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POSITIONS

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE

DROIT ROMAIN

I. Les différences faites entre la Responsabilité contractuelle et la Responsabilité délictuelle étaient arbitraires.

II. Il était en principe licite de s'exonérer de toute espèce de responsabilité, excepté en cas de dol et de faute lourde.

III. Quand une faute contractuelle avait été commise, le créancier pouvait obtenir réparation tant par l'action du contrat que par l'action legis Aquiliæ, si la faute contractuelle constituait en même temps une faute Aquilienne.

IV. La faute ne se présumait jamais.

DROIT FRANÇAIS

I. Il y a trois sources de responsabilité : le dol, la faute et le simple fait.

II. On ne peut s'exonérer de la responsabilité de son dol ni de celle de sa faute.

III. Au point de vue du fardeau de la preuve, il n'y a

aucune distinction à faire entre la Responsabilité contractuelle et la Responsabilité délictuelle.

IV. L'obligation négative n'engendre d'action au profit du créancier que quand le débiteur a accompli l'acte prohibé.

POSITIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE

DROIT ROMAIN

I. Le jus antiquum ne s'exercait pas sur les caduca. II. L'héritier conjoint vervis tantùm avec le défaillant était admis à l'exercice du jus caduca vindicandi.

III. En cas de constitution d'hypothèque de la chose d'autrui, le créancier n'avait d'action hypothécaire utile. contre le débiteur devenu par la suite propriétaire, que s'il avait été de bonne foi.

IV. Le contrat litteris n'opérait pas novation.

DROIT CIVIL

I. On doit calculer par heures et non pas par jours les délais fixés par les présomptions des articles 312 et 315. C. civ.

II. La présomption d'interposition établie par l'article 1100 du Code civil à l'égard des enfants du conjoint du donateur n'a trait qu'aux enfants légitimes.

III. Il est impossible de donner une définition de l'ordre public.

IV. Il est licite de remplacer les formalités du partage

judiciaire édictées dans l'intérêt des mineurs par celle de la transaction.

DROIT PÉNAL

I. L'intention de nuire n'est pas nécessaire pour rendre punissable la révélation du secret professionnel.

II. Les juges d'instruction ont qualité pour saisir dans les bureaux de poste les lettres qu'il leur importe de con

naître.

ENREGISTREMENT

I. La transaction qui ne contient qu'un partage de l'objet litigieux n'encourt jamais que le droit fixe.

II. La révocation de l'usufruit prononcée en vertu de l'article 618 du C. civ. est passible du droit de 2 %.

Vu par le président de la thèse :

Vu par le doyen :

CH. BEUDANT.

A. LYON-CAEN.

Vu et permis d'imprimer,

LE VICE-RECTEUR

de l'Académie de Paris :

GRÉARD.

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CHAPITRE II. De l'Irresponsabilité conventionnelle.

CHAPITRE III. Du Fardeau de la Preuve.

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DROIT FRANÇAIS

CHAPITRE I.

-

Du Principe de la Responsabilité. .
CHAPITRE II. --- De l'Irresponsabilité conventionnelle.
CHAPITRE III. - Du Fardeau de la Preuve.

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POSITIONS.

IMPRIMERIE E. PIGELET, Boulevard voltaire, 189-191, PARIS

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