Page images
PDF
EPUB

autres, pour raifon des contraventions multipliées aux loix & ordonnances du royaume, fur les manœuvres dudit Pulignieux, & les faits faux par lui avancés &c; donne atte au fuppliant de la plainte rendue à la cour contre ledit Pulignieux, fes complices & adhérens, des faits de diffamation & calomnie qu'ils ont répandus dans le public ». Ces faits diffamatoires & calomnieux font détaillés dans l'arrêt, au nombre de 31. Ils portent en fubftance, que le Sr. Pulignieux en différentes occafions, a dit que le Sr. Bonichon étoit un coquin, un fripon; qu'il le feroit interdire; qu'il le perdroit, le feroit mourir dans les fers &c.

Le Sr. Bonichon, quoique déchargé de toute accufation par cet arrêt, qui conftate complettement fon innocence, ayant été fe pourvoir au roi en prife à partie, S. M. a nommé 4 confeillers d'état pour commiffaires, & un rapporteur. C'eft un citoyen d'une ancienne famille, qui a été vexé, opprimé & ruiné par de vils adverfaires. La maniere dont il follicite eft d'une ame ferme; il demande justice avec une intrépidité qui intéreffe & il ne peut manquer de l'obtenir complettement de l'intégrité de fes juges.

Une lyonnoife vient auffi d'obtenir un arrêt de la mêine cour, qui l'autorife à fe pourvoir au roi fur une prife à partie contre le même ci-devant procureur du roi; elle fe plaint d'abus d'autorité, & d'avoir été dans les cachots, flétrie & déshonorée fans aucune procédure légale, fans aucun corps de délit; elle accufe le Sr. Pulignieux d'avoir abufé de fon crédit. Des mémoires vont, fans doute, manifefter ces diverfes réclamations.

Les officiers municipaux de la ville de St. Quentin foutenoient depuis 17 ans, un procès relatif au franc-aleu, dont différens obftacles avoient tardé le jugement. Ils viennent d'être convain

eus que, comme Pline le difoit en parlant de Trajan, le fifc a tort fous les bons princes. Le roi féant en fon confeil, le 29 du mois dernier, a jugé, contre lui-même, que les maifons de cette capita'e du Vermandois étoient tenues de fon domaine en franc-aleu. C'étoit un objet de peut-être plus de 2 millions pour le paflé feulement. On revendiquoit les lots & ventes de 47 ans. On peut juger combien dans ce laps de tems, il y avoit eu de mutations emportant lots & ventes; combien de procès pour les recours en garantie &c., fans compter les droits pour l'avenir. C'est le Sr. Maillet, confeiller au bailliage, & actuellement maycur de St. Quentin, qui a eu le bonheur d'obtenir la décifion de cette affaire, qu'il a follicitée, à la priere de tous les corps, en fçavant jurifconfulte & en citoyen zélé. Les habitans de St. Quent:a fe difpofoient à lui rendre à fon retour, des honneurs auxquels il s'eft refufé en rentrant par une autre porte. Cependant, l'hôtel-de-ville, après lui avoir offert le vin, l'a fait complimenter par le Sr. Raifon, avocat, qui lui a présenté la couronne civique.

On vient de rendre public le jugement du confeil de guerre, tenu au port de Breft le 14 Mai dernier. En voici les principaux articles.

Le Sr. de Kerguelen eft déclaré atteint & convaincu 1°. d'avoir illicirement & furtivement embarqué for son vaiffeau, la veille du départ, une jeune fille, d'avoir vécu avec elle & d'autres paffageres pendant toute la campagne, tant à fon bord, que dans les relâches de Fafe Baye & de l'Ile de France, de la maniere la plus fcandaleufe, & d'autant plus pernicieufe, que cette conduite ayant arténué le refpect & la confidération dus à fon état, a été une des principales caufes des défordres qui ont régné dans fon vaiffeau, &c. : 2°. d'avoir fait & laiffé enbarquer une grande quantité de divers effets de commerce, qui ont tellement encombré le vaifleau & gêné l'équipage, qu'il n'auroit pas été poffible d'entretenir la propreté & la falubrité de l'entrepont par les moyens

ufités dans les bâtimens de S. M., dont aucuns n'ont été employés que très-rarement fur ledit vaiffeau le Rolland ; ce qui fembleroit avoir occafionné en partie l'efpece d'épidémie qui a régné au commencement de la campagne ; d'avoir fait fa pacotille pendant cette même campagne par commition & pour fon propre compte; de s'être afsocié pour affaires de commerce, avant le départ de France avec le chirurgien major de fon vaiffeau, avec lequel il auroit eu à ce fujet différentes difcuffions; d'avoir, dans cefdites affaires de pacotille & de commerce, non-feulement compromis fon honneur perfonnel, mais même celui du corps de la marine, & le pavillon du roi, par le peu de ménagement & la publicité qu'il auroit mis dans les différentes circonftances, & de plus, nui au bien du ferviсе foit 9 par la place qu'occupoient lefdits effets dans le vaiffeau, ce qui l'auroit obligé de laiffer à Breft, à fon dé. part, 60 quarts de farine, deftinés pour fon vaiffeau ou la frégate 'Oifeau; foit pour avoir empêché de fe charger à fa premiere relâche de Falfe-Baye, des effets pour la colonie de l'Ile de France, que lui auroit propofés le Sr. de Perchenon, agent de la nation françoife au cap de BonneEfpérance, foit enfin par les furcroits des travaux occafionnés aux équipages: 3°. d'avoir découché de fon vaiffeau pendant tout le tems qu'il a paffé dans fes deux relâches de Falfe-Baye & celle de l'Ile de France : 4o. de n'avoir pas fait obferver dans fon vaiffeau, la juftice & la police prefcrites par les ordonnances de S. M., foit pour le maintien de la bonne intelligence dans chaque ordre, foit pour la vigilance & l'exactitude néceffaires au fervice: 5°. d'avoir compromis fon autorité en différentes circonftan. ces, notamment en propofant un défi à tous fes officiers en général, en leur difant qu'il étoit à terre égal à chacun d'eux, & plus particulierement en envoyant de Falfe-Baye à bord un cartel écrit au Sr, de Charnieres, lieutenant de vaiffeau, fon fecond, & en outrageant en plein gailJard le Sr. du Cheyron qu'il auroit alors traité de J... F.... à plufieurs reprifes, ajoutant qu'il l'avoit déjà ainsi traité, & plufieurs autres propos diffamatoires : 6o. d'avoir manqué aux devoirs de fon état en ne fe mettant pas à portée d'être vu ou entendu fur fon gaillard, lorsque son vaiffeau s'étant engagé deux fois faute de vent, démâta; de n'avoir pas commandé la manœuvre dans cette circonftance, & de ne s'être pas rendu aux représentations réitérées que lui auroit faites le Sr. de Pagés, alors officier de quart, fur l'apparence de mauvais tems, & la aéceffisé de diminuer de voile: 7°. d'avoir contrevenu

aux points les plus importans de fon inftruction... 8°. de n'avoir pas appellé les Sis. de Rofvener & le chevalier de Ferou, commandant de la frégate l'Oiseau & de la corvette la Dauphine, de fa divifion, pour recevoir leurs avis fur l'abandon de la croifiere des terres auftrales, ou autre parti convenable; de n'avoir pas obfervé ni fait obferver les formalités requifes tant pour la vérification des faits énoncés au procès verbal du 18 Janvier 1774, que pour la rédaction d'icelui; d'avoir, au contraire, teul compofé, rédi gé, fait tranfcrire par l'écrivain, & donné à figner séparément à chacun de fes officiers & autres ledit procèsverbal, accufé faux, pour ce qui concerne l'affemblée defdits officiers, & leur reconnoiffance unanime des objets y exprimes, & véhémentement entaché d'exagération outrée, même de fauffeté, touchant la quantité des malades, l'état de la mâture, des manœuvres & des vivres ; & 9. enfin, d'avoir fait & fourni au procès un mémoire fpécialement, & autres pieces contenant des faits faux, & des imputations calomnieuses, diffamatoires & récriminatoires.

Pour réparation de quoi, le confeil de guerre a caffé ledit Sr. de Kerguelen, le calle & extrait dès ce jour du corps des officiers de la marine; ordonne que fon nom foit rayé de deffus les liftes & tableaux defdits officiers le déclarant incapable de jamais fervir le roi dans la marine, déchu & privé de tous honneurs & prérogatives attribués à ce corps, & le condamne à garder prifon pendant fix ans, dans telle citadelle qu'il plaira à Sa Majesté lui affigner... Ordonne de plus que ledit de Kerguelen déclarera au Sr. du Cheyron, que mal à-propos & impatiemment il l'a offenfé par des paroles outrageantes & injures atroces, contre fa réputation & fon honneur, lui en démandera pardon, & le reconnoitra non entaché des injures contenues aux informations; laquelle fatisfaction Lera faite en présence du greffier & d'un aide-major à ce commis, lors de la prononciation du préfent jugement au dit Sr. de Kerguelen, & en fera dreffé procès-verbal, à & lui fait défenfes de récidiver, d'ufer de pareilles voies ni au. tres, fous les peines portées par les ordonnances, édits, déclarations & réglemens à ce fujet.

Déclare ledit confeil de guerre le Sr. Foreftier duement atteint & convaincu d'avoir altéré & même falfifié le rôle d'équipage qui lui étoit confié, en y portant en interligne un rang de pallagers embarqués avec ordre, ladite jeune fille illicitement & furtivement

[ocr errors]

embarquée, à une fauffe date, & fous une qualification fuppofée; d'avoir fabriqué & fourni deux certificats produis au procès par les Srs. de Kerguelen & de la Gatiniere, defquels certificats, quoique pour le même fait, font abfolument contradictoires & contraires, & dont le premier avéré, faux, contient des imputations injuriefs & aggravantes contre ledit Sr. de la Gatiniere; d'avoir fait des rapports hafardés, & pratiqué des manœuvres tendantes à mettre le trouble & la défunion dans le vaiffeau; d'avoir librement mis au net & fouferit volontairement ledit procès-verbal du 18 Janvier 1774, quoiqu'il dût fçavoir que certains faits y énoncés fuffent outrés & falfifiés. Pour réparation dequoi le confeil de guerre a condamné & condamne ledit Foreftier au banniffement perpétuel à dix lieues de tous ports & arfenaux de S. M., le déclarant incapable de jamais fervir dans les bureaux de la marine, ni fur les vaiffeaux du roi; ordonne au furplus que ledit Foreftier décla rera au Sr. de la Gatiniere, que, mal avifé & méchamment, il l'a outragé dans le certificat qu'il a donné au Sr. de Kerguelen contre lui,& lui en demande pardon; laquelle fatisfaction fera également exécutée lors de la prononciation du jugement, en présence du greffier, & de telle perfonne que ledit Sr. de la Gatiniere y appellera.

Déclare le Sr. du Cheyron duement atreint & convaincu 1. d'avoir manifefté & confervé, pendant le cours de la campagne, cet efprit & ce ton de prévention avantageufe, à fon égard, de fupériorité fur les autres, de ridicule & de mépris pour eux, qui, quoique pratiqués hors le cas & les objets de fervice, he font pas moins préjudiciables par les fuites de la rupture qu'ils entraînent ordinaitement de l'union & de la bonne intelligence, fi essentielles & fi néceffaires entre tous les individus qui font fur un vaisseau : 2°; d'avoir, ́en quelques circonstances, paffé une partie de fes quarts dans fa chambre, & d'y avoir confervé de la lumiere pendant la nuit, même n'étant pas dans ladite chambre; d' voir aui fait apporter de la lumiere dans la chambre de confeil, fans une pareille permiffion (étaut à Falfe Baye, écrit en Europe par des bâtimens étran gers: 3°. enfin, d'avoirs, fans conno fance de caufe, i confidérément & librement fouferit k procès verbal du 18 Janvier 1774. Pour réparation de quoi le confeil de guer re a condamné ledit du Cheyron, & le condamne à être détenu prifonnier fur le vaiffeau amigal de ce port

in

« PreviousContinue »