, le mena à cette fontaine; l'animal baigna fa trompe dans le baffin, joua longtems avec cette eau, en montrant qu'il y prenoit du plaifir; il en but auffi; ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on parvint à l'en arracher pour le ramener dans fon écurie. Le lendemain, on fur étonné de voir cet animal, qui étoit fi doux, entrer dans une espece

« PreviousContinue »