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fon premier écuyer, & accompagnée par Madame, Mme. Adélaïde, Mme. Victoire, & Mme. Sophie, fuivies de leurs chevaliers d'honneurs & premiers écuyers. Mme. Clotide, qui en venant de fon appartement chez la reine, avoit été accompagnée par les princeffes & par un grand nombre de dames de la cour, marchoit après. Madame, Mme. Elifabeth, Mme. Adélaïde, Mme. Vidoire & me. Sophie marchoient enfuite. Mgr. le comte d'Artois donnoit la main à Mme. Clotilde, & Mme. Elifabeth portoit la queue de fa mante, qui étoit de gaze d'or. La comteile de Marfan, gouvernante des enfans de France, & la princeffe de Guemené, auffi gouvernante des enfins de France en furvivance, étoient auprès de Mme. Clotilde & de Mme. Elifabeth. La reine étoit fuivie des princeffes, ainfi que de la maréchale de Mouchy, fa dame d'honneur, la princeffe de Chimay, fa dame, d'atours, les dames du palais, les dames pour accompagner les princeffes, & un grand nombre de dames de la cour. La reine fe plaça à la gauche du roi, à l'autre bout de la table; Monfieur & Mgr. le comte d'Artois fe placerent du côté du roi; Madame, Mme. Clotilde, Mme. Elifabeth, Mme. Adélaïde, Mme. Victoire & Mme. Sophie fe placerent du côté de la reine, & le comte de Viry étoit placé feul, vis-à-vis la table, entre la double ligne des princes & princeffes.

Lorfque les princes & princeffes eurent pris leurs places, & que les feigneurs & dames de la cour fe furent rangés des deux côtés du cabinet, le comte de Vergennes, miniftre & fecrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangeres, s'avança près de la table du côté du roi; le Sr. de Lamoignon de Malesherbes, auffi miniftre & fecrétaire d'état, fe mit à l'autre bout. Le comte de Vergennes lut le commencement du

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contrat, qui fut figné par le roi, par la reine; par Monfieur, par Madame, par Mgr. le comte d'Artois, par Mme. Clotilde, par Mme. Elifabeth, par Mme. Adélaïde , par Mine. Victoire & par Mme. Sophie, la plume leur ayant été présentée par le comte de Vergennes. Les princes & les princeffes fignerent le contrat dans la mêine colonne que le roi. L'ambaffadeur figna feul dans la feconde colonne, vis-à-vis du duc d'Orléans. Dès que le contrat fut figné, le cardinal de la Roche-Aymon, grand aumônier de France, en rochet & camail, accompagné de deux aumôniers du roi, & de quelques eccléfiaftiques de fa chapelle, entra dans le cabinet, & fe plaça devant la table. Mme. Clotilde & Monfieur, s'étant mis à fa droite, le cardinal de la Roche-Aymon fit les fiançailles.

Après cette cérémonie, Monfieur fut reconduit à fon appartement, par l'ambaffadeur, de la même maniere qu'il en avoit été amené chez le roi; & le comte de Viry fut enfuite reconduit, avec le même cérémonial qui s'étoit obfervé à fon arrivée à Versailles.

PARIS ( le 22 Août.) L'édifice monftrueux du fyftême qui occafionna dans la magiftrature la révolution de 1771, s'écroule de toutes parts; tous les changemens qui avoient été faits à cette époque, s'aboliffent infenfiblement, & la conftitution des tribunaux rentre dans fon ordre primitif. On a publié 3 édits du roi, qui ont été enregistrés au parlement le 2 de ce mois.

Le premier porte rétabliffement du fiege des requêtes du palais, lequel avoit été éteint & fupprimé par l'article VII de l'édit du mois de Novembre 1774. Avant la révolution de 1771, il y avoit au parlement deux chambres des requêtes, qui furent fupprimées à l'établiffement de la cour formée par le chancelier. Lorsqu'en 1774, le roi réintégra l'ancien parlement, S. M. crut à

cet égard pouvoir fuivre les vues du roi fon ayeul; mais, en ayant de nouveau pesé les motifs, elle a jugé devoir rétablir une de ces chambres, en obviant aux abus que l'on pourroit fire du droit de committimus. Cet édit contient,6 articles.

Le fecond rétablit le fiege des eaux & forêts à la table de marbre. Le préambule porte « que S. M. ayant jugé à-propos, pour le bien de la juftice & celui de fes fujets, de rendre à fes tribunaux le même état & la même confiftance dont its jouiffoient avant l'année 1771, elle a réfolu de rétablir le fiege des eaux & forêts à la table de marbre, destiné à veiller au maintien des loix & des réglemens émanés de la fageffe des rois, fes prédéceffeurs, pour la confervation defdites eaux & forêts; qu'elle s'y eft déterminée d'autant plus volontiers, qu'ette a reconnu que fa fuppreffion n'a produit que des inconvéniens & des embarras dans l'adminiftration qui lui étoit confiée ». En conféquence S. M., par le premier article, révoque l'édit de Juin 1771, com me non avenu, & ordonne l'exécution de celuide Mars 1558, portant établiffement de juges en dernier reffort audit fiege & jurifdiction. Le fecond article en rétablit les anciens officiers dans leurs fonctions, & le troifieme déclare que les liquidations qu'ils peuvent avoir faites de leurs offices, feront regardées comme non avenues; le quatrieme porte, « que les maitrifes particulieres &c. continueront de reffortir à cette jurifdiction; que les affaires de nature à être jugées en dernier reffort audit fiege, & qui font actuellement pendantes au parlement. y feront renvoyées pour y être inftruites fuivant les derniers erremens ». Le cinquieme ordonne le rapport au greffe des minutes, regiftres, &c. ; & le fixieme & dernier continue les procureurs au parlement dans

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le droit d'occuper à la table de marbre, comme avant l'édit de 1771. &c.

Le troifieme édit rétablit également l'amirauté de France au fiege général de la table de marbre du palais. Il est dit dans le préambule, « que S. M. fe porte d'autant plus volontiers à rétablir ce tribunal, qu'il eft le fiege principal de l'amiral de France, & qu'il importe à la dignité de ce grand officier de la couronne de ne diminuer aucun de fes attributs ». Du refte, cet édit contient à peu près les mêmes difpofitions que le précédent, en ce qui concerne les pourvus d'offices, les liquidations &c.

Il paroit plufieurs arrêts du confeil d'état du du roi. Le premier, en date du 28 Mai dernier, concernant les poudres & falpêtres, convertit en une régie pour le compte du roi, le bail paffé au Sr. Alexis Demont le 16 Juin 1772. Cet arrêt a été fuivi d'un réfultat du confeil du 30 Mai, par lequel le roi nomme le Sr. Bergaud, bourgeois de Paris, pour faire feul, fous la conduite & direction de fes cautions, la recherche & fabrique des falpêtres & poudres, ainfi que la vente exclufive, dans tout le royaume, à com-. mencer du Ier. Juillet de cette année, & finir le dernier Décembre 1779. Les 20 articles de ce réfultat contiennent les claufes & conditions auxquelles le Sr. Bergaud fera mis en poffeffion des fabriques, raffineries, atteliers, magafins. Suivant le 7e. article, la fouille dans les maifons, caves, celliers, bergeries, écuries & autres lieux bas, ceffera de fe faire, fi ce n'eft de gré à gré & par convention, entre les propriétaires ou locataires, & les falpêtriers, à commencer du rer. Janvier 1778. Par le 9e., il eft expreffément défendu aux falpêtriers, à la même époque du 1er. Janvier 1778, d'exiger gratuitement, ou même à un prix inférieur & autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois, &

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logement des communautés ou particuliers : les falpétriers continueront d'ailleurs, comme ci-devant, à prendre, fans en rien payer, les pierres, ou plâtras falpêtrés provenant des démolitions.

Un fecond arrêt du confeil d'état, du 24 Juin concernant le même objet, nomme des régiffeurs prépofés à l'adminiftration du fervice des poudres & falpêtres, prefcrit les formes de cette administration, & ordonne que les fonds d'avances néceffaires, tant pour le paiement des matieres qui auront été remifes le 1er. Juillet 1772, par l'adjudicataire fortant du bail de 1772, que pour l'exploitation de la régie, feront portés à 4 millions, fur lefquels il fera accordé un intérêt de 11 pour 100 aux bailleurs de fonds.

Le 3e., du 24 Mars, ordonne que, nonobstant les réglemens, les droits réfervés dans la ville, faubourgs & banlieue de Paris, ne feront perçus que pour les denrées & marchandifes fur lefquelles ils fe percevoient, & feulement dans les endroits de la banlieue où ils fe percevoient avant le Ier. Janvier 1775.

Le 4e., du 4 Juin, ordonne que tous les pourvus de conceffions ou privileges, propriétaires, aliénataires ou entrepreneurs des carroffes de voitures, diligences, meffageries & autres voitures publiques, leurs fermiers, fous-fermiers ou prépofés, feront tenus d'envoyer, dans le délai de 6 mois, à compter de la date du préfent, copie de leurs titres, baux, tarifs, pancartes & réglemens particuliers, au fecrétaire d'état ayant dans fon département la police des carroffes, diligences & meffageries, pour, fur le compte qui en fera rendu au roi en fon confeil, y être ftatué par S. M. ce qu'elle jugera convenable.

Le se., du 20 Juillet, ordonne que tous les droits des feigneurs, fur les grains, dont la per

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