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Le roi, toujours occupé du bonheur de fes peuples, ayant cru devoir changer la forme de l'adminiftration des meffageries & diligences, adop tée fous les regnes précédens, il a été rendu 5 arrêts du confeil d'état, en date du 7 Août, qui font tous relatifs à cet objet.

Le Ier. réunit au domaine de S. M. les privileges concédés par les rois, fes prédéceffeurs, pour les droits de carroffes, diligences & me flageries du royaume, & fait très-expreffes défenfes à tous conceffionnaires, poffeffeurs & fer ́miers de s'immifcer dans l'exercice defdits privileges, à compter des jours qui feront fixés par des arrêts particuliers qui leur feront notifiés un mois à l'avance. Le 2e. réunit également au domaine du roi le privilege accordé pour l'établiffement des voitures de la cour & de celles de St. Germain, & révoque les baux paffés en vertu defdits privileges.

Le 3me.commet les Srs. de Boullongne, confeiller d'état ordinaire & au confeil royal, intendant des finances; Boutin, confeiller d'état & intendant des finances; Dufour de Villeneuve, confeiller d'état ; & les Srs. de Meulan d'Ablois, Raymond de Saint-Sauveur, de Colonia & Feydeau de Brou, maitres des requêtes, pour procéder aux liquidations ordonnées par les arrêts de ce jour, aux anciens fermiers des diligences & meffageries du royaume, y compris les voitures de la cour, Saint-Germain, & les meffageries qui en dépen

dent.

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Le 4me., nomme pour administrateurs, les Srs. Bernard, de St. Viatour, Jacquinot, Raguel, Royer & Morambert, qui, fous le nom de Dénys Bergaut, dont ils font cautions, feront char→ gés de l'adminiftration générale des meffageries, carrofies & diligences dans toute l'étendue du

royaume.

Le sme., auquel eft annexé le tarif qui fera fulvi à l'avenir, fert de réglement fur les diligences & meffageries. Il nous a paru trop intéreflant pour ne pas le rapporter en entier.

Extrait des regiflres du confeil d'état.

Le roi s'étant fait repréfenter l'arrêt rendu en fon confil cejourd'hui 7 Août, par lequel S. M., en réuniffant dans fa main les meffageries qui faifoient ci-devant partie du bail des poftes, & les droits de carroffes & de quelques meffageries, poffédés par différens particuliers, à titre d'engagement, conceffion ou autrement, s'eft réfervé de preferire les regles à fuivre pour l'adminiftration defdites diligences & meflageries, de déterminer les obligations de ladite adminiftration envers le public, & celles du public envers elle; de fixer le tarif des prix à payer, foit pour les places dans lefdites diligences, foit pour le port des Hardes, argent & autres effets; s'étant fait pareillement repréfenter le réfultat de fon confeil de ce jour, par lequel elle a chargé de ladite régie & adminiftration Denys Bergaut & fes cautions, S. M. a vu avec fatisfaction, que ledit établiffement préfente à fes fujets des avantages multipliés; que fi la néceffité de conferver dans toute fon intégrité les revenus qu'elle tire des diligences & meffageries, s'oppose au defir qu'elle auroit eu de supprimer dès à préfent le privilege exclufif qui leur eft accordé, les principes qui feront fuivie par la nouvelle adminiftration, les commodités qui en réfulteront pour les voyageurs & négocians, la célérité & le bas prix des tranfports devant lui affurer bientôt une préférence décidée: S. M., dès que ledit fervice fera entierement & folidement établi, pourra, fans diminuer les revenus qu'elle tire defdites diligences & meffageries, & ceux qu'elle doit en attendre, fe livrer aux mouvemens de fon affection paternelle pour fes peuples, & les fouftraire audit privilege exclufif: S. M. a penfé. qu'en attendant qu'elle puiffe leur procurer la totalité des avantages qui doivent en réfulter, il eft de fa bonté. de prendre les mefures les plus promptes pour en régler le fervice, & pour faire jouir fes fujets des commodités qu'il doit leur procurer dès les premiers tems de fon établiffement. A quoi voulant pourvoir: oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, *Septembre, 1775, ae. quing. C

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contro'eur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ART. I. Les tarifs accordés ci-devant aux fermiers des diligences de Lyon & de Lille, feront & demeu reront fupprimés, comme trop onéreux aux voyageurs; en conféquence, S. M. ordonne qu'il fera payé fur lefdites routes, ainfi que fur les autres routes où les diligences feront établics pour le tranfport des paquets, or, argent, hardes & marchandifes voiturés, les mêmes prix que ceux ci-devant accordés aux fermiers des carroffes & meffageries, & qui font fpécifiés dans le tarif annexé au préfent arrêt; & quant aux perfonnes, il fera fait une légere augmentation fur le prix précédemment réglé pour les cartoffes & meffageries, le tout conformément audit tarif.

II. Sur le prix des places payées par chaque voyageur, conformément audit tarif, il fera déduit un fixieme,. duquel il fera formé une maffe deftinée à accorder des indemnités aux maitres de pofte, chargés du fervice defdites diligences, pour les pertes de chevaux qui pour. roient leur furvenir à raifon dudit fervice; à donner des gratifications auxdits maitres de pofte qui l'auront bien fait, & à accorder des penfions viageres aux employés de ladite adminiftration, que leur âge ou leurs infirmités mettront hors d'état de continuer leur fervice, & ce fur le compte qui en fera rendu à S. M. par le Sr. contrôleur général de fes finances.

III. Fait S. M. très expreffes inhibitions & défen-, fes aux fermiers des cinq groffes fermes, octrois municipaux, & de tous autres droits généralement quel. conques, d'arrêter aux barrieres, ou faire conduire aux douanes ou dans tous autres bureaux, les diligences & autres voitures appartenantes à l'adminiftration des meffageries, à l'effet d'y être visitées : ordonne S. M. que lefdites vifites feront faites aux bureaux des diligences, fauf auxdits fermiers de faire accompagner lefdites voitures, de la barriere par laquelle elles arriveront, jus qu'au bureau général des diligences, par les commis des portes, afin d'éviter toute efpece de verfement frauduleux de denrées ou marchandifes. Et, à l'égard des villes de Paris & Lyon feulement, il fera fourni aux hôtels des meffageries, un logement par bas, où les employés des fermes pourront établir un bureau pour y percevoir les droits, auxquels les marchandifes font affujetties.

IV. Les commis ou prépofés à la perception des droits

de péages, paffages, traites foraines, coutume, pontenage, travers, leude & autres de même nature, fous quelques dénominations qu'ils foient, foit que lesdits droits foient dans la main de S. M., foit qu'elle en ait concédé la jouiffance à titre d'engagement, d'échange, d'aliénation ou autrement, ne pourront rien exiger ni fur les voitures & chevaux des meflageries & diligences, ni fur les marchandifes & effets qu'elles tranfporteront, à peine de reftitution des droits, & de cinq cens livres d'amende.

V. Fait S. M. très expreffes inhibitions & défenfes aux courriers des malles des dépêches, de transporter des voyageurs, paquets, hardes, marchandifes, or, argent, bijoux, volailles, gibier &c., & de porter autres chofes que lefdites malles des dépêches, lefquelles ne pourront contenir qué les lettres, paquets de lettres, or & argent confiés aux bureaux des poftes; le tout fous les peines portées par les réglemens..

VI. Renouvelle S. M. les défenfes faites aux rouliers, coquetiers, muletiers, fariniers & autres, de tranfporter fur les routes où le fervice des meffageries fera établi & fait régulierement, foit par l'adminiftration mê ne, foit par les fermiers auxquels lefdites routes auront pu être affermées, des perfonnes fur leurs voitures, fans en avoir obtenu la permiffion dudit Denys Bergaut, de fes cautions ou de fes prépofés, & de tranfporter de même de petits paquets du poids de cinquante livres & au-deffous, & d'en former d'un poids plus confidérable par l'affemblage de plufieurs: leur fait pareillement très-expreffes inhibitions & défenfes de fe charger du transport d'aucune matiere d'or & d'argent; le tout à peine de cinq cens livres d'amende, & de confifcation des marchandifes faifies & des chevaux & voitures: ordonne S. M. aux commis & prépofés par l'adminißration des diligences & meffageries, de faifir les marchandifes, chevaux & équipages des contrevenans & d'en dreffer procès-verbal; lequel étant fait en la maniere accoutumée, vaudra & fera cru jufqu'à infcription de faux: & fera le préfent article exécuté jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné.

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VII. Les réglemens rendus fur le fait du roulage feront exécutés felon lear forme & teneur, enfemble ceux qui ont été rendus fur le fait des meflageries diligences & carroffes de voiture, en ce qu'il n'y est dérogé par le préfent arrêt.

VII. Ordonne S. M. aux commandans des maré

chauffées, de faire accompagner les diligences par deux cavaliers, lorfqu'elles pafferont la nuit dans les forêts, & même le jour, lorfqu'ils en feront requis par l'adminiftration des diligences ou fes prépofés; defquelles courfes extraordinaires ils feront payés fur le produit defdites meffageries, d'après le réglement qui en fera fait par les Srs. intendans & commiffaires départis.

IX. S. M. a évoqué & évoque à foi & à fon con feil, toutes les caufes & conteftations qui pourront être mues pour raifon de l'exploitation du privilege defdites diligences & meffageries, & icelles renvoie pour être jugées en premiere inftance, fauf l'appel au confeil, au Sr. lieutenant-général de police de la ville de Paris, & aux Srs. intendans & commiffaires départis | dans les provinces & généralités du royaume, chacun en ce qui les concerne. Fait S. M. très exproffes inhibitions & défenfes à toutes fes cours & autres juges, de connoitre defdites caufes & conteftations. Enjoint S. M. audit Sr. lieutenant- général de police à Paris, & aux Srs. intendans & commiffaires départis pour l'exécution de fes ordres dans lefdites provinces & générali. tés du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, fur lequel feront toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Versailles le 7 Août 1775.

Signé DE LAMOIGNON.

Nous renvoyons au journal prochain le tarif annexé à l'arrêt qu'on vient de rapporter, ainfi | qu'une ordonnance du roi, du 22 Août, rendue pour le même objet.)

Il paroit auffi un arrêt du confeil d'état, du 13 Août, qui ordonne que dans 6 mois, tous feigneurs ou propriétaires de droits fur les grains, feront tenus de repréfenter leurs titres de propriété, & nomme des commiflaires à l'effet de les examiner.

Un autre arrêt du confeil, du 19 du même mois fupprime la brochure intitulée, Diatribe à l'auteur des Ephémérides, & les pages 59 & fuivantes, jufques & compris la page 71, du Mercure du préfent mois d'Août; interdit le Sr.

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