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Un arrêt du confeil d'état du roi, en date du 7 Mai, suspend à Nancy & à Pont-à-Mouffon, la perception des droits fur les grains & farines, tant à l'entrée defdites villes que fur les marchés.

Le 30 du mois dernier, le roi ayant mandé à Versailles le premier président de la cour des aides & deux préfidens, S. M. leur parla en ces

termes.

Je me fuis fait rendre compte de vos différentes remontrances. Sur les premieres, mon intention en rétablissant ma cour des aides, a été de maintenir le bon ordre dans les délibérations, fans géner la liberté des fuffrages, & mon ordonnance du mois de Novembre 1774 ne contient dans fa plus grande partie, que le renouvellement des anciens réglemens que je veux remettre en vigueur.

Pour ce qui concerne spécialement l'article 28 Monfieur ira demain vous faire connoitre mes in

tentions.

Sur les fecondes remontrances, dans lesquelles vous traitez de tous les impôts & même de prefque toutes les parties de l'adminiftration, vous n'attendez pas que je vous faffe une réponse détaillée fur chaque article. Je m'occuperai fucceffivement de faire les réformes néceffaires fur tous les objets qui en feront fufceptibles; mais ce ne fera point l'ouvrage d'un moment; ce fera le travail de tout mon regne.

Cependant, comme il y a quelques objets fur lef quels vous avez defiré de fçavoir promptement mes intentions, M. le garde des fceaux va vous les fai re connoitre.

M. le garde des fceaux a dit:

Meffieurs, le roi fçait toujours gré à ses cours› du zele qu'elle lui témoignent en lui donnant des avis fideles fur l'adminiftration de fon royaume, & fur tous les objets de leur compétence.

S. M. n'ignore pas que l'excès des impôts eft

un des plus grands malheurs de fes fujers, & elle regardera comme le premier de fes devoirs, celui de foulager fon peuple, foit par des diminutions d'impofitions, foit en corrigeant les abus qui peuvent fe ́ trouver dans la répartition & dans la perception.

Mais le rei fçait auffi que s'il exifle réellement des abus, il ne faudroit pas les faire connoitre au peuple que dans les momens où l'on peut y remédier, &qu'il eft dangereux d'augmenter l'animofité des contribuables contre ceux dont le miniftere eft néseffaire pour la levée des impôts.

S. M. ne doute pas que vous n'ayez fait les mêmes réflexions, & votre intention en faisant vos remonirances n'a certainement pas été de les rendre publiques, mais feulement d'instruire la religion de S. M.

Vous ne ferez donc pas étonnés des mesures extraordinaires que le roi a prifes pour en empêcher la publicité. Ce que vous defirez, eft que le roi s'occupe de venir au fecours du peuple; & à cet égard, vous pouvez être certains que vos vœux feront remplis; mais vous ne defirez pas qu'il refte dans vos regiftres un monument propre à perpétuer le fouvenir de ces malheurs que le roi voudroit pouvoir faire oublier.

Vous avez fupplié le roi de s'expliquer fur les défenfes faites à fa cour des aides en 1768, & en 1770, de fuivre differentes procédures, & fur les arrêts du confeil portant évocation. Ces actes n'ont eu pour objet que des affaires particulieres que le feu roi a voulu terminer, & ne devoient apperter aucun changement à l'ordre judiciaire. Vous de vez donc continuer de veiller au maintien des loir dont l'exécution vous eft confiée.

Tous les autres objets de vos remontrances méritent la plus longue & la plus profonde difcuffion.

Le 31, Monfieur, accompagné du maréchal de

Clermont-Tonnerre & de deux confeillers d'état, fe rendit à la cour des aides, & adreffa aux membres de ce tribunal un difcours relatif à l'objet de sa mission. Le Sr. de Malesherbes, premier préfident, y fit une réponse très-pathétique. On y enregiftra enfuite une déclaration, qui est de nature à calmer les inquiétudes des officiers de cette cour au fujet du jugement de forfaiture, établie par l'ordonnance de difcipline, qui a été enregistrée Lors de la réintégration de l'ancienne magiftrature. Cette déclaration porte que dans le cas où la cour des aides encourroit la forfaiture, elle ne pourroit être jugée qu'en préfence des princes & pairs..

(L'abondance des matieres nous empêche de don· ner ici l'extrait de cette féance, fur laquelle nous reviendrons.)

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Ce fut dans la féance du 23 du mois dernier, que les princes & pairs féant au parlement, prononcerent fur les plaintes de la dame de St. Vincent contre la procédure du commiffaire Chefnon, faite à la Baftille, & que le châtelet avoit maintenue. La cour, par un arrêt, a déclaré cette procédure nulle & illégale, & elle a pareillement annullé une ordonnance du lieutenant-criminel, portant que les papiers faifis chez quelques-uns des accufés ferviroient de pieces de conviction » : ils ne ferviront 'que pour mémoire; mais d'ailleurs, la procédure du châtelet a été jugée valable & les décrets contre la dame de St. Vincent & autres accufés, légalement prononcés. C'est donc envain qu'elle alléguoit l'incompétence de ce tribunal; les pairs n'y ont point eu d'égard. Sa requête tendante à liberté provisionnelle a été jointe au fond.

Le 2 de ce mois, les juges du châtelet, affemblés depuis 7 h. du matin jufqu'à une h. après minuit, ont rendu leur fentence dans l'affaire

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entre le comte de Guines & les Srs. Tort & Roger, ci-devant fes fecrétaires. Par cette fentence, qui eft très-longue, & dont nous ne rapporte rons que les principaux articles. « La plainte du Sr. Tort, contre le comte de Guines, concernant le jeu dans les fonds publics d'Angleterre, eft déclarée calomnieufe, & il eft condamné à faire au comte, en préfence de 12 témoins, une réparation dont il fera dreffé procès-verbal; finon la préfente fentence en tiendra lieu; en outre, condamné à une amende de 300 livres de dommages & intérêts applicables, du confentement du comte, aux prifonniers du grand châtelet. Le comte reconnoit que c'eft mal-à-propos & dans un premier mouvement de colere, qu'il a accufé le Sr. Tort, lorsqu'il s'eft évadé de Londres, de lui avoir volé des deniers comptants, des papiers, qu'il a depuis retrouvés; & fur fon accufation contre les Srs. Tort & Roger, d'avoir trahi les fecrets de l'état, en communiquant le tableau de la marine angloife, ils font mis hors de cour & de procès. Les mémoires du comte, où il eft dit que le Sr. Delpech avoit négocié de fauffes lettres de change, font fupprimés, ainfi que ceux du Sr. Tort, fignés Falconet; il est défendu à cet avocat d'en faire de femblables à l'avenir, fous telles peines qu'il appartiendra; les Srs. Gaulard, de Saudray, Boyer & le procureur Gomel, qui avoient porté plainte contre lui, font mis hors de cour. Le Sr. de Monval eft déchargé d'accufation; le Sr. Tort eft condamné aux 5 fixiemes des dépens; l'autre fixieme & le furplus des autres dépens font compenfés entre toutes les parties ».

Les engagemens onéreux que contra&te tous les jours le marquis de Brunoy, les dépenfes folles qui compromettent fa fortune & le fort de fes créanciers, ont fait prendre le parti à ces derniers de préfenter requête au parlement pour avi

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fer au moyen d'affurer leurs créances, & de mettre des bornes à fes prodigalités. La cour fai ant droit fur leurs demandes a rendu un arrêt qui ordonne que le marquis de Brunoy ne pourra contracter, faire, ni figner aucun engagement, de quelque nature & qualité qu'ils puiffent être, fans l'avis & l'autorifation. de confeils; & elle a nommé à cet effer, les Srs. Babille, Douey & Racine, anciens avocats en la cour le tout à peine de nullité, &c. &c. Cet arrêt a été fignifié à tous les notaires de Paris, & affiché dans toutes les terres du marquis. On eftime que depuis la levée. de fon interdiction (il n'y a pas 18 mois), il a dépenfé, ou donné environ 12 millions. Le marquis de Brunoy a mis oppofition à cet arrêt.

Le Sr. Bonichon, procureur à Lyon, avoit été condamné au confeil fupérieur de cette ville, comme concuffionnaire, à la requête du Sr. Pulignieux, ci-devant procureur du roi de ce confeil, quoiqu'il n'eut reçu que 189 liv. pour les frais de 16 procès qui ont été fuivis d'autant de fentences. Conduit par fes malheurs en cette capitale, il a trouvé accès au pied du trône, & a obtenu la révifion de fon procès. Le parlement a rendu un arrêt en date du Ier. Avril dernier, qui « déclare toute la procédure faite contre le Sr. Bonichon, le jugement prononcé contre lui le 23 Août 1773, le procès-verbal d'arrêt de fa perfonne, en exécution de ce jugement, & tout ce qui s'en eft enfuivi, incompétent, illégal, nu', injurieux, vexatoire, contraire à l'ordre public, & aux loix établies pour la fûreté des citoyens ; ordonne que le nommé Colongeard fera contraint & par corps, de reftituer au fuppliant 776 liv., qu'il a été obligé de payer en exécution du jugement rendu contre lui &c. permet au Sr. Bonichon de prendre à partie le Sr. Pulignieux & Juillet, 2775. re. quinz. C

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