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contro'eur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ART. I. Les tarifs accordés ci-devant aux fermiers des diligences de Lyon & de Lille, feront & demeu reront fupprimés, comme trop onéreux aux voyageurs; en conféquence, S. M. ordonne qu'il fera payé fur lefdites routes, ainfi que fur les autres routes où les diligences feront établies pour le tranfport des paquets, or, argent, hardes & marchandifes voiturés, les mêmes prix que ceux ci-devant accordés aux fermiers des carroffes & melageries, & qui font fpécifiés dans le tarif annexé au préfeat arrêt; & quant aux perfonnes, il fera fait une légere augmentation fur le prix précédemment réglé pour les cartoffes & meffageries, le tout conformément audit tarif.

II. Sur le prix des places payées par chaque voyageur, conformément audit tarif, il fera déduit un fixieme, duquel il fera formé une maffe deftinée à accorder des indemnités aux maitres de poite, chargés du fervice defdites diligences, pour les pertes de chevaux qui pourroient leur furvenir à raifon dudit fervice; à donner des gratifications auxdits maitres de pofte qui l'auront bien fait, & à accorder des penfions viageres aux employés de ladite adminiftration, que leur âge ou leurs infirmités mettront hors d'état de continuer leur fervice, & ce fur le compte qui en fera rendu à S. M. par le Sr. contrôleur général de fes finances.

III. Fait S. M. très expreffes inhibitions & défen-, fes aux fermiers des cinq groffes fermes, octrois municipaux, & de tous autres droits généralement quel. conques, d'arrêter aux barrieres, ou faire conduire aux douanes ou dans tous autres bureaux, les diligences & autres voitures appartenantes à l'adminiftration des meffageries, à l'effet d'y être vifitées ordonne S. M. que lefdites vifites feront faites aux bureaux des diligences, fauf auxdits fermiers de faire accompagner lefdites voitures, de la barriere par laquelle elles arriveront, juf qu'au bureau général des diligences, par les commis des portes, afin d'éviter toute efpece de versement frauduleux de denrées ou marchandifes. Et, à l'égard, des villes de Paris & Lyon feulement, il fera fourni aux hôtels des meffageries, un logement par bas, où les employés des fermes pourront établir un bureau pour y percevoir les droits, auxquels les marchandifes font affujetties.

IV. Les commis ou prépofés à la perception des droits

de péages, paffages, traites foraines, coutume, pontenage, travers, leude & autres de même nature, fous quelques dénominations qu'ils foient, foit que lefdits droits foient dans la main de S. M., foit qu'elle en ait concédé la jouiffance à titre d'engagement, d'échange, d'aliénation ou autrement, ne pourront rien exiger ni fur les voitures & chevaux des meffageries & diligences, ni fur les marchandifes & effets qu'elles tranfporteront, à peine de reftitution des droits, & de cinq. cens livres d'amende.

V. Fait S. M. très expreffes inhibitions & défenfes aux courriers des malles des dépêches, de transporter des voyageurs, paquets, hardes, marchandifes, or, argent, bijoux, volailles, gibier &c., & de porter autres chofes que lefdites malles des dépêches, lefquelles ne pourront contenir que les lettres, paquets de lettres, or & argent confiés aux bureaux des poftes; le tout fous les peines portées par les réglemens..

VI. Renouvelle S. M. les défenfes faites aux rouliers, coquetiers, muletiers, fariniers & autres, de tranfporter fur les routes où le fervice des meffageries fera établi & fait régulierement, foit par l'adminiftration mê ne, foit par les fermiers auxquels lefdites routes auront pu être affermées, des perfonnes fur leurs voitures, fans en avoir obtenu la permiffion dudit Denys Bergaut, de fes cautions ou de fes prépofés, & de tranfporter de même de petits paquets du poids de cinquante livres & au deffous, & d'en former d'un poids plus confidérable par l'affemblage de plufieurs: leur fait pareillement très-expreffes inhibitions & défenfes de fe charger du transport d'aucune matiere d'or & d'argent; le tout à peine de cinq cens livres d'amende, & de confifcation des marchandifes faifies & des chevaux & voitures ordonne S. M. aux commis & prépofés par l'adminißration des diligences & meffageries, de faifir les marchandifes, chevaux & équipages des contrevenans, & d'en dreffer procès-verbal; lequel étant fait en la maniere accoutumée, vaudra & fera cru jufqu'à infcription de faux: & fera le préfent article exécuté jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné.

VII. Les réglemens rendus fur le fait du roulage feront exécutés felon lear forme & teneur, enfemble ceux qui ont été rendus fur le fait des meflageries diligences & carroffes de voiture, en ce qu'il n'y c dérogé par le préfent arrêt.

VIII. Ordonne S. M. aux commandans des maré

chauffées, de faire accompagner les diligences par deux cavaliers, lorfqu'elles pafferont la nuit dans les forêts, & même le jour, lorsqu'ils en feront requis par l'adminiftration des diligences ou fes prépofés; defquelles courfes extraordinaires ils feront payés fur le produit defdites meffageries, d'après le réglement qui en fera fait par les Srs. intendans & commiffaires départis.

IX. S. M. a évoqué & évoque à foi & à fon confeil, toutes les caufes & conteftations qui pourront être mues pour raifon de l'exploitation du privilege defdites diligences & messageries, & icelles renvoie pour être jugées en premiere inftance, fauf l'appel au confeil, au Sr. lieutenant-général de police de la ville de Paris, & aux Srs. intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, chacun en ce qui les concerne. Fait S. M. très expreffes inhibitions & défenfes à toutes fes cours & autres juges, de connoitre defdites caufes & conteftations. Enjoint S. M. audit Sr. lieutenant général de police à Paris, & aux Srs. intendans & commiffaires départis pour l'exécution de fes ordres dans lefdites provinces & générali. tés du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, fur lequel feront toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Verfailles le 7 Août 1775.

Signé DE LAMOIGNON.

Nous renvoyons au journal prochain le tarif annexé à l'arrêt qu'on vient de rapporter, ainfi qu'une ordonnance du roi, du 22 Août, rendue pour le même objet.)

Il paroit auffi un arrêt du confeil d'état, du 13 Août, qui ordonne que dans 6 mois, tous feigneurs ou propriétaires de droits fur les grains, feront tenus de repréfenter leurs titres de propriété, & nomme des commiflaires à l'effet de les examiner.

Un autre arrêt du confeil, du 19 du même mois, fupprime la brochure intitulée, Diatribe à l'auteur des Ephémérides, & les pages 59 & fuivantes, jufques & compris la page 71, du Mercure du préfent mois d'Août; interdit le Sr.

Valleyre, de l'imprimerie & librairie; & ordonne que le Sr. Louvel fera rayé de la lifte des cenfeurs royaux.

Le comte de Viry, ambaffadeur extraordinaire du roi de Sardaigne, donna, le 23 du mois dernier, aux falles du nouveau boulevard, près la barriere de Vaugirard, à l'occafion du mariage de Mme. la princeffe de Piémont, un fouper de 300 couverts, auquels furent invités les ambaffadeurs & miniftres étrangers, les miniftres & fecrétaires d'état, les grands officiers de L. M., & ceux de la maifon de Monfieur & de Mgr. le comte d'Artois; les dames d'honneur & d'atours de la reine de Madame & de Mine. la comteffe d'Artois; les feigneurs & dames de la cour, ainfi que les étrangers de diftination, qui fe trouvoient à Paris. Ce fouper, accompagné d'un concert, fut de la plus grande magnificence.

Le Sr. de Sequeville, fecrétaire ordinaire du roi à la conduite des ambaffadeurs, fe rendit, le lendemain 24, chez le comte de Viry, pour la réception du corps de la ville de Paris. A une heure, les gardes de la ville, le colonel & les autres officiers à leur tête, entrerent, tambour battant, au bruit des timballes & trompettes dans la cour de l'hôtel de l'ambaffadeur, fuivis du corps de ville. Les pages de fon excellence fuivis de fes officiers, defcendirent dans la cour & reçurent le prévôt des marchands, à la defcente de fon carroffe; les huiffiers de la ville revêtus de leur robe, étant fuivis du premier huiffier & du colonel de la ville, portoient les préfens. Le Sr. de la Michodiere, prévôt des marchands, précédé du Sr. Taitbout, greffier en chef de la ville, & les échevins, en robe de velours cramoifi, furent reçus & conduits vers l'ambaffadeur, par le Sr. de Sequeville. Le comte de Viry ayant rempli, vis-à-vis du prévôt des marchands

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& des échevins, le cérémonial ufité en pareil cas, on paffa dans la falle du dais, où le prévôt des marchands ayant fait le compliment de la ville à l'ambaffadeur, & fon excellence y ayant répondu, le prévôt des marchands lui offrit le préfent de la ville, qui confiftoit en quatre dou. zaines de flambeaux de cire blanche mufquée, & quatre douzaines de boîtes de confitures, le tout noué de rubans de différentes couleurs, & dans des corbeilles. Le comte de Viry reconduifit enfuite le prévôt des marchands & les échevins jul. qu'à fon perron, & rentra dans fon appartement.

Le 25, le roi, la reine & la famille royale honorerent de leur préfence le bal mafqué que l'am baffa deur donna, dans les mêmes falles où il avoit donné fon fouper, & qu'il avoit fait difpofer à cet effet avec autant de goût que de magnificence: S. M. y parut en domino & fans mafque. Il s'y trouva fix mille perfornes. Ce bal, qui fut précédé d'un feu d'artifice & d'une grande fymphonie qui s'exécuta à l'arrivée de la reine, de Mme. la princeffe de Piémont & de la famille royale dura jufqu'à 9 heures du matin. Mme. la princeffe de Piémont, en arrivant dans la falle, fit préfent à la comtelle de Viry de deux trèsriches bracelets, l'un avec le portrait du roi fon frere, & l'autre avec le fien. Dans la même nuit, la ville fut éclairée par une illumination générale.

Le 30, la reine, Monfieur, Madame & Mgr. le comte d'Artois fe rendirent fans cérémonie à la comédie françoife, & affifterent à la représentation du Mifantrope & de l'Anglois à Bordeaux; ces pieces avoient été demandées par la reine, & furent fupérieurement exécutées.

M. l'Abbé de Bourbon, fils de la Demoiselle Romans, actuellement marquife. de Cavanac, a foutenu dernierement un exercice public en pré. fence d'une grande affemblée de prélats & autres

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